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Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10311
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 14 260 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10311 F Pourvoi n° X 16-28.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque Chaix, contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'engagement de caution souscrit par Mme X... Y... le 5 novembre 2010 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, débouté la banque de ses demandes présentées à l'encontre de Mme Y... en sa qualité de caution de la société Terra Moda et rejeté toute autre demande, y compris celles tendant à l'exécution par Mme X... Y... de l'aval des billets à ordre ; AUX MOTIFS QUE : « aux termes des dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la présente procédure, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'il ressort de l'état du patrimoine annexé à l'acte de caution que Mme Y... faisait état de revenus annuels de 72.000 € et d'un patrimoine de 140.000 € constitué, non pas d'un bien immobilier comme elle l'indique dans ses écritures, mais de la valeur des parts qu'elle détenait dans la SARL Terra Moda, représentant 100 % du capital ; que, par ailleurs, elle signalait avoir déjà souscrit deux autres engagements de caution, l'un de 160.000 € en faveur de la Société Marseillaise de Crédit, l'autre de 52.000 € en faveur du CIC ; que la fiche de renseignement ainsi rédigée ne comportait aucune anomalie apparente, qui aurait justifié que la banque procède à de plus amples vérifications ; qu'en revanche, elle faisait apparaître un niveau d'engagement élevé au regard des revenus et du patrimoine de Mme Y..., dont il résulte que la souscription d'un engagement supplémentaire de 91.000 € conférait à cet engagement un caractère disproportionné ; que la Banque Chaix ne démontre pas qu'au moment où la caution a été appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à l'engagement souscrit le 5 novembre 2010 d'où il suit que la banque n'est pas fondée à s'en prévaloir ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de débouter la banque Chaix de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme Y... en sa qualité de caution de la SARL Terra Moda » ; ALORS 1°) QUE l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliseur n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement ; qu'il était acquis aux débats et non contesté que Mme Y... avait avalisé les billets à ordre donnés au titre de la mobilisation du découvert de la société Terra Moda (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 3, al. 1er, p. 4, al. 4 et 6 et p. 9, al. 3 ; courrier de Mme Y... du 7 juin 2012 et billets à ordre avalisés par Mme Y..., versés aux débats en cause d'appel, pièces n° 8 et 9) ; que la banque exposante faisait expressément état de la défaillance de Mme Y... en sa qualité d'avaliseur de la société Terra Moda (cf. ses conclusions d'appel p. 4, al. 6) et demandait sa condamnation au paiement de la somme 33.142,60 € en cette qualité d'avaliseur au titre de la mobilisation de découvert sous forme de billets à ordre (cf. ses conclusions d'appel p. 4, al. 4, et p. 9, al. 3) ; qu'en faisant application à Mme Y..., en sa qualité d'avaliseur de billets à ordre à hauteur de 33.142,60 €, des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; ALORS 2°) QUE l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement ; que dans ses conclusions d'appel, la banque exposante faisait expressément valoir que Mme Y... avait été défaillante tant en sa qualité de caution que d'avaliseur de billets à ordre (cf. ses conclusions d'appel p. 4, al. 6) et qu'il convenait de la condamner à payer la somme de 33.142,60 € en cette qualité d'avaliseur (cf. ses conclusions d'appel p. 4, al. 4, et p. 9, al. 3) ; qu'en faisant application à Mme Y... des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation sans tenir compte, ainsi qu'il lui était expressément demandé par l'exposante, de sa qualité d'avaliseur de billets à ordre à hauteur de 33.142,60 € dont le paiement était réclamé, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; ALORS 3°) QUE dans ses conclusions d'appel, la banque exposante faisait expressément valoir que Mme Y... était propriétaire d'un bien immobilier sur lequel elle avait fait inscrire une inscription hypothécaire (cf. ses conclusions d'appel p. 4, al. 3, et p. 7, al. 8) et que le patrimoine et les revenus de cette dernière lui permettaient de faire face à son engagement de caution (cf. ses conclusions d'appel p. 7, al. ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucun bien immobilier n'avait été mentionné dans la fiche de renseignement remplie par la caution, annexée à son engagement du 5 novembre 2010 (cf. arrêt p. 8, al. 4) ; qu'en affirmant que la banque ne démontrait pas, qu'au moment où la caution avait été appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à l'engagement souscrit le 5 novembre 2010, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de l'exposante relatif à l'existence d'un patrimoine immobilier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la consommation sans tenirarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel