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Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10327
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 416 708 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10327 F Pourvoi n° B 17-17.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Kids Brands Group International, dont le siège est [...] Duché de Luxembourg, (Luxembourg), contre l'ordonnance rendue le 6 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Kids Brands Group International, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kids Brands Group International aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Kids Brands Group International PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société KBGI de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille le 20 septembre 2016 ; AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance attaquée du juge des libertés et de la détention de Lille du 20 septembre 2016 énonce l'ensemble des pièces qui ont été soumises à son appréciation par l'administration fiscale à l'appui de sa requête du 15 septembre 2016 et notamment la pièce n°3 ainsi présentée : « Pièce 3 : Copie en 6 feuillets du document édité le 22 janvier 2016 lors de la consultation du site Internet d'accès public https:/[...] par Mickaël B... , Inspecteur des Finances Publiques précité, relatif à l'acte confirmatif de cession du portefeuille des marques CYRILLUS et VERT BAUDET entre les sociétés REDCATS et KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL en date du 4 mars 2013, document d'accès public » ; qu'il résulte de la lecture de cette pièce n°3 correspondant à l'acte de cession de marques entre la SA REDCATS et la société K. B. G. I en date du 28 mars 2013, telle que communiquée par l'administration fiscale au juge des libertés de Lille, qu'elle comporte en réalité 26 pages, dont 4 pages de contrat et 20 pages de tableaux reprenant le nom de l'ensemble des marques cédées; que l'erreur sur le nombre de pages de cette pièce n°3 dans l'ordonnance attaquée relève de l'erreur matérielle et de cette erreur matérielle, il ne peut être conclu, comme le fait l'appelante, que le juge n'aurait pas pris connaissance de l'intégralité de la pièce, dont les pages 5 à 26 apparaissant sous forme de tableaux faciles à parcourir, alors même que ce magistrat indique en page 9 de l'ordonnance que cet acte de cession porte notamment sur les marques Vert Baudet et Cyrillus, et que la marque Vert Baudet n'apparaît qu'à compter de la page 15 du contrat de cession et la marque Cyrillus qu'à partir de la page 21, ce qui conduit à conclure qu'il a nécessairement pris connaissance de la totalité de la pièce; qu'il est exact que la même erreur sur la description de cette pièce° 3 apparaît dans l'ordonnance signée par le juge des libertés de Paris le 16 décembre 2016 qui fait suite à la requête présentée par la même administration fiscale, ce qui permet à l'appelante de pouvoir conclure que l'ordonnance avait été préalablement rédigée par l'administration fiscale ; qu'en acceptant d'apposer sa signature sur l'ordonnance litigieuse, quand bien même elle aurait été préparée par l'administration fiscale, ladite ordonnance est réputée avoir été établie par ce magistrat, qui, s'il n'avait pas été d'accord avec les motifs et le dispositif de l'ordonnance ainsi préparée, avait tout loisir soit de refuser de la signer, soit de la modifier en partie ou totalité, la seule erreur matérielle soulevée alors même que plus de 43 pièces étaient visées ne permettant nullement de conclure que le juge n'a pas pris connaissance de l'ensemble des pièces; que cette erreur matérielle ne peut en conséquence entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée » ; 1°) ALORS QUE le juge, qui autorise, sur le fondement de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et qu'à cet effet, il doit viser avec exactitude, c'est-à-dire selon des modalités qui en définissent précisément la nature, le volume et le contenu, les pièces produites par l'administration fiscale au soutien de sa demande d'autorisation de visite et de saisies et qu'il est tenu d'analyser tout aussi précisément ; qu'il est constant que la pièce n°3 afférente à l'acte de cession des marques Cyrillus et Vert Baudet comporte 26 pages, alors qu'elle était présentée dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention comme n'étant composés que de 6 feuillets ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de ce chef, qu'il ne s'agissait là que d'une simple erreur matérielle dès lors que le magistrat avait indiqué que l'acte de cession portait notamment sur ces deux marques qui n'apparaissaient qu'à compter des pages 15 et 21 du contrat de cession, pour en conclure qu'il avait nécessairement pris connaissance de la totalité de la pièce, tout en constatant par ailleurs que, dans le cadre de la requête de l'administration fiscale, cette pièce était présentée comme un document « relatif à l'acte confirmatif de cession du portefeuille des marques Cyrillus et Vert Baudet entre les sociétés Redcats et Kids Brands Group International en date du 4 mars 2013 », ce dont il résultait à l'évidence qu'il n'était pas nécessaire de prendre effectivement connaissance du contenu des pages 15 et 21 du contrat de cession pour savoir que l'acte de cession portait sur ces deux marques, la premier président a statué par des motifs contradictoires et en conséquence inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' il est constant que l'erreur sur la description de la pièce n° 3 dans l'ordonnance du juge des libertés figurait déjà dans la requête présentée par l'administration fiscale ; qu'il en résultait que le juge de première instance avait passivement réitéré l'erreur de l'administration fiscale et validé une référence opérée par l'administration fiscale à une pièce parcellaire impropre à justifier de la présomption de fraude alléguée ; qu'en affirmant, pour retenir que le juge des libertés avait pris connaissance de l'intégralité de cette pièce en dépit de la mention contraire de sa décision, qu'il devait, du seul fait de sa signature, en être réputé l'auteur, quand une telle présomption de régularité ne saurait être étendue pour pallier aux erreurs de son auteur véritable, le premier président a méconnu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6-1 CESDH, ensemble les principes d'impartialité et d'indépendance du juge. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société KBGI de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille le 20 septembre 2016 ; AUX MOTIFS QUE « la Kids Brands Group International SARL soutient que l'ordonnance attaquée repose sur un postulat erroné aux termes duquel elle exploiterait et valoriserait sur le territoire national français son portefeuille de marques alors qu'elle n'exploite pas et ne valorise pas elle-même les marques dont elle est propriétaire, mais n'a fait que concéder leur exploitation aux filiales françaises du groupe contre paiement de redevances ; que la présente juridiction note que l'ordonnance n'occulte nullement que l'exploitation par la Kids Brands Group International SARL des marques dont elle est propriétaire n'est pas une exploitation directe, mais une exploitation par un tiers autorisé dès lors qu'elle précise que cette société a facturé au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014 des redevances de marques et franchises à hauteur de 3 049 998 € en 2013 et 4 167 087 €, ce qui correspond à la totalité de son chiffre d'affaires ; que la Kids Brands Group International SARL est en conséquence mal fondée à soutenir que l'ordonnance reposerait sur un postulat erroné, l'exploitation par un tiers autorisé étant simplement une forme d'exploitation, le juge des libertés et de la détention pouvant ainsi sans se contredire signer une ordonnance dans laquelle était indiqué tout à la fois que Kids Brands Group International SARL avaient facturé au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014 des redevances de marques et franchises et développer une activité conforme à son objet social en exploitant les marques qu'elle avait acquises en 2013 auprès de la SA Redcats ; qu'elle fait par ailleurs grief à l'ordonnance d'avoir indiqué : «Ainsi, il peut être présumé que la société Kids Brands Group International SARL dispose sur le territoire national de moyens humains importants et indispensables à la valorisation de son portefeuille de marques, actif stratégique. Elle emploie notamment sur le territoire national un directeur juridique et dispose des directeurs des marques Cyrillus et Vert Baudet respectivement salariés des SAS Cyrillus et SADAS. Enfin, la société luxembourgeoise dispose sur le territoire national d'une partie de son centre décisionnel en la personne de Monsieur Thierry Z..., membre du conseil de gérance » ; qu'elle soutient que les directeurs de marques, salariés des SAS Cyrillus et SADAS, ne sont aucunement employés par elle mais travaillent pour ces sociétés qui ont la charge de l'exploitation et de la valorisation de la marque ; que la présente juridiction note que l'ordonnance n'indique nullement que les directeurs des marques Cyrillus et Vert Baudet sont des salariés de la société Kids Brands Group International SARL mais qu'elle en dispose pour assurer le développement de sa marque, ce fait n'étant pas contesté par l'appelant qui soutient seulement que cette mission d'exploitation et de valorisation lui est étrangère et qu'elle ne doit qu'assurer la protection juridique des marques ; que, toutefois, l'ordonnance rappelait à juste titre que l'objet social de la société Kids Brands Group International SARL comprenait bien aux termes de ses statuts la détention mais aussi l'administration et/ou l'exploitation de noms de marque, cette dernière activité ayant seulement la particularité d'être exercée par la voie de contrat de licence de marque » ; ALORS QUE l'exposante n'exploite ni ne valorise les marques dont elle est propriétaire ; qu'elle a en effet, en sa qualité de propriétaire des marques concernées, concédé leur exploitation aux filiales françaises du groupe contre paiement de redevances et ne déploie en conséquence que ses prérogatives de protection juridique des marques résultant de sa qualité de propriétaire ; que, dès lors que l'exploitation et la valorisation des marques en question ont été concédées par contrat aux sociétés françaises du groupe, ce sont les salariés de ces entreprises françaises concessionnaires qui sont en charge des missions corrélatives ; que, plus encore, l'exposante n'exerçant aucune activité d'exploitation de marques, ne saurait, par construction, disposer d'aucun établissement stable en France ; que la circonstance que l'objet social de l'exposante fasse référence à l'exploitation de marques est sans portée puisque, censément, il n'est pas contesté ni contestable que cette exploitation a été confiée à des concessionnaires français ; que les directeurs des marques, salariés des SAS Cyrillus et SADAS, non employés par KBGI, travaillent pour ces sociétés qui ont, seules et exclusivement, la charge, encore une fois en tant que concessionnaires, de l'exploitation et de la valorisations desdites marques ; que ces missions sont étrangères à celle de la société exposante, nonobstant son objet social, encore une fois du fait de la concession d'exploitation décrite plus haut que l'ordonnance discutée oblitère purement et simplement ; que, compte tenu de ces circonstances, l'ordonnance a conclu à l'existence d'une présomption de fraude par des motifs impropres à la caractériser au regard de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société KBGI de sa demande d'annulation du procès-verbal de visite et saisie en date du 22 septembre 2016 au siège de la société SADAS et des saisies y afférentes ; AUX MOTIFS QUE « si l'article 495 du code de procédure civile énonçant des règles générales en matière d'ordonnance sur requête précise que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, l'article L 16 B du livre des procédures fiscales applicable à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue sur demande de l'administration fiscale précise quant à lui que l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV , ce qui a été fait en l'espèce; que la Kids Brands Group International SARL est en conséquence mal fondée à soutenir que le procès-verbal de visites et saisies en date du 22 septembre 2016 au siège de la société SADAS doit être annulé au motif que la requête de l'administration n'a pas été notifiée en même temps que l'ordonnance alors même que le texte spécifique qui régit la matière ne le prévoit pas, aucun grief ne pouvant être par ailleurs retenu dès lors que, dans le cas de la procédure d'appel, cette société appelante a pu obtenir communication de la requête » ; ALORS QUE les règles du code de procédure civile trouvent à s'appliquer à la procédure de visites domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sauf dérogation expressément apportées par ledit article ; que l'article 495 ce code, qui énonce des règles générales en matière d'ordonnance sur requête, précise que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que cette exigence permet également de faire respecter le principe du contradictoire rappelé par l'article 16 du code de procédure civile ; que la circonstance que l'exposante ait pu obtenir, dans le cas de la procédure d'appel, communication de la requête de l'administration fiscale n'est pas de nature à pallier la grave carence procédurale incriminée ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ensemble les articles 16 et 495 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 495 ce codearticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civile énon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel