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Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10320
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10320 F Pourvoi n° C 16-24.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Agencia groupe PO conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Japanese and Korean Chick Sexing, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 2°/ à la société KJ Sexage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Agencia groupe PO conseil, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Japanese and Korean Chick Sexing et KJ Sexage ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agencia groupe PO conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Japanese and Korean Chick Sexing et KJ Sexage la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Agencia groupe PO conseil. La société Agencia Groupe – P.O. Conseil fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, tendant notamment à voir condamner les sociétés KJ Sexage et Japanese and Korean Chick Sexing au paiement des sommes respectives de 70.416,51 euros et 373.509,60 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société PO Conseil soutient que les sociétés JKCS et KJ Sexage ne peuvent se fonder utilement sur un contrat conclu entre les sociétés PO Conseil et JLTA auquel elles ne sont pas parties, ce d'autant que les contrats entre elle et les intimées ne font pas non plus référence à la société JLTA ; que selon elle, les contrats la liant aux sociétés JKCS et KJ Sexage prévoyant un préavis de six mois, ils ont pris fin six mois après leur dénonciation des 2 et 5 octobre 2006, soit respectivement les 2 et 5 avril 2007 ; qu'elle s'étonne des contrats conclus par les sociétés JKCS et KJ Sexage avec la société JLTA, qui seraient identiques avec ceux conclus avec elle, et relève qu'aucun contrat ne mentionne d'interaction tripartite, de sorte que ses factures aux sociétés JKCS et KJ Sexage ne peuvent être remises en cause ; qu'elle s'appuie sur l'attestation de l'expert-comptable des intimées pour assurer que ces sociétés ont bien reçu ses factures dès leur émission, et n'ont jamais donné lieu à contestation ; qu'elle relève que les preuves de paiement avancées par les intimées ont été effectuées en 2007, après la fin des contrats les liant à la société PO Conseil, alors qu'il s'agirait de factures pour des prestations réalisées en 2005 et 2006 ; qu'elle conteste toute demande quant au paiement direct des factures par les intimées à la société JLTA, souligne qu'aucune pièce ne le démontre, et que quand bien même les intimées auraient réglé la société JLTA, elles seraient toujours redevables à la société PO Conseil ; que les sociétés JKCS et KJ Sexage soutiennent que les factures avancées par la société PO Conseil portent sur des commissions dues à la société JLTA et relèvent que ces factures font expressément référence à cette société ; qu'elles avancent qu'il a été arrêté à compter de 2005 qu'elles règleraient directement les redevances dues par poussin sexé et la commission de 2% du chiffre d'affaires à la société JLTA ; qu'elles ajoutent n'avoir jamais reçu avant mars 2012 les factures de la société PO Conseil ; qu'elles contestent l'attestation de Mme Y..., laquelle n'était pas leur expert-comptable mais une employée de l'appelante et s'étonne qu'elle témoigne d'événements postérieurs à son départ ; qu'elles rappellent que c'est la société PO Conseil, dans le cadre de ses prestations de gestion, qui disposait de leur comptabilité, qu'elles n'ont récupérée qu'en 2007, et affirment n'avoir pas eu connaissance des factures objets du litige ; qu'elles font état du contrat conclu entre les sociétés PO Conseil et JLTA et soutiennent qu'elles versaient directement à la société JLTA la rémunération qui lui était due par l'appelante et produisent les factures JLTA du 1er trimestre 2005 au 4ème trimestre 2006 pour en justifier ; qu'elles relèvent que les sommes dont la société PO Conseil demande paiement correspondent aux sommes payées à JLTA, paiement dont la société PO Conseil était informée ainsi qu'il résulte d'un mail de son dirigeant ; que les factures sur lesquelles se fonde la société PO Conseil à l'égard de la société KJ Sexage sont des 21 novembre et 31 décembre 2006 et portent sur les 3ème et 4ème trimestres 2006 ; que celles sur lesquelles elle se fonde à l'égard de la société JKCS sont des 30 avril et 31 août 2005, des 8 mars, 11 et 12 septembre, 3 novembre et 31 décembre 2006, des 19 avril 2007 et portent sur les périodes allant du 1er trimestre 2005 au 1er trimestre 2007 ; que l'ensemble de ces factures mentionnent, au titre de la désignation, « prestations JLTA », la société PO Conseil reconnaissant que la société JLTA est intervenue auprès des sociétés intimées ; qu'il n'est pas justifié par les pièces produites que ces factures aient été régulièrement adressées aux sociétés KJ Sexage et JKCS, ce d'autant que la société PO Conseil assurait, dans le cadre de la mission de conseil qui lui était confiée, une assistance dans la gestion de ces sociétés dont elle détenait les documents administratifs et comptables ; qu'ainsi, l'attestation de Mme Y... – employée à l'époque par la société PO Conseil - , outre qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne saurait en elle-même établir que ces factures ont été effectivement adressées aux intimées ; qu'il sera au surplus relevé que Mme Y... atteste de faits survenus en 2012, alors qu'elle indique avoir été salariée jusqu'en 2007 ; que la société JKCS a signifié par acte d'huissier à la société PO Conseil les 25 septembre et 2 octobre 2006 l'original d'une lettre datée du 14 septembre 2006, indiquant qu'elle mettait fin à ses relations avec la société PO Conseil, avec préavis de six mois à compter de ladite lettre ; que la société KJ Sexage a également mis fin aux relations la liant à la société PO Conseil, dans les mêmes termes, par courrier du 5 octobre 2006 ; que le 30 octobre 2006, la société PO Conseil adresse un courrier recommandé avec accusé de réception à la société JKCS faisant état d'un certain nombre de griefs à son encontre, la menaçant notamment de demander une indemnité pour rupture abusive ; qu'ainsi, alors que cette société avait reçu peu auparavant la lettre de la société JKCS annonçant la rupture de leurs relations commerciales, ce courrier ne fait pas état des factures qui lui seraient dues par la société JKCS, bien qu'aucun des trimestres 2005 et 2006 ne lui aurait été payé ; que par ailleurs, la société PO Conseil ne justifie avoir sollicité ni la société KJ Sexage ni la société JKCS en paiement de ces factures jusqu'en 2012 ; que dans son courrier du 25 février 2012 à la société Hobo, dont l'objet est « factures anciennes 5 centimes JLTA JKCS KJ Sexage » - les « factures 5 centimes » correspondraient à la rémunération de 0,762 centimes par poussin sexé -, la société PO Conseil évoque un risque fiscal pour les sociétés intimées, en expliquant qu'il resterait dans ses comptes des factures des intimées et de JLTA pour les mêmes montants qui pourraient selon elle être annulées par l'émission d'avoirs ; que la société PO Conseil explique qu'ainsi, ces factures pourraient être annulées dans ses comptes, son but étant « de solder les comptes de manière cohérente dans toutes les sociétés (sans mouvement de trésorerie) » ; qu'ainsi, la société PO Conseil ne sollicite pas alors le versement des sommes correspondant à ces factures mais cherche à expliquer leur présence dans ses comptes ; que ce courrier induit la connaissance par la société PO Conseil du paiement des factures JLTA directement par les intimés ; qu'il est justifié par les intimées que la société JKCS a réglé à la société JLTA des factures présentées par celle-ci pour les 1er trimestre 2005 au 4ème trimestre 2006 qui étaient d'un montant identique à celui figurant sur les factures de la société PO Conseil pour les mêmes périodes ; que de même, la société KJ Sexage a versé à l'association Zen-Nippon chick sexers (ayant la même adresse et le même directeur que la société JLTA) le montant correspondant aux 3ème et 4ème trimestre 2006 correspondant à ceux figurant sur les factures de la société PO Conseil pour ces trimestres ; que si la société PO Conseil souligne que les preuves de paiement datent de 2007 soit postérieurement à la fin des contrats la liant aux intimées, une des factures au moins a été réglée par la société JKCS en 2006, soit alors que le contrat la liant à la société PO Conseil s'appliquait encore ; que surtout, la date de paiement de ces factures à la société JLTA et l'association Zen-Nippon chick sexers ne peut remettre en cause leur réalité, et que l'identité entre leur montant et celui des factures de la société PO Conseil montre qu'il s'agissait des mêmes prestations qui étaient directement réglées par les intimées à la société JLTA et l'association qui fournissait les sexeurs de poussins ; que ces sommes correspondaient aux « prestations JLTA » figurant sur les factures présentées par la société PO Conseil et que les intimées ont réglées pour les années 2005 et 2006 directement à la société JLTA et l'association des sexeurs qui leur ont présenté des factures ; que ce règlement direct doit être considéré en outre au regard du contrat-cadre de partenariat conclu entre les sociétés JKCS et JLTA en avril 2005 prenant effet au 1er janvier 2005 et celui entre les sociétés JK Sexage et JLTA prenant effet au 1er juillet 2006 qui prévoient la même rémunération par poussin sexé ; qu'il ressort de ce qui précède que les intimées ont réglé les commissions dues au titre de la prestation par poussin sexé directement à la société JLTA et l'association pour les années 2005 et 2006, ce que savait la société PO Conseil ; qu'ainsi, le tribunal de commerce de Paris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société PO Conseil de sa demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE toutes les factures réclamées par PO Conseil font référence et mentionnent « prestations JLTA et commissions JLTA » et que PO Conseil a attendu mars 2012 pour en demander le règlement ; que les relations entre PO Conseil et JKCS et KJS ont été rompues en 2005 ; que JKCS et KJS ont conclu en janvier 2005 et en juillet 2006 une relation contractuelle avec JLTA établissant un paiement direct des redevances et commissions sans passer par PO Conseil ; que JKCS et KJS apportent la preuve du paiement à JLTA de sommes d'un montant identique à ceux mentionnés dans les factures de PO Conseil ; que le 25 février 2012, M. Z..., gérant de PO Conseil, écrit à Hobo, représentant de JLTA en Europe : « pour éviter un risque fiscal sur les sociétés JKCS et KJS pourriez-vous me contacter le plus vite possible. En effet, il reste dans les comptes de ma société PO Conseil des montants correspondants à des factures anciennes KJ et JKCS et JLTA pour les mêmes montants (non réglées). Afin d'éviter de réclamer ces factures, il serait souhaitable de signer un document permettant d'émettre des avoirs dans ces sociétés pour annuler les montants qui sont identiques. Ces factures ne concernent que les prestations 5 centimes. Pour pouvoir les annuler dans nos comptes, notamment les factures JKCS et KJ, il faut des documents pour le justifier. Merci de me contacter dès que possible (même aujourd'hui) pour en parler. Le but est de solder les comptes de manière cohérente dans toutes les sociétés (sans mouvement de trésorerie). Merci d'avance » ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera PO Conseil de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en énonçant, pour la débouter de sa demande en paiement de factures correspondant à des prestations effectuées aux 3ème et 4ème trimestres 2006 (pour la société KJ Sexage) et sur une période allant du 1er trimestre 2005 au 1er trimestre 2007 (pour la société JKCS), que la société PO Conseil n'avait pas régulièrement adressé lesdites factures aux sociétés défenderesses, qu'elle ne justifiait pas en avoir sollicité le paiement avant 2012, que les sociétés KJ Sexage et JKCS avaient directement réglé les commissions dues au titre de ces prestations à la société JLTA et à l'association Zen-Nippon chick sexers, que la société PO Conseil avait connaissance de ces paiements lesquels devaient être considérés au regard des contrats-cadres de partenariat conclus, d'une part, entre les sociétés JKCS et JLTA et, d'autre part, entre les sociétés KJ Sexage et JLTA ayant pris respectivement effet les 1er janvier 2005 et 1er juillet 2006, tout en constatant que les sociétés JKCS et KJ Sexage avaient indiqué mettre fin à leurs relations avec la société PO Conseil les 2 et 5 octobre 2006, avec un préavis de six mois, la cour qui n'a ainsi pas précisé le fondement juridique de l'extinction de la créance de la société PO Conseil à l'encontre des sociétés KJ Sexage et JKCS pour les prestations précitées portant pourtant sur les 3ème et 4ème trimestres 2006 et sur une période allant du 1er trimestre 2005 au 1er trimestre 2007, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'à titre subsidiaire, la novation ne se présume pas, la volonté d'opérer novation devant résulter clairement de l'acte ; que dès lors, en se bornant à se fonder, pour rejeter la demande en paiement de la société PO Conseil, sur les circonstances inopérantes que cette dernière n'avait pas régulièrement adressé les factures litigieuses aux sociétés défenderesses, qu'elle ne justifiait pas en avoir sollicité le paiement avant 2012, que les sociétés KJ Sexage et JKCS avaient directement réglé les commissions dues au titre de ces prestations à la société JLTA et à l'association Zen-Nippon chick sexers, que la société PO Conseil avait connaissance de ces paiements et que ces derniers devaient être considérés au regard des contrats-cadres de partenariat conclus, d'une part, entre les sociétés JKCS et JLTA et, d'autre part, entre les sociétés KJ Sexage et JLTA ayant pris respectivement effet les 1er janvier 2005 et 1er juillet 2006, sans caractériser d'acte positif et non équivoque de la société PO Conseil manifestant son intention de nover et sa volonté de décharger les sociétés JKCS et KJ Sexage à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil dans leur version applicable au litige ; 3°) ALORS QU'à titre encore subsidiaire, la cession de créance suppose que le cédant ait eu la volonté de céder sa créance à un tiers ; que dès lors, en se bornant à se fonder, pour rejeter la demande en paiement de la société PO Conseil, sur les circonstances inopérantes que cette dernière n'avait pas régulièrement adressé les factures litigieuses aux sociétés défenderesses, qu'elle ne justifiait pas en avoir sollicité le paiement avant 2012, que les sociétés KJ Sexage et JKCS avaient directement réglé les commissions dues au titre de ces prestations à la société JLTA et à l'association Zen-Nippon chick sexers, que la société PO Conseil avait connaissance de ces paiements et que ces derniers devaient être considérés au regard des contrats-cadres de partenariat conclus, d'une part, entre les sociétés JKCS et JLTA et, d'autre part, entre les sociétés KJ Sexage et JLTA ayant pris respectivement effet le 1er janvier 2005 et le 1er juillet 2006, sans rechercher si la société PO Conseil avait eu l'intention de céder à la société JLTA et à l'association Zen-Nippon chick sexers ses créances à l'encontre des sociétés JKCS et KJ Sexage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1689 du code civil dans leur version applicable au litige ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour juger que la société PO Conseil avait connaissance du paiement direct à la société JLTA par les sociétés KJ Sexage et JKCS des factures dont elle sollicitait le paiement, que cette connaissance était induite par un courrier de la société PO Conseil en date du 25 février 2012 dont l'objet était « factures anciennes 5 centimes JLTA JKCS KJ Sexage », dans la mesure où la société PO Conseil n'y sollicitait pas le versement des sommes correspondant à ces factures mais cherchait à expliquer leur présence dans ses comptes, et que « les factures 5 centimes » ainsi visées correspondraient à la rémunération litigieuse de 0,762 centimes par poussin sexé, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'au surplus, dans ses conclusions d'appel, la société PO Conseil soutenait que les sociétés JKCS et KJ Sexage n'apportaient pas la preuve des contrats qu'elles soutenaient avoir conclus avec la société JLTA pour justifier le paiement des prestations litigieuses à cette dernière, dès lors que le contrat versé aux débats prétendument conclu avec la première n'était pas précisément daté et que le contrat produit prétendument conclu avec la seconde n'était ni signé par KJ Sexage ni daté (conclusions, p. 15) ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande en paiement de factures de la société PO Conseil, que les sociétés KJ Sexage et JKCS avaient directement réglé les commissions dues au titre de ces prestations à la société JLTA et à l'association Zen-Nippon chick sexers qui avaient émis des factures d'un même montant pour ces prestations et que ces paiements devaient être considérés au regard des contrats-cadres de partenariat conclus, d'une part, entre les sociétés JKCS et JLTA et, d'autre part, entre les sociétés KJ Sexage et JLTA ayant pris respectivement effet le 1er janvier 2005 et le 1er juillet 2006, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce que la preuve de la réalité de la conclusion de ces contrats n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que dès lors en relevant, pour rejeter la demande en paiement de factures de la société PO Conseil à l'encontre des sociétés KJ Sexage et JKCS, que ces dernières avaient directement réglé les commissions dues au titre de ces prestations à la société JLTA et à l'association Zen-Nippon chick sexers qui avaient émis des factures d'un même montant pour ces prestations et que ces paiements devaient être considérés au regard des contrats-cadres de partenariat conclus, d'une part, entre les sociétés JKCS et JLTA et, d'autre part, entre les sociétés KJ Sexage et JLTA, la cour d'appel a fait produire à ces contrats-cadres un effet à l'égard de la société PO Conseil qui n'y avait pourtant pas consenti et a ainsi violé l'article 1165 du code civil dans sa version applicable au litige.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1165 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel