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Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10301
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 8 000 007 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10301 F Pourvoi n° E 17-10.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Remoise de participation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Denis Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ALSASS, 2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la société ALSASS, 3°/ à la société ALSASS, société en commandite simple, dont le siège est [...] , représentée par M. Jean-Denis Y..., liquidateur, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Remoise de participation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités, et de la société ALSASS ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Remoise de participation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ALSASS et à MM. Y... et Z..., ès qualités, la somme de globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Remoise de participation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise et d'avoir rejeté la créance de la société REMOISE DE PARTICIPATION pour la somme de 80.000,07 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le mandataire judiciaire n'a été saisi que d'une déclaration de créance présentée par Rémoise de Participation le 4 mai 2012 ; ni M. B... ni C... n'ont procédé à une telle déclaration pour leur compte ; dans le cadre de la présente instance, il ne peut donc être réclamé, même à titre subsidiaire, l'admission d'une créance au profit de C... , le titulaire initial de la créance litigieuse ; les deux sociétés étant des personnes morale différentes, elles ne peuvent plaider l'une pour l'autre ; ceci étant, Rémoise de Participation se prévaut de l'absence de formalisme requis pour la cession de créance qui avait été convenue entre les deux sociétés ; à cet égard, il est produit une lettre adressée par C... à Alsass le 27 décembre 2010, confirmant à la société de courtage sa volonté de transférer à Rémoise de Participation les droits attachés au contrat d'assurance souscrit au profit de M. B... ; cette lettre ne vaut pas par elle même cession de créance, mais elle a été confirmée par une autorisation de prélèvement adressée par Rémoise de Participation à Alsass le 1er janvier 2011 ; la cession peut donc être considérée comme ayant été réalisée dans les conditions prévues par l'article 1689 du code civil ; ceci étant, la question posée est celle de son opposabilité au tiers débiteur et non celle de sa validité ; le formalisme prescrit par l'article 1690 du même code s''imposait ; la cession de créances n'a pas fait l'objet d'une signification dans les formes requises ; la seule déclaration d'intention écrite adressée à Alsass le 27 décembre 2010 n'a évidemment pas valeur de signification ; Rémoise de Participation fait valoir que sa déclaration de créance, effectuée le 4 mai 2012, vaut signification ; mais la qualité de créancier s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective contre la société Alsass soit le 13 février 2012 ; à cette date la cession de créance ne lui avait pas été signifiée ; à supposer que la déclaration de créance vaudrait demande en justice, cette dernière est postérieure au jugement d'ouverture ; la déclaration de créance a de plus été adressée au mandataire judiciaire seul et ne peut donc valoir signification à l'égard d'Alsass ; dès lors, malgré la bonne foi manifeste de l'appelante, l'application des règles légales relatives à la cession de créance conduit à rejeter ses prétentions » ; ET AUX MOTIFS, EUSSENT-ILS ETE ADOPTES, QUE « Sté REMOISE DE PARTICIPATION [...] produit une créance au passif chirographaire de ALSASS (SCOMS) pour la somme de 80000,07 euros ; Maître Jean-Denis Y..., liquidateur, a contesté cette créance ; le déclarant a demandé l'admission des créances dues aux sociétés C... et REMOISE DE PARTICIPATION, sociétés contractantes successives au titre du contrat ; le liquidateur a contesté la créance en invoquant le fait que les sociétés successives au contrat, les sociétés C... et REMOISE DE PARTICIPATION sont des personnes morales distinctes, de sorte que chacune des sociétés qui avait versé des cotisations devait adresser au mandataire judiciaire sa déclaration de créance, sauf à justifier d'une transmission universelle de patrimoine ou d'une cession de créance ; en l'espèce seule la société C... avait versé des sommes au titre du contrat ; l'avocat du créancier a déposé des conclusions tendant au maintien de l'admission de l'intégralité des sommes déclarées ; il convient de se référer à l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 30 octobre 2013 qui entendait remettre les parties dans la situation qui était la leur à l'origine de la souscription des contrats, suite à la nullité du contrat SPHERIA VIE ; chaque société a été invitée à déclarer sa créance par le liquidateur, impliquant nécessairement une déclaration par chaque société, et ainsi une admission pour la part devant revenir strictement à la société ayant déclarée ; cette créance doit donc être admise sur la base de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar le 30 octobre 2013 qui retient que la créance peut être admise à hauteur de la valeur de rachat et des cotisations AOD versées après rachat pour la personne morale et du Coût initial d'acquisition pour la personne physique ; en effet il convient de faire une stricte application de la loi en s'en tenant au jugement rendu en 1ère instance par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en date du 21 décembre 2012 ainsi qu'à celui de la cour d'appel de Colmar en date du 30 octobre 2013 ; il convient de relever qu'il s'agit d'un produit mêlant assurance à fond perdu et assurance vie, le créancier n'a donc pas vocation à percevoir la totalité des sommes versées ; la Cour d'appel a donc justement ramené sa créance à la valeur de rachat et aux primes postérieures ; l'avocat du créancier a déposé des conclusions maintenant les sommes déclarées en s'appuyant sur un document écrit qui avait été établi entre les deux sociétés lors du changement de cocontractant ; le document opposé ne peut valoir transfert de l'intégralité de la créance dans le patrimoine de la société déclarante, ayant été établi lors de la vie du contrat ; la question de la cessibilité du contrat ou du formalisme sur la cession d'une créance ne se pose pas suite à la nullité du contrat SPHERIA VIE ; en effet, le créancier ne peut se prévaloir d'une cession de créance entre les sociétés car il s'agit d'un contrat d'assurance mixte ; le bénéficiaire en cas de vie ne peut qu'être la tête assurée, aucune des deux sociétés ne pouvant faire valoir une créance à ce titre durant la vie du contrat ; et si le bénéficiaire en cas de décès peut être la société, force est de constater que la tête assurée n'étant pas décédée avant la nullité du contrat aucune créance n'a pu naître à ce titre ; par conséquent, le document produit par le créancier ne peut être une cession de créance, s'agissant d'un changement de payeur ; en effet, dans le cadre du contrat passé avec chacune de ces sociétés, successivement, l'assurance était contractée sur la tête du dirigeant d'entreprise ; par conséquent, en cas de décès de ce dirigeant, seule la société qui acquittait les cotisations au jour du décès pouvait prétendre bénéficier de l'indemnité prévue au contrat d'assurance ; ce risque ne s'étant pas réalisé et le contrat SPHERIA VIE ayant été annulé, chacune des sociétés avait droit à la restitution des cotisations qu'elle avait versées, dans les limites fixées par la Cour d'appel de Colmar ; le document produit ne peut faire échec à l'argumentation qui précède, étant rappelé qu'à l'issue du contrat, si le risque ne s'était pas réalisé, les sommes versées devaient bénéficier, soit au dirigeant, soit à la personne qu'il avait désignée ; en l'espèce, seule la société C... a versé des sommes au titre du contrat, la société REMOISE DE PARTICIPATION n'ayant versé aucune somme elle ne peut se voir admettre une créance au titre de ce contrat ; il convient de rejeter intégralement la créance » ; ALORS QUE si la signification de la cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer aux tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ; qu'en l'espèce, pour juger que la cession de créance dont se prévalait l'exposante était inopposable à la société ALSASS et rejeter en conséquence la créance qu'elle avait déclarée au passif de celle-ci, la Cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que la cession de créance n'avait fait l'objet d'aucune signification dans les formes requises par l'article 1690 du code civil (arrêt p. 3 § 6), sans vérifier ni constater que l'action en paiement engagée par l'exposante par la voie de la déclaration de créance était susceptible de faire grief à un droit advenu depuis la naissance de la créance soit à la société ALSASS, soit à une autre personne étrangère à la cession, ce que contestait l'exposante (conclusions p. 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1690 du code civil et L. 622-24 du code de commerce ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la Cour d'appel ne pouvait juger la cession de créance inopposable à la société ALSASS et rejeter en conséquence la créance déclarée par l'exposante au motif que la lettre adressée par la société C... à la société ALSASS le 27 décembre 2010 l'informant de sa volonté de transférer à l'exposante les droits attachés au contrat d'assurance n'avait pas valeur de signification au sens de l'article 1690 du code civil (arrêt p. 3 § 7), sans répondre au moyen de l'exposante qui faisait valoir, sans être contredite, qu'aux termes de l'article 6 du contrat d'assurance, qu'elle versait aux débats, il suffisait d'informer la société ALSASS de la cession de créance pour la lui rendre opposable et que celle-ci avait été informée de la cession de créance par le courrier du 27 décembre 2010 (conclusions p. 3, 6 et 7) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait se borner à constater que la cession de créance n'avait fait l'objet d'aucune signification dans les formes requises par l'article 1690 du code civil (arrêt p. 3 § 6), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 7), si la société ALSASS n'avait pas su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque en adressant à la société C... une autorisation de prélèvement à lui retourner complétée et signée par l'exposante en réponse au courrier du 27 décembre 2010 par lequel la société C... lui avait demandé le transfert à l'exposante des droits et obligations attachés au contrat d'assurance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1690 du code civil et L. 622-24 du code de commerce ; ALORS, ENFIN, QU' une créance éventuelle peut faire l'objet d'une cession de créance, sous la réserve de sa suffisante identification ; qu'en l'espèce, en retenant que l'exposante ne pouvait se prévaloir d'une cession de créance à son profit et que les documents qu'elle produisait ne réalisaient qu'un changement de payeur, aux motifs, d'une part, que ces documents avaient été établis lors de la vie du contrat et que le contrat étant un contrat d'assurance mixte, seul M. B..., la personne physique assurée, pouvait faire valoir une créance durant la vie du contrat et, d'autre part, qu'en cas de décès de M. B..., seule la société C... qui avait acquitté les cotisations pouvait prétendre bénéficier de l'indemnité prévue au contrat, l'exposante n'ayant versé aucune cotisation (ordonnance p. 2), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 3 § 3 et p. 6 dernier paragraphe), si la créance éventuelle d'indemnité de la société C... en cas de décès de M. B... n'était pas suffisamment identifiée pour pouvoir faire l'objet d'une cession de créance en faveur de l'exposante et si le contrat ne prévoyait pas que la société C... pouvait transférer à un autre contractant ses droits attachés au contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1689 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1689 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 du contrat darticle 1690 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1689 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel