Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10316
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10316 F Pourvoi n° W 17-14.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Caisse de Crédit mutuel de [...], dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Erwan Y..., 2°/ à Mme Solenn Y..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [...], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de [...] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'engagement pris par M. et Mme Y... le 22 novembre 2011 était manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et à leurs revenus et d'avoir débouté la caisse de crédit mutuel de [...] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles visant à condamner M. et Mme Y... au règlement, d'une part, de 35.319,99 € en principal et 2.599,92 € en accessoire et, d'autre part, de 50.180,59 € en principal et 3.585,85 € en accessoires ; AUX MOTIFS QUE, sur le cautionnement de Mme Y..., celle-ci a déclaré percevoir des revenus annuels salariés et autres d'un montant de 5.388 € ; qu'elle a indiqué être titulaire d'une épargne totale de 38.000 € ; qu'il n'est pas contesté qu'elle était titulaire de parts sociales à hauteur de 12.500 €, ce qui constitue un actif de 55.888 € ; qu'elle a déclaré un passif de 4.032 € correspondant à un emprunt venant à échéance en août 2015 ; que le solde actif de son patrimoine s'élève à la somme de 51.856 € de sorte que son engagement du 22 novembre 2011 s'élevant à la somme de 115.200 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la caisse de crédit mutuel de [...] ne peut dès lors se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme Y... ; que la preuve de la solvabilité de la caution au moment où elle est appelée appartient au créancier ; que la caisse de crédit mutuel de [...] ne soutient pas qu'au moment de l'assignation, Mme Y... était en mesure de payer les sommes réclamées ; que la caisse de crédit mutuel de [...] sera en conséquence déboutée de sa demande à l'encontre de Mme Y... ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le cautionnement de M. Y..., celui-ci a déclaré percevoir des revenus annuels salariés d'un montant de 18.466 € ; qu'il a indiqué être titulaire d'une épargne totale de 28.000 € ; qu'il n'est pas contesté qu'il était titulaire de parts sociales à hauteur de 12.500 €, ce qui constitue un actif de 58.966 € ; qu'il a déclaré un passif de 4.032 € correspondant à un emprunt venant à échéance en août 2015 ; que le solde actif de son patrimoine s'élève à la somme de 54.934 €, de sorte que son engagement du 22 novembre 2011 s'élevant à la somme de 115.200 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la caisse de crédit mutuel de [...] ne peut dès lors se prévaloir de l'acte de cautionnement de M. Y... ; que la preuve de la solvabilité de la caution au moment où elle est appelée appartient au créancier ; que la caisse de crédit mutuel de [...] ne soutient pas qu'au moment de l'assignation, M. Y... était en mesure de payer les sommes réclamées ; que la caisse de crédit mutuel de [...] sera en conséquence déboutée de sa demande à l'encontre de M. Y... ; ALORS, D'UNE PART, QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que lorsque les cautions solidaires sont mariées sous le régime de la communauté, le caractère disproportionné de leur engagement s'apprécie au regard de leurs biens et revenus cumulés ; qu'en analysant la disproportion de l'engagement des cautions solidaires au regard des revenus de chacune d'elles, sans constater que M. et Mme Y... étaient mariés sous un régime de séparation des biens, puisqu'en effet il est constant que les intéressés sont mariés sous le régime de la communauté, la cour d'appel a violé l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que n'apparaissent pas manifestement disproportionnés les cautionnements souscrits en garantie d'une dette de 115.200 €, dès lors qu'il est constaté qu'au jour de leur engagement, Mme Y... disposait d'un actif net de 51.856 € (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4) et M. Y... d'un actif net de 54.934 € (arrêt attaqué, p. 4, in fine) ; qu'en affirmant toutefois que les engagements litigieux étaient manifestement disproportionnés, la cour d'appel a violé l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; ALORS, ENFIN, QUE le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie au jour de la signature du contrat de cautionnement et la solvabilité de la caution au jour où le cautionnement est appelé ; qu'en se préoccupant en réalité de la solvabilité de M. et Mme Y... au jour de l'engagement de caution, alors que ce critère était sans pertinence à ce stade, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Articles de loi cités
article L.341-4 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel