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Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10321
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° M 16-25.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Celliers de Grand Lieu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bruno X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Mickaël Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Hervé Z..., domicilié [...] , 4°/ à la société Cave à Bruno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société In Logistic, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Celliers de Grand Lieu, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. X..., Y... et Z... et de la société Cave à Bruno ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Les Celliers de Grand Lieu de ce qu'elle se désiste de son pourvoi au profit de la société In Logistic ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Celliers de Grand Lieu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X..., Y... et Z... et à la société Cave à Bruno la somme globale de 2 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Celliers de Grand Lieu PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Les Celliers de Grand Lieu à l'encontre de M. Y... et de la société la Cave à Bruno en indemnisation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE MM. X... et Y... ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour avoir, en 2010 alors qu'ils étaient salariés de la société Les Celliers de Grand Lieu, détourné diverses bouteilles d'alcool au préjudice de leur employeur et utilisé son véhicule. Ces faits, commis au profit de l'entreprise exploitée par M. Z..., ont été réalisés entre les mois de février 2010 et septembre 2010, date de fin de l'activité salariée de MM. X... et Y... au profit de la société Les Celliers de Grand Lieu. Les pièces produites, notamment l'enquête des gendarmes, révèlent que les faits établis à l'encontre de M. Y..., alors qu'il était salarié de la société Les Celliers de Grand Lieu, consistent à avoir effectué quelques livraisons au profit des clients de M. Z.... Il ressort néanmoins de son audition, non utilement contredite, qu'il assurait ses livraisons de manière bénévole en dehors de son temps de travail avec son véhicule personnel, n'ayant utilisé qu'à une seule reprise le véhicule de son employeur. Ces agissements ont été sanctionnés et indemnisés par le tribunal correctionnel et, en tout état de cause ayant été commis par un salarié à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, relèveraient pour le surplus de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes. Postérieurement à son départ de l'entreprise, M. Y..., sur qui ne pesait aucune clause de non-concurrence, avait le droit d'exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur dès lors qu'il n'est démontré à son encontre aucun acte de dénigrement, ni aucune tentative de créer une confusion entre ses nouveaux employeurs et son ancien commettant ou autre procédé déloyal. L'existence d'une faute postérieure à l'exécution de son contrat de travail, ni même d'une faute non déjà sanctionnée par la juridiction pénale n'étant pas établie, la demande de dommages et intérêts dirigées à son encontre sera rejetée (arrêt, p.5) ; 1° ALORS QUE l'action en concurrence déloyale portée devant le juge civil n'a pas le même objet que l'action civile en réparation du préjudice causé par les délits de vol, d'abus de confiance et de recel ; qu'en relevant, pour refuser de faire droit à la demande de la société Les Celliers de Grand Lieu en indemnisation de son préjudice résultant des faits de concurrence déloyale commis par Monsieur Y..., que l'existence d'une faute non déjà sanctionnée par la juridiction pénale n'était pas établie tout en retenant l'existence de procédés d'utilisation détournée d'une carte de son employeur et d'utilisation irrégulière de déconsignes, faits non visés par la prévention pénale qui ne parlait que de détournement de bouteilles d'alcool et d'utilisation d'un véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; 2° ALORS QUE pour rejeter la demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de M. Y... en réparation du préjudice subi par la société Les Celliers de Grand Lieu, la cour d'appel a relevé que ni l'existence d'une faute postérieure à l'exécution du contrat de travail de M. Y..., ni celle d'une faute non déjà sanctionnée par la juridiction pénale n'était pas établie ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et l'article 1351 du code civil par fausse application ; 3° ALORS QU'une cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; que pour refuser de faire droit à la demande de la société Les Celliers de Grand Lieu en indemnisation de son préjudice subi des faits de concurrence déloyale commis par Monsieur Y..., la cour d'appel a relevé que ces agissements, ayant été commis par un salarié à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, relèveraient de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 92 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE pour refuser de faire droit à la demande de la société Les Celliers de Grand Lieu en indemnisation de son préjudice subi des faits de concurrence déloyale commis par Monsieur Y..., la cour d'appel a relevé que ces agissements, ayant été commis par un salarié à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, relèveraient de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes ; qu'en statuant par un tel moyen relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Les Celliers de Grand Lieu à l'encontre de M. X... et de la société la Cave à Bruno en indemnisation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE M. Bruno X... a lui aussi été condamné par le tribunal correctionnel a la réparation du préjudice occasionné à son employeur pendant l'exécution de son contrat de travail. Les conclusions de partie civile devant le tribunal correctionnel versées aux débats (pièce 30) révèle en effet que la société lui réclamait déjà le montant du chiffre d'affaires correspondant aux commandes qu'il avait détournées pour un total de 15.465,49 euros. Mais ce décompte en recensant des factures prétendument émises envers les clients Le Cheval noir, La Malouine Football, le Club Alerte de Mean et Escales est erroné puisqu'y est incluse pour 4.414,80 euros une facture Escale qui n'existe pas (s'agissant d'une manifestation culturelle à laquelle participait le club Alerte de Mean) et que les factures à l'ordre du Club Sportif Alerte de Mean représentent, selon les pièces produites, un cumul de 5.059,92 euros et non de 9.576,56 euros de sorte que seul le détournement de cinq commandes facturées à l'établissement Le Cheval Noir et aux associations La Malouine Football et Alerte de Mean pour un montant cumulé de 6.535,05 euros était et demeure établi. Le préjudice subi de ce chef, à savoir la perte de marge sur le chiffre d'affaires, ayant déjà été indemnisé par le tribunal correctionnel, cette demande sera rejetée et le jugement réformé de ce chef. L'expert a été induit en erreur par une lecture trop superficielle de la procédure pénale, erreur que la société Les Celliers de Grand Lieu y compris dans ses conclusions devant la juridiction pénale. En effet, l'expert a déduit du procès-verbal de gendarmerie du 16 juin 2011 que M. Z... avait vendu des marchandises payées par M. Y... au moyen de la carte bancaire de la société Les Celliers de Grand Lieu. Or ce dernier ne disposait pas d'une carte bancaire de paiement au nom de la société Les Celliers de Grand Lieu. Il utilisait cette carte non seulement pour approvisionner son employeur mais aussi à l'occasion pour ses besoins personnels ou ceux de M. Z.... Ces achats étaient payés par leur bénéficiaire et non, comme semble le déduire l'expert, par la société titulaire du numéro client, ce qui explique que certaines factures (d'un montant au demeurant modique) n'aient pas été enregistrées en comptabilité. Le seul préjudice dont la société Les Celliers de Grand Lieu justifie de ce chef résulte de l'utilisation de déconsignes avancées par elle pour financer ses achats par compensation, préjudice dont elle ne peut demander l'indemnisation à son salarié devant la juridiction consulaire, s'agissant des faits de détournement commis pendant l'exécution de son contrat de travail entrant dans la saisine de la juridiction pénale ou qui auraient dû à tout le moins être soumis à la juridiction prud'homale à l'occasion de la procédure ayant opposé les parties. Si les détournements de commandes et bien commises pendant l'exécution du contrat de travail, déjà sanctionnés, ont été réalisés au moins pour partie dans des conditions déloyales, M. X... ayant auprès des clients concernés laissé se créer une confusion entre son employeur et l'entreprise de M. Z..., il n'est pas établi qu'après la fin de son activité salariée (au mois d'août puisqu'il était en congés au mois de septembre avant d'être mis à pied puis licencié), il ait exercé une activité concurrente dans des conditions déloyales et détourné à cet effet les actifs de son employeur. N'étant pas astreints envers son ancien employeur. N'étant pas astreint envers son ancien employeur à une obligation de non concurrence, rien ne lui interdisait d'utiliser les relations nouées pendant plus de sept ans avec la clientèle locale dans le cadre de ses anciennes fonctions pour développer une activité concurrente dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ait eu recours à de quelconque manoeuvres déloyales, telles le dénigrement, l'utilisation d'informations confidentielles frauduleusement détournées ou la création d'une confusion entre son activité et celle précédemment exercée. Il ne peut non plus lui être reproché la dénomination sociale de la société à la fondation de laquelle il a ultérieurement participé en février 2011, rien de l'empêchant d'utiliser son prénom en qualité de signe attractif de la clientèle. Cette dénomination ne pouvait au contraire que différencier les activités respectives des parties et éviter toute confusion entre elles. La demande de dommages-intérêts présentée à son encontre, pour la période postérieure à l'expiration de son contrat de travail, sera en conséquence également rejetée (arrêt, p.5-7) ; 1° ALORS QUE l'action en concurrence déloyale portée devant le juge civil n'a pas le même objet que l'action civile en réparation du préjudice causé par les délits de vol, d'abus de confiance et de recel ; qu'en relevant, pour refuser de faire droit à la demande de la société Les Celliers de Grand Lieu en indemnisation de son préjudice résultant des faits de concurrence déloyale commis par Monsieur X..., que l'existence d'une faute non déjà sanctionnée par la juridiction pénale n'était pas établie tout en refusant l'existence de procédés d'utilisation détournée d'une carte de son employeur et d'utilisation irrégulière de déconsigne, faits non visés par la prévention pénale qui ne parlait que de détournement de bouteilles d'alcool et d'utilisation d'un véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; 2° ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'oppose à une demande en réparation qu'à la condition d'avoir été déjà jugée et d'être soulevée entre les mêmes parties, pour le même objet et à l'occasion de la même cause ; que la juridiction pénale n'était entrée en voie de condamnation pénale et civile qu'à raison de détournement de bouteilles d'alcool et d'utilisation d'un véhicule ; qu'elle n'avait pas été saisie de faits de confusion et de détournement de clientèle ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au civil sur le pénal, par fausse application ; 3° ALORS QU'en rejetant la demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de Monsieur X... tout en relevant que les détournements de commandes et biens commis pendant l'exécution du contrat de travail avaient été réalisés au moins pour partie dans des conditions déloyales, M. X... ayant auprès des clients concernés laissé se créer une confusion entre son employeur et l'entreprise de M. Z..., ce dont il résultait l'existence d'un acte de concurrence déloyale ayant entraîné un préjudice pour la société Les Celliers de Grand Lieu lui ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4° ALORS QU'une cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; que pour refuser de faire droit à la demande de la société Les Celliers de Grand Lieu en indemnisation de son préjudice subi des faits de concurrence déloyale commis par Monsieur X..., la cour d'appel a relevé que ces agissements, ayant été commis par un salarié à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, relèveraient de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 92 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE pour refuser de faire droit à la demande de la société Les Celliers de Grand Lieu en indemnisation de son préjudice subi des faits de concurrence déloyale commis par Monsieur X..., la cour d'appel a relevé que ces agissements, ayant été commis par un salarié à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, relèveraient de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes ; qu'en statuant par un tel moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de Monsieur Z... à l'égard de la société Les Celliers de Grand Lieu à la somme de 7.000 €, et de l'avoir débouté de sa demande à l'égard de la société la Cave à Bruno ; AUX MOTIFS QU'à juste titre, les appelants font valoir que seul M. Z... peut être recherché pour les faits commis avant l'expiration des contrats de travail de MM. X... et Y.... Il lui est reproché d'avoir, sous le statut d'autoentrepreneur et l'enseigne MPE, procédé à un démarchage agressif de la clientèle de l'établissement concurrent en pratiquant des ventes à perte et des actes de dénigrement et en utilisant les moyens de production de l'établissement local concurrent pour développer sa propre clientèle. Mais ni l'existence de vente à perte, ni celle d'actes de dénigrement ne sont établis à son encontre. Il n'est pas non plus démontré que des contrats, antérieurement négociés au bénéfice de la société Les Celliers de Grand Lieu, aient été frauduleusement détournés à son profit. En revanche M. Z..., qui n'a pas été poursuivis devant le tribunal correctionnel de ce chef, a profité, au moins ponctuellement, de l'activité de MM. Y... et X... pendant leurs temps de travail au profit de leur employeur. Il a également tiré profit du véhicule de celui-ci pour assurer une livraison au Bar Le Cheval Noir. S'il était libre du niveau de fixation de ses prix, il a profité d'un allégement des charges lié à son statut d'autoentrepreneur tout en utilisant un numéro d'immatriculation qui ne lui était pas attribué afin de permettre à ses clients professionnels assujettis à la TVA de récupérer celle-ci, faussant ainsi le jeu de la concurrence. L'avantage retiré a néanmoins été limité puisque la clientèle de l'entreprise était principalement constituée de particuliers et d'associations ne pouvant tirer profit de cette manipulation (arrêt, p.7) ; ET AUX MOTIFS QUE la société Les Celliers de Grand Lieu reproche également à M. Z... un démarchage massif de sa clientèle. Mais ce grief n'est pas établi. M. Z... qui n'était pas astreint à une obligation de non concurrence à l'égard de la société Les Celliers de Grand Lieu a exercé une activité annexe à un contrat de travail salarié au profit d'une société tiers dans des conditions régulières. Les transactions de son entreprise s'effectuaient de manière ponctuelle avec principalement des associations aux besoins souvent saisonniers qui se fournissaient, selon l'enquête et les attestations, indifféremment auprès des grossistes présents sur le marché en fonction des conditions offertes. La clientèle concernée, d'implantation essentiellement locale et rurale, avait noué des relations personnelles avec M. Z... de sorte que le transfert de clientèle déploré, d'importance limitée, ne peut être mis en relation avec un prétendu détournement frauduleux d'un fichier client. Au contraire, deux professionnels ont attesté avoir changé de fournisseur parce qu'ils n'étaient plus démarchés par la société Les Celliers de Grand Lieu. Le détournement des commandes sanctionné et indemnisé par la juridiction pénale n'a pas non plus eu pour effet de créer une confusion durable entre la société Les Celliers de Grand Lieu et l'entreprise en nom personnel de M. Z... de sorte que la pérennité du déplacement de clientèle déploré n'est pas démontrée, le Club Alerte de Mean indiquant par exemple avoir immédiatement repris ses relations avec la société Les Celliers de Grand Lieu. À compter du mois d'octobre 2010, aucun acte de concurrence déloyale n'est établi à l'encontre de M. Z..., le démarchage de la clientèle d'un concurrent ne constituant pas en soi une faute indemnisable en l'absence de tout procédé frauduleux. L'existence de clients communs ou le transfert d'une clientèle d'un établissement à un autre ne sauraient en conséquence à eux seuls justifier un droit à indemnisation de sorte que l'évaluation effectuée par l'expert à la demande de la société Les Celliers de Grand Lieu était inutile. La prétention de la société Les Celliers de Grand Lieu à obtenir la valeur d'un fonds de commerce prétendument spolié alors qu'elle n'a pas cessé son activité, ni fermé son établissement local et qu'elle ne produit aucune pièce comptable de synthèse établissant une diminution significative et durable de son chiffre d'affaires en relation avec les faits commis par ses anciens salariés ne peut également qu'être rejetée. En conséquence des éléments sus-analysés, M. Z... sera condamné à payer une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice causé à la société Les Celliers de Grand Lieu du fait du profit tiré des actes illicites commis par MM. Y... et X... et du détournement de ses actifs et en particulier des emballages consignés remboursés par cette société à ses clients (arrêt p.8-9). 1° ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties ; que la société Les Celliers de Grand Lieu invoquaient dans ses conclusions d'appel (p.8) le procès-verbal d'audition du gérant du bar Le Cheval Noir dans lequel celui-ci affirmait n'avoir jamais passé commande qu'à la société Les Celliers de Grand Lieu et avoir cependant reçu des factures à l'ordre de la société MPE, société personnelle de Monsieur Z... ; qu'en jugeant néanmoins, pour rejeter la demande de la société Les Celliers de Grand Lieu à l'encontre de Monsieur Z... en réparation de son préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale de ce dernier, qu'il n'était pas démontré que des contrats, antérieurement négociés au bénéfice de la société Les Celliers de Grand Lieu, aient été frauduleusement détournés au profit de Monsieur Z..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; 2° ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur ledit procès-verbal d'audition du gérant du bar Le Cheval Noir dans lequel celui-ci affirmait n'avoir jamais passé commande qu'à la société Les Celliers de Grand Lieu et avoir cependant reçu des factures à l'ordre de la société MPE, société personnelle de Monsieur Z..., dont il résultait que ce dernier avait bénéficié de détournement de commandes passées auprès de la société exposante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3° ALORS QUE la circonstance que M. Z... n'aurait retiré de son statut d'autoentrepreneur qu'un avantage « limité », étrangère au préjudice subi par sa victime est radicalement impropre à justifier le rejet de la demande d'indemnisation ; que la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4° ALORS QU'en exigeant que la confusion opérée dans l'esprit de la clientèle et son détournement soient pérennes pour être indemnisés, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et violé par refus d'application l'article 1382 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Les Celliers de Grand Lieu de ses demandes de réparation à l'encontre de la société La Cave à Bruno ; AUX MOTIFS QUE la société constituée après les agissements reprochés à ses associés ; 1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur les moyens précédents qui tendent à faire consacrer la responsabilité des personnes physiques associés au sein de la société La Cave à Bruno entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt rejetant la demande à l'encontre de la société La Cave à Bruno considérée comme le moyen par lequel les détournements ont été effectués ; 2° ALORS QU'est tenue à réparation à raison de la concurrence déloyale exercée par ses associés personnes physiques à l'encontre de leur employeur ou ex-employeur, la personne morale constituée entre eux pour recueillir, en parfaite connaissance de cause, les fruits de cette action délictueuse ; que la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1351 du code civilarticle 92 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile quarticle 16 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1351 du code civil par fausse applicationarticle 1382 du code civil et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel