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Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10324
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme V..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10324 F Pourvoi n° D 17-15.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Provalliance salons Luxembourg SCA, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargés de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme V..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Provalliance salons Luxembourg SCA, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Provalliance salons Luxembourg SCA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Provalliance salons Luxembourg SCA Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 septembre 2015, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des visites et saisies domiciliaires dans des locaux et dépendances, situés [...] et [...] , à l'encontre de la société luxembourgeoise PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG SCA, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le défaut de présomption de fraude et l'absence d'éléments matériels sérieux permettant de justifier d'une présomption de fraude, lors de la présentation de la demande de l'Administration, il est demandé au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux ; qu'en l'espèce, le premier juge a relevé que si la société PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG SCA s'acquittait bien de ses obligations déclaratives au Luxembourg, elle avait déclaré en 2012 un chiffre d'affaires de 12.711.935 euros comprenant notamment 6.995.032 euros de revenus publicitaires et 4.611.870 euros de redevances, en 2013, 13.801.360 euros de chiffre d'affaires comprenant 7.933.826 euros de revenus publicitaires et 4.924.606 euros de redevances et en 2014, un chiffre d'affaires de 14.823.612 euros comprenant 7.933.826 euros de revenus publicitaires et 4.924.606 euros de redevances ; qu'il constatait que ladite société de droit luxembourgeois était titulaire de 46 marques et qu'au 31/12/2014, la valeur brute des immobilisations corporelles (marques) comptabilisées par la société s'élevait à la somme de 47.620.659 euros ; que le JLD notait également que la société PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG SCA déclarait près de la moitié de ses opérations intracommunautaires auprès de clients français (à titre illustratif 847.94 euros en 2014) et qu'elle avait développé à destination de la société W... une importante activité de redevance et de prestations publicitaires non négligeables au bénéfice des sociétés du groupe L'OREAL ; qu'il relevait également que la société de droit luxembourgeois était une filiale du groupe français PROVALLIANCE, dont l'activité est principalement exercée en France et que le représentant de l'associée commanditée, M. Z... A..., ainsi que les membres du conseil de surveillance de la société luxembourgeoise étaient tous salariés par la S... TRCJ ACQUISITIONS ; que ces éléments étaient mis en perspective avec le nombre moyen déclaré d'employés au sein de la société PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG SCA fixé à 4 personnes ; que le premier juge en déduisait de simples présomptions que la société de droit luxembourgeois disposait de moyens humains et matériels insuffisants notamment pour les activités de prestations publicitaires et gestion de redevances de marques, eu égard à l'important chiffre d'affaires déclaré et en constante progression ; qu'il établissait des présomptions simples que cette activité était dirigée par des salariés de la société S... TRCJ ACQUISITIONS avec des moyens matériels et humains de sociétés du groupe PROVALLIANCE installées en France et que le centre décisionnel était situé également en France ; que s'il est argué que les captures d'écran effectués sur le réseau Linkedin de certains employés du GIE PROVALLIANCE ne sauraient être recevables en tant qu'éléments constituant une présomption de fraude, il convient de noter que s'il ne peut pas être exclu que pour établir leur profil professionnel certains salariés valorisent leurs attributions sur ce réseau, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, 13 captures d'écran font état d'attributions qui convergent dans le même sens sur la description du poste et les attributions exercées ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a relevé des présomptions simples d'agissements frauduleux ; que ce moyen sera rejeté ; que concernant l'absence d'intention frauduleuse de la société PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG SCA, dans le cadre de l'enquête préparatoire, le champ d'application des dispositions de l'article L.16 B du LPF doit être relativement étendu, étant précisé qu'à ce stade, aucune accusation n'est formulée et il n'y a pas à rechercher l'élément intentionnel de l'agissement frauduleux présumé ; que le choix de recourir à une enquête dite « lourde » n'est pas soumis à une condition édictée par les dispositions de l'article L.16 B du LPF ; qu'il s'agit simplement d'apprécier s'il existe de simples présomptions d'exercice d'une activité commerciale même partielle avec les moyens humains et matériels d'une autre société installée sur le territoire national et/ou de manquement aux obligations déclaratives ; que ce moyen sera écarté ; sur le non-respect du principe de proportionnalité dans le cadre de la procédure de visite domiciliaire suivie au cas d'espèce, qu'en décidant de rendre une ordonnance de visite et saisie, le juge des libertés et de la détention a de ce fait, en examinant les documents, in concreto, qui lui étaient soumis, estimé que les autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs dont dispose l'administration étaient insuffisants et a exercé de fait un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée aux libertés et les objectifs poursuivis par l'administration ; qu'il n'y a pas eu d'atteinte aux dispositions de l'article 8 de la CEDH étant précisé que cet article est tempéré par son §2 qui énonce qu' « il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'enfin, il est constant que l'administration n'a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure, dite lourde, de l'article L.16 B du LPF laquelle n'a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées notamment celle de l'article L.47 du même code, laquelle paraissait inadaptée en l'espèce ; que dès lors, l'atteinte à l'article 8 de la CEDH n'est pas constituée ; que ce moyen sera rejeté ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a pu relever des présomptions simples d'exercice sur le territoire national d'une activité de gestion et de commercialisation de licences de marques et de prestations de publicité sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes et délivrer en conséquence, une autorisation de visite et de saisie ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG SCA est une des filiales du groupe français PROVALLIANCE dont l'activité est principalement exercée sur le territoire national ; que la société de droit français PROVALLIANCE SALONS S... sise [...] [...] est l'associé gérant commandité de la société luxembourgeoise PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG SCA ; qu'elle est représentée par M. Z... (dit XX...) A..., également représentant de la totalité des entités du groupe PROVALLIANCE (pièces 1, 10, 14, 18, 22, 25, 28, 31 5 et 32 bis) ; que les membres du conseil de surveillance de la société PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG SCA sont Daniel B... (jusqu'au 15/10/2013), Marc C..., Vanessa D... ou Fabien A... (pièce 1) ; qu'Z... A... (mandataire social), Daniel B... (directeur général), Marc C... (Directeur général), Vanessa D... (directrice des services juridiques) et Fabien A... (directeur général et artistique) sont tous salariés en 2014 par la SA TRCJ ACQUISITIOS et résident en France (pièce 20) ; qu'ainsi le représentant de l'associé commandité et les membres du conseil de surveillance de la société PROVALLIANCE SALONS Luxembourg SCA sont tous salariés par la S... TRCJ ACQUISITIONS ; que la S... PROMOF... a été créée le 20/01/2005 et son siège social est situé [...] [...] ; qu'elle exerce une activité d'agence de publicité et a pour président Z... dit XX... A... (Pièce 10) ; que la totalité du capital de la S... PROMOF... est détenu par la société PROVALLIANCE SALONS Luxembourg SCA (Pièces 2 à 2 ter et 12) ; que la S... PROMOF... a déclaré avoir réalisé des prestations de services intracommunautaires au bénéfice de la société luxembourgeoise REGIS INTERNATIONAL FRANCHISING SARL pour 3.065.000 € en 2012, 1.341.498 € en 2013, 5.020.053 € en 2014 et 2.388.740 € au cours du premier semestre 2015 ; que REGIS INTERNATIONAL FRANCHISING SARL était la dénomination sociale de PROVALLIANCE SALONS Luxembourg SCA entre le 29/09/2004 et le 30/11/2007 (pièces 1 et 11) ; qu'en 2014, la S... a déclaré un chiffre d'affaires en matière d'impôt sur les sociétés de 3.336.577 € dont 3.305.803 € d'exportations ou livraisons intra-communautaires (Pièce 12) ; qu'ainsi, l'activité d'agence de publicité de la S... PROMOF... paraît quasi exclusivement réalisée au bénéfice de sa société mère PROVALLIANCE SALONS Luxembourg SCA ; qu'entre 2012 et 2014, la S... PROMOF... a un effectif annuel de seulement 2 salariés ; qu'il s'agit successivement de Thomas E... en qualité de directeur de la marque W... , Julie CATHALAA en qualité de chef de marque junior, YY... , en qualité de chef de marque et de F... G... en qualité de responsable Ecommerce (Pièce 13) ; que le profil professionnel de YY... sur le site ww.linkedin.com indique que son emploi de chef de marques W... , Jean-Marc Maniatis et La Suite Bleue, l'amène à être en contact avec les filiales et les partenaires internationaux et à participer à la définition du plan annuel avec l'Oréal Professionnel (pièce 21) ; qu'ainsi, la S... PROMOF... assure des prestations de publicité pour le compte de la société PROVALLIANCE SALONS Luxembourg SCA ; que, cependant, à l'instar de celui de sa société mère, son effectif salarié est très limité en regard du chiffre d'affaires réalisé ; que le GIE PROVALLIANCE créé le 01/01/1999 exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et son administrateur est Z... dit XX... A... (Pièce 14) ; que son siège social est [...] [...] ; qu'il dispose d'un établissement secondaire [...] (pièce 14) ; qu'un contrat de groupement mis à jour le 09/10/2013 stipule que le GIE PROVALLIANCE a été constitué entre les sociétés SAINT-ALGUE France S..., W... France S..., XX... A... U... S..., T... H... S..., BIG SERVICES S..., SAINT-KARL DIFFUSION S... et l'association Formation Artistique et Professionnelle ; que le groupement a pour objet de mettre à la disposition de ses membres moyennant rémunération tous les moyens matériels et/ou humains, y compris par le recours à la sous-traitance, de nature à faciliter, à développer leur activité professionnelle (Pièce 15) ; qu'il apparaît ainsi que le GIE PROVALLIANCE assure des prestations transverses pour les sociétés du groupe PROVALLIANCE ; que Thomas E..., salarié en 2012 par la S... PROMOF... en qualité de chef de marque JLD est en 2014 salarié du GIE PROVALLIANCE en qualité de directeur de la marque W... ; que le profil professionnel de Thomas E... précise qu'il est directeur de marque chez Régis Corporation et qu'il est en relation avec Séverine I... qui est directrice « grands comptes » chez l'OREAL (pièces 13,17 et 21) ; que Floriane J... est salariée en qualité de chef de marques par le GIE PROVALLIANCE ; que son profil professionnel indique que son emploi de chef des marques XX... A... et Saint-Algue, l'amène à négocier avec les partenaires du groupe XX... A...rovalliance, l'Oréal Professionnel et Schwarzkopf Professionnel, dans le cadre de lancement de nouveaux services techniques (pièces 17 et 21) ; que Marie K... est salariée en qualité de chef de marques par le GIE PROVALLIANCE ; que son profil professionnel précise qu'elle est en charge de la gestion et du développement des quatre marques du groupe et des lignes de produits beauté associés par le biais du développement des stratégies, de lancement de produits ou encore de l'optimisation de la rentabilité des marques (pièces 17 et 21); que Claire L... est salariée en qualité d'attachée de presse par le GIE PROVALLIACE ; que son profit professionnel précise qu'elle est chef de projet communication et digital chez PROVALLIANCE et qu'elle est impliquée sur la stratégie de communication d'un portefeuille de 11 marques dont W... (pièces 17 et 21) ; que Charlotte AA... est salariée en qualité d'assistante marketing par le GIE PROVALLIANCE ; que son profil professionnel précise qu'elle élabore et développe des outils visant à favoriser la promotion et la commercialisation des animations de marques (pièces 17et 21) ; que Laure M... est salariée en qualité de chargée de projet web par le GIE PROVALLIANCE ; que son profil professionnel précise qu'elle assure la gestion et le suivi des outils web du groupe en France et à l'international ainsi que la mise en place de process et de modes opératoires pour les franchisés en France et à l'international (pièces 17 et 21) ; que Laëtitia ZZ... est salariée en qualité d'animatrice communauté web par le GIE PROVALLIANCE ; que son profil professionnel précise qu'elle est responsable Webmarketing et communication digital pour le groupe PROVALLIANCE et qu'elle est en charge de la promotion des marques majeures du groupe dont W... et Niwel, sur le digital (Pièces 17 et 21) ; que Jennifer N... est salariée en qualité de chefs de marques par le GIE PROVALLIANCE ; que son profil professionnel précise qu'elle est en charge de la définition et de la mise en place de la stratégie marketing, du développement des opérations commerciales, de l'élaboration des outils commerciaux, du suivi des partenariats et de la gestion des relations avec les franchisés (Pièces 17 et 21) ; que Claire O... est salariée en qualité de responsable communication par le GIE PROVALLIANCE ; que son profil professionnel précise qu'elle a en charge les relations avec les journalistes de tous médias pour l'ensemble des secteurs et des marques du groupe, la rédaction et la production des magazines des enseignes, des dossiers de presse et la coordination avec les masters et les filiales à l'étranger (Pièces n°17 et 21) ; que Margaux CABAUSSEL est salariée en qualité d'attachée de presse par le GIE PROVALLIANCE ; que son profil professionnel précise qu'elle est en charge de l'interface avec les journalistes beauté/mode, professionnels et généralistes, de la rédaction des supports de communication ainsi que des séminaires d'entreprise pour les différentes marques du groupe dont W... et Niwel (pièces 17 et 21) ; que Lou-Mégane P... est salariée en qualité de stagiaire par le GIE PROVALLIANCE ; que son profil professionnel précise qu'elle est en charge de la rédaction des magazines et des dossiers de presse des enseignes, de la rédaction des communiqués de presse et de la valorisation budgétaire des parutions (Pièces 17 et 21) ; que Florence Q... est salariée en qualité de responsable communication par le GIE PROVALLIANCE ; que son profil professionnel précise que jusqu'en juillet 2013, elle a été en charge pour PROVALLIANCE de la coordination et de la rédaction des « consumer magazine » de chaque enseigne, des relations presse et de l'élaboration des dossiers et communiqués de presse (Pièces n°17è et 21) ; que Marie-Florine R... est salariée en qualité d'assistante au chef de marque par la GIE PROVALLIANCE ; que son profil professionnel précise qu'elle est chef de marque NIWEL et qu'elle a en charge la gestion des gammes de produits, la gestion budgétaire et les plans d'animation annuel (pièces 17 et 21) ; qu'il apparaît ainsi que le GIE PROVALLIANCE emploie des personnels qualifiés dans la gestion de la marque W... et les prestations publicitaires facturées par la société PROVALLIANCE SALONS Luxembourg SCA ; qu'il apparaît donc que la société PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG SCA est dirigée par des salariés de la S... TRCJ ACQUISITIONS et que son activité commerciale, constituée de la gestion de marques et de prestations publicitaires et rédactionnelles, est réalisée avec les moyens matériels et humains de la S... PROMOF... et du GIE PROVALLIANCE, dans les locaux situés 133-133 bis du du [...] et/ou [...] ; 1/ ALORS QUE le premier président, saisi d'un appel contre une ordonnance d'autorisation de visites et de saisies domiciliaires, doit rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ; qu'en se bornant à contrôler si le JLD avait constaté l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de la société PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG SCA, sans rechercher lui-même si les éléments d'information fournis par l'administration fiscale à l'appui de sa requête au JLD permettaient de laisser présumer, par des faits positifs concrets et précis, des agissements frauduleux à l'encontre de ladite société, le magistrat délégué par le premier président a méconnu son office et a violé les dispositions des articles L.16 B du Livre des procédures fiscales et 561 du Code de procédure civile. 2/ ALORS QUE les présomptions de fraude à l'encontre d'un contribuable justifiant une autorisation de visites et saisies domiciliaires supposent que soient relevés par le juge des faits positifs résultant des informations fournies par l'administration qui sont de nature à constituer des présomptions propres à justifier les mesures sollicitées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que la société exposante est propriétaire de plusieurs marques dont 46 enregistrées en France auprès de l'INPI, qu'elle perçoit des redevances de concession de ses marques et des recettes publicitaires et qu'elle emploie 4 salariés au Luxembourg ; qu'en estimant que le JLD avait à bon droit relevé des présomptions d'exercice d'une activité de gestion et de concession de licences de marques et de prestations de publicité sur le territoire national à l'encontre de la société PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG SCA, compte tenu de l'importance de son chiffre d'affaires par rapport à son nombre de salariés, de l'emploi par la société française TRCJ ACQUISITIONS du représentant de son associé commandité et des membres de son conseil de surveillance, enfin, de 13 captures d'écrans effectuées sur le réseau Linkedin relatives à des salariés du GIE PROVALLIANCE, ayant des responsabilités dans le domaine des marques de différentes filiales, sans avoir relevé des éléments concrets permettant de présumer que ces 13 salariés travailleraient directement pour la société luxembourgeoise, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales. 3/ ALORS QU'à l'appui de ses conclusions d'appelant n°1, la société PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG SCA faisait valoir qu'aucune présomption d'insuffisance de moyens matériels et humains ne pouvait être fondée sur la circonstance qu'elle avait en France une filiale, la S... PROMOF..., qui avait une activité de publicité, dès lors que cette dernière réalisait pour elle des prestations rémunérées pour un montant de 3.065.000 euros en 2012, de 1.341.498 euros en 2013, de 5.020.053 euros en 2014 ; qu'en estimant que le JLD avait relevé des présomptions selon lesquelles l'activité commerciale de la société requérante serait réalisée avec les moyens matériels et humains de la société PROMOF..., sans répondre à ce moyen, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Paris n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 de la CEDH narticle 8 de la CEDH étant précisé que cet artiarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel