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Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10309
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 85 417 886 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10309 F Pourvoi n° X 16-27.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard Y..., 2°/ Mme Claude Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de Mme Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit Lyonnais la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Gérard Y..., Mme Claude Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en paiement n'est pas atteinte par la prescription biennale de l'article LI3 7-2 du code de la consommation et d'avoir condamné M. et Mme Y... à verser à la SA LCL Crédit Lyonnais la somme de 854 178,86 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,45 % à compter du 10 octobre 2011, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE L'article L137 -2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que l'article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'il n'est pas contesté que, s'agissant d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, la prescription de l'action peut être opposée en tout état de cause ; qu'à cet égard, les époux Y... soutiennent que l'action initiée par la banque est atteinte par la prescription biennale, le premier incident de paiement devant être fixé au jour de la mise en demeure de payer du 18 janvier 2011 et les pourparlers transactionnels ultérieurs n'étant pas de nature à interrompre la prescription puisqu'ils ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité ; que la banque conteste cette analyse avec pertinence puisque la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation a effectivement été interrompue par le règlement partiel de 69 400 euros le 18 octobre 2011 ainsi que par les différentes propositions d'apurement de la dette formulées entre octobre 2011 et septembre 2012 ; qu'en effet ces éléments objectifs valent reconnaissance par le débiteur du droit du créancier en application de l'article 2240 du code civil ; que par ailleurs il est exact que, dans le cadre des pourparlers transactionnels, les époux Y... n'ont jamais contesté l'existence de leur dette mais seulement les modalités de son paiement ; que conformément à l'article 2231 du code civil, l'interruption a donc fait courir un nouveau délai à compter du 18 octobre 2011 puis à compter des correspondances successives dont la dernière est datée du 25 septembre 2012 ; que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 16 octobre 2013, la prescription n'était donc pas acquise au jour de l'introduction de l'instance ; 1°) ALORS QUE l'interruption du délai de prescription résultant de la reconnaissance par le débiteur de la créance caractérisée par un paiement partiel survient au jour de cette reconnaissance et non pas au jour où le créancier a procédé à l'enregistrement du paiement dans sa comptabilité ; qu'il résulte des énonciations de la lettre de M. B..., notaire de M. et Mme Y..., d'envoi du chèque de règlement partiel de 69 400 euros à laquelle se réfère la Cour d'appel, que celle-ci est datée du 11 octobre 2011 et que le 18 octobre 2011 est la date d'encaissement du chèque ; qu'il en résulte que c'est le 11 octobre 2011 et non pas le 18 octobre 2011 que la reconnaissance de dette a interrompu le délai de prescription biennale de l'article L 137-2 du Code de la consommation ; qu'en affirmant néanmoins que l'interruption a donc fait courir un nouveau délai à compter du 18 octobre 2011 et par suite que l'assignation du 16 octobre 2013 était antérieure à la date d'expiration du délai de prescription biennale, la Cour d'appel a violé les articles 2231, 2240 et 2241 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse le créancier ne peut pas prouver les paiements interruptifs de prescription par ses propres registres ou papiers domestiques ; qu'en retenant la date du 18 octobre 2011 comme celle du paiement ayant interrompu la prescription, bien que cette date soit celle du cachet du Crédit Lyonnais que cette banque a apposé sur la lettre de M. B... du 11 octobre 2011 d'envoi du chèque de règlement partiel de la dette, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1315, 1347 anciens et 2240 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, valant interruption de prescription doit être expresse, claire et non équivoque ; que la Cour d'appel qui constate que les propositions d'apurement de la dette formulées entre octobre 2011 et septembre 2012 se situent « dans le cadre de pourparlers transactionnels » lesquels par définition ne peuvent valoir reconnaissance expresse et non équivoque de la dette, la Cour d'appel a violé l'article 2240 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de dette interruptive de prescription ; qu'en affirmant néanmoins que « dans le cadre des pourparlers transactionnels, les époux Y... n'ont jamais contesté l'existence de leur dette » pour en déduire que les différentes propositions d'apurement de la dette formulées entre octobre 2011 et septembre 2012 avaient interrompu le délai de prescription, la Cour d'appel a violé l'article 2240 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS le banquier est tenu à une obligation de mise en garde qui débute par la vérification des facultés de remboursement de l'emprunteur, au jour où il octroie le crédit, en tenant compte de la situation future prévisible de son client ; qu'elle se poursuit par un devoir d'alerte lorsque la vérification des capacités financières laisse apparaître un endettement qui présente des risques pour l'emprunteur ; que cette obligation ne joue que lorsque l'emprunteur est profane ; qu'il appartient à la banque de prouver qu'elle a satisfait à l'obligation de mise en garde qui pèse sur elle ; qu'en l'espèce les époux Y... reprochent à la banque de leur avoir accordé une prorogation du prêt relais le 29 septembre 2010 dans des conditions particulièrement défavorables alors qu'ils ne disposaient pas des revenus suffisants pour y faire face ; que cependant les emprunteurs ne précisent pas quel était le montant de leurs revenus au jour de la souscription de l'avenant litigieux et ne produisent aucune pièce à ce sujet si bien que l'absence de proportionnalité de leurs engagements financiers, qui ne peut découler de leur seule qualité de retraités, ne peut être appréciée étant encore observé qu'ils disposaient également d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'un compromis de vente pour 720 000 euros ; que par ailleurs le choix du prêt relais correspondait à leur situation puisque ce type de concours financier permet de faire l'avance du produit d'une vente immobilière afin de financer immédiatement l'acquisition d'un autre immeuble, seuls les intérêts étant dus le cas échéant après une période de franchise totale ou partielle (comme en l'espèce), alors qu'un prêt « in fine » poursuit d'autres objectifs notamment au plan fiscal et reste coûteux puisque les intérêts sont calculés sur un montant du capital qui ne s'amortit pas ; que certes le total des intérêts dus au terme de l'engagement peut paraître important mais il est à rapprocher de la durée du prêt et du montant des sommes empruntées alors que son taux nominal (3,45 %) n'est pas excessif ; que surtout on ne voit pas quel autre montage financier la banque pouvait proposer à des emprunteurs qui, selon leurs propres déclarations, n'étaient pas en mesure de faire face au remboursement d'un prêt amortissable ordinaire compte tenu de leurs revenus et qui étaient déjà inscrits dans la logique du prêt relais pour en bénéficier depuis 2007 dans l'attente de l'accomplissement des conditions du compromis de vente signé le 18 octobre 2010 et successivement prorogé les 15 janvier, 30 mars et 2 mai 2011 ; qu'ensuite il n'est pas anormal que la banque ait intégré le montant des intérêts dus et non réglés au titre du prêt initial dans la proposition d'avenant et il est vain d'invoquer le montant de la clause pénale contractuelle due en cas de défaut de remboursement, que l'on retrouve dans tous les types de prêt, puisqu'elle correspond au maximum légal autorisé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la banque n'a pas manqué à son obligation de conseil en prorogeant les effets du prêt relai du 31 octobre 2006 par avenant du 24 septembre 2010 aux conditions initialement consenties (arrêt attaqué p. 9, p. 10 al. 1 , 2) ; ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde contre les risques d'aggravation de l'endettement de l'emprunteur au regard de ses capacités financières et qu'il lui incombe par conséquent de se renseigner sur le niveau de revenus de l'emprunteur ; que la Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris sur la responsabilité du Crédit Lyonnais car les époux Y... ne précisaient pas quel était le montant de leurs revenus au jour de la souscription de l'avenant litigieux et ne produisaient pas de pièces à ce sujet, ce que la banque avait indiqué dans ses conclusions d'appel, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si le Crédit Lyonnais avait pris en considération le niveau de revenus de ses clients et de déduire de l'absence totale d'information détenue par la banque que celle-ci avait manqué à ses obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel