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Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10315
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10315 F Pourvoi n° B 17-11.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Richard Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Richard et Alain Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Richard et Alain Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. Richard et Alain Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de MM. Alain et Richard Y... tendant à la condamnation de la société Banque Rhône-Alpes à leur payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'Alain Y... et Richard Y... fondent leur argumentation et leurs demandes sur le non respect par la Banque Rhône Alpes de son obligation de vigilance ; QUE le but ultime de leur action est d'obtenir la réparation du préjudice subi par Paulette A... et à travers elle par eux en leur qualité d'héritiers, du fait des manquements de la banque ; QU'ils soutiennent pour ce faire, que les importants retraits effectués sur le compte de leur tante "ont dû profiter à des tiers", qu'elle ignorait tout de ces retraits et n'a pas reçu l'argent correspondant, qu'elle a été victime d'un véritable détournement et qu'à la fin de sa vie, elle n'avait plus d'argent ; QU'ils dénoncent la négligence coupable de la banque et ses agissements frauduleux ; QUE c'est à eux qu'il incombe de rapporter la preuve du bien fondé de leurs affirmations ; QU'il apparaît à l'examen des relevés de compte de Paulette A..., au cours de l'année 2003 trois retraits en espèces de 6 000 euros ont été effectués les 17 avril, 21 mai et 3 octobre ; QU'au cours de l'année 2004 trois retraits d'espèces ont été effectués, le 3 février à hauteur de 4 200 euros, le 5 mars à hauteur de 4 400 euros, le 19 août à hauteur de 800 euros ; QUE le débit de deux chèques de 10 000 euros figure également le 11 août et le 12 octobre ; QU'au cours de l'année 2005, des retraits en espèces ont été effectués pour des sommes de 2 700 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, (2 retraits), 10 000 euros ainsi que de nombreux retraits pour des sommes ne dépassant pas 360 euros ; QU'au cours de l'année 2006, 4 retraits d'espèces étaient effectués par mois pour des montants de 300 euros en moyenne ; QUE des pièces produites aux débats par les parties, il ressort que par jugement du 3 septembre 2009, Paulette A... a été placée à sa demande, sous un régime de protection ; QUE selon les termes du jugement, le juge des tutelles a estimé qu'elle ne relevait pas d'une mesure de représentation continue dans les actes de la vie civile et a prononcé une mesure de curatelle renforcée ; QU'il s'en déduit qu'au cours des années 2003 à 2006, Paulette A... était en capacité d'agir et de gérer ses biens et revenus ; Or QU'à réception de ses relevés de compte pendant la période litigieuse, elle n'a jamais formulé la moindre observation pour s'inquiéter auprès de la banque de la mention de retraits en espèces qu'elle n'aurait pas elle-même effectués ; QUE les retraits sont donc présumés avoir été effectués avec l'accord de Paulette A... et il appartient à Alain Y... et Richard Y... d'établir des éléments de nature à écarter une telle présomption, ce qu'ils ne font pas ; QU'en effet, ne constitue pas un élément de nature à écarter la présomption, le fait que s'agissant de retraits anciens, la banque ne produise que deux bordereaux de remises d'espèces ; QUE s'agissant du montant des retraits Alain Y... et Richard Y... les qualifient d'exorbitants sans donner de précisions sur le mode de vie, les revenus, les habitudes et l'entourage affectif de leur tante ; QUE le montant des retraits ne permet pas non plus d'écarter la présomption au regard des mouvements du compte qui révèlent outre l'aisance financière de la titulaire, que le compte de Paulette A... est toujours resté créditeur et que les retraits coïncidaient avec des sommes préalablement portées au crédit ; QU'il sera en outre observé :QUE le certificat médical du médecin traitant produit par les appelants en pièce n° 11 révèle que c'est à compter de l'année 2004 que Paulette A... est devenue incapable de marcher et n'a plus pu se déplacer qu'en fauteuil roulant ; QUE l'affirmation selon laquelle elle n'a pu effectuer elle-même de retraits en 2003 n'est pas étayée ; QU'il ne résulte d'aucune des pièces produites que lorsque le curateur a pris ses fonctions en 2009, il s'est inquiété de la dilapidation du patrimoine de Paulette A... ; QUE l'affirmation des appelants selon laquelle leur tante n'avait plus d'argent à la fin de sa vie n'est corroborée par aucune pièce ; QUE lors de l'ouverture de la succession de leur tante en 2011, Alain Y... et Richard Y... qui étaient légataires universels, n'ont pas jugé utile de porter plainte du fait des agissements frauduleux qu'ils dénoncent dans le cadre de la présente instance ; QU'ils ne l'ont pas davantage fait par la suite ; QU'en l'état de ces éléments, Alain Y... et Richard Y... échouent à rapporter la preuve que leur tante Paulette A... a été victime de détournements par des tiers et que ces détournements ont été rendus possibles par le manquement de la Banque Rhône Alpes à son devoir de vigilance, sa négligence coupable et même ses agissements frauduleux ; QUE s'agissant des obligations du banquier, la Banque Rhône Alpes objecte à juste titre qu'en vertu du principe de non ingérence, elle n'était pas juge de la capacité de sa cliente et n'avait pas à s'immiscer dans sa gestion ; QUE concernant les trois chèques établis "à moi-même" au mois de mai 2005 pour un montant total de 20 000 euros dont les originaux sont produits aux débats (pièce 10 de la banque) il convient d'observer qu'ils ne comportent aucune anomalie apparente aisément décelable et que rien ne laisse suspecter une falsification ; QUE le banquier n'étant pas expert en vérification d'écriture, l'expertise que les appelants produisent aux débats en cause d'appel n'est pas utile à la solution du litige ; QUE c'est à bon droit que le premier juge a débouté Alain Y... et Richard Y... de leurs prétentions, observation étant faite qu'ils ne s'expliquent pas sur les raisons qui les conduisent à doubler leurs demandes de dommages intérêts en cause d'appel ; QUE le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la banque expose qu'il avait été convenu oralement avec Mme A... qu'un de ses préposés se déplacerait pour lui remettre directement les espèces qu'elle sollicitait contre reçu, étant relevé que les modalités de remise de ces espèces ne constituent par un fait juridique au sens de l'article 1341 du code civil ; QUE la banque produit deux reçus signés du 13 octobre 2004 pour 10 000 € et du 12 janvier 2005 pour 2 700 € et trois chèques signés au profit de Mme A..., le 25 mai 2005 pour 5 000 € et le 30 mai 2005 pour 5 000 et 10 000 € ; QUE les signatures figurant sur ces pièces sont conformes à celles apposées par Mme A... sur le document du 22 octobre 2008 par lequel elle a révoqué les procurations données à ses neveux ,sur un bulletin d'adhésion en date du 3 mars 2008 et sur les conditions particulières d'un contrat Norplus dont la date est illisible, étant relevé qu'il n'est pas contesté que les signatures de ces trois documents sont bien celles de l'intéressée ; QU'il sera relevé au surplus une particularité dans l'écriture de Mme A..., le "G" de Grenoble figurant sur les trois chèques étant semblable à celui figurant sur le document du 22 octobre 2008, ce "G" ayant l'apparence d'un petit "b" ; QU'il est ainsi suffisamment établi que les sommes dont il est question ont été remises par la banque à Mme A... et non à une tierce personne ne bénéficiant pas d'une procuration ; QUE par ailleurs, s'il est constant que Mme A... était atteinte d'un handicap physique, pour autant il n'est établi ni que ce handicap l'empêchait de gérer son patrimoine ni que ses facultés intellectuelles étaient à l'époque des retraits contestés, altérées, Mme A... ayant été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 18 mai 2009 soit 2 ans et demi après le dernier de ces retraits et à sa demande, sous curatelle renforcée par jugement du 3 septembre 2009, afin d'être assistée dans les actes de la vie civile, et non représentée sous la forme d'une tutelle ; QU'enfin, Mme A... dont il n'est pas établi que son état de santé l'empêchait de prendre connaissance des relevés de son compte bancaire, qu'elle recevait chaque mois à son domicile, n'a jamais pendant cette période, contesté un quelconque retrait auprès de l'établissement bancaire ; 1- ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, lorsqu'il ne résulte pas de la convention entre le banquier et son client, l'accord de ce dernier sur les opérations figurant sur les relevés de compte doit résulter de circonstances manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier de renoncer à contester les opérations en cause ; qu'en énonçant qu'"à réception de ses relevés de compte pendant la période litigieuse, (Paulette A...) n'a jamais formulé la moindre observation pour s'inquiéter auprès de la banque de la mention de retraits en espèces qu'elle n'aurait pas elle-même effectués, les retraits sont donc présumés avoir été effectués avec l'accord de Paulette A... et il appartient à Alain Y... et Richard Y... d'établir des éléments de nature à écarter une telle présomption, ce qu'ils ne font pas", sans relever l'existence d'une convention entre le client et la banque, stipulant une telle présomption, ni préciser les circonstances d'où serait résultée sans équivoque la volonté de Paulette A... d'accepter les opérations en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1353 (devenus 1103 et 1382) du code civil ; 2- ALORS QUE le dépositaire ne doit restituer les fonds qu'à celui qui les a confiés ; qu'il incombe au banquier, tenu d'une telle obligation, d'établir qu'il a procédé aux vérifications nécessaires ; qu'il appartenait dès lors à la Banque Rhône-Alpes d'établir, par la production des reçus signés de la main de Paulette A..., que c'était bien à celle-ci qu'elle avait remis les fonds litigieux ; que dès lors, la cour d'appel, en jugeant qu'il était indifférent que la banque ne soit en mesure de produire que 2 reçus sur les 88 opérations, compte tenu de leur ancienneté, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353, et 1937 du code civil ; 3- ALORS QUE de même, il revenait à la banque d'établir qu'elle avait procédé à la vérification de la signature des chèques établis "à moi-même" par Paulette A... ; qu'en se déterminant par les motifs inopérants selon lesquels la production d'une expertise graphologique était indifférente puisque le banquier n'était pas expert en écritures, sans rechercher si la banque avait vérifié la signature des chèques litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, devenu 1353, et 1937 du code civil.
Articles de loi cités
article 1341 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10315
Données disponibles
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- Résumé officiel