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Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10328
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10328 F Pourvoi n° G 17-18.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Gourmets des Ternes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Gourmets des Ternes, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Gourmets des Ternes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les Gourmets des Ternes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites et à des saisies dans les locaux de la société Les Gourmets des Ternes et d'avoir jugé régulières les opérations de visite et de saisie ; ALORS QUE le jugement doit être signé par le président et par le greffier ; que l'ordonnance, qui ne comporte aucune signature, de satisfait pas aux conditions légales de son existence au regard de l'article 456 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (autorisation) Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites et à des saisies dans les locaux de la société Les Gourmets des Ternes ; AUX MOTIFS QUE, la société appelante conteste la régularité de la pièce 5-2, qui est une attestation datée du 19 octobre 2015 d'un inspecteur spécialiste en informatique de la Direction du contrôle fiscal d'Ile de France qui a analysé la copie des fichiers informatiques saisis lors du contrôle inopiné du 31 mars 2015 et fait valoir que cette pièce a été obtenue de manière illicite ; QUE la pièce n° 5-1 produite en annexe de la requête, établit que le 31 mars 2015, jour du contrôle inopiné, les agents des services fiscaux n'ont procédé à aucune analyse des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques mais n'ont effectué qu'une copie de ces données sur deux clés USB dans le respect des nouvelles dispositions de l'article L. 47 A III du LPF ; QUE s'agissant de la saisie de fichiers se rattachant au système comptable informatisé de la société, il résulte de la pièce 5-1 précitée qu'un courrier émanant de l'administration a été remis en main propre le 14 avril 2015 à M. Z..., représentant légal de la société Les Gourmets des Ternes, lui demandant d'opter pour une des modalités de contrôle des données informatisées prévu à l'article L. 47 A II du LPF ; QUE ladite société ayant refusé d'opter pour l'un des trois choix prévus par l'article L. 47 A II, a contraint l'administration à effectuer les traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins conformément aux dispositions de l'article L. 47 A III ; QU'il s'en déduit également que le moyen relatif à la nature des traitements informatiques prévus est infondé et que la DGFP a rempli son obligation d'information prévue à l'article L. 47 A II du LPF ; QUE sur le sous moyen selon lequel le JLD n'aurait pas été informé que la comptabilité de la société précité était tenue par la cabinet Abaque Expertise & Associés, celui ci n'est pas pertinent dans la mesure où la pièce 5-1 en annexe de la requête mentionne bien que la comptabilité est tenue par le cabinet Abaque Expertise et Associés sis, [...] ; QU'il s'en déduit que le moyen et les sous-moyens invoqués sont infondés et que la pièce N° 5-2 a été produite de manière régulière à l'appui de la requête de l'administration ; que ce moyen sera écarté ; QUE, sur le respect du devoir de loyauté, l'article 16 B du LPF dispose en son paragraphe II « ( ... ) Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation est fondée; cette demande doit comporter tous les éléments d'informations en possession de l'administration de nature à justifier la visite » ; Or QUE la société appelante ne démontre pas en quoi, l'omission de mentionner au JLD que le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 septembre 2014 avait fait l'objet d'un appel et que le logiciel Orchestra ne faisait pas partie du système comptable informatisé de la société visitée, constitueraient des pièces utiles de nature à justifier la visite ; QU'il n'existe pas en l'espèce de manquement au devoir de loyauté à l'égard du JLD qui a estimé avoir tout élément d'information lui permettant de retenir de simples présomptions d'agissements prohibés et de délivrer une autorisation de visite et de saisies ; QUE ce moyen sera rejeté QUE sur la violation des dispositions prévues par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après CESDH) ; QUE l'article 8 § 2 de la CESDH dispose, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, qu' "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; QU'aux termes de l'arrêt du 21 février 2008 (Ravon et autres Cifrance) la Cour européenne avait jugé que les personnes concernées par la visite devaient bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la décision prescrivant la visite et de la régularité des mesures prises sur son fondement ; QU'aucune autre exigence nouvelle ne ressortait de cet arrêt, qui n'avait pas remis en cause le principe de la légalité des visites domiciliaires judiciairement autorisées en cas de présomption de fraude ... dès lors que la législation et la pratique des Etats en la matière offraient des garanties suffisantes contre les abus ; QUE la conformité du texte en cause à la CESDH a, donc, été jugée tant par la Cour européenne que par les juridictions nationales ; QU'en décidant de rendre une ordonnance de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a, de fait en examinant les documents qui lui étaient soumis, estimé que les autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs dont dispose l'administration étaient insuffisants et a exercé de fait un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée aux libertés et les objectifs poursuivis par l'administration ; QUE le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CESDH est infondé ; QUE ce moyen sera rejeté ; QUE, sur l'objet de l'ordonnance, la rédaction de l'ordonnance querellée est suffisamment explicite en sa page 7, paragraphe 4 qui désigne les locaux à visiter pour comprendre le sens de cette phrase et s'apercevoir que l'oubli d'un accent sur le « ou » est une erreur de plume qui ne rend pas l'ordonnance incompréhensible ; Que ce moyen sera écarté ; QU'en conséquence, il en résulte que c'est à bon droit que le JLD a pu relever qu'il existait des présomptions simples d'agissements prohibés et a délivré une autorisation de visites et de saisies ; 1- ALORS QUE les modalités de réalisation de copies et de traitement informatiques des données prévues à l'article L. 47 A, II et III, du Livre des procédures fiscales, ne sont applicables qu' en présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés ; qu'un tel système suppose que toutes les recettes soient effectivement centralisées et que la société dispose d'un progiciel de comptabilité permettant leur traitement ; que la société Les Gourmets des Ternes faisait valoir qu'elle ne disposait pas d'un tel système, dès lors que ses recettes étaient comptabilisées chaque jour manuellement et transmises sur une feuille Excel à un cabinet de comptabilité extérieur qui effectuait lui-même les traitements comptables au moyen d'un logiciel dont il disposait ; qu'en omettant néanmoins de rechercher si la seule utilisation d'une caisse enregistreuse munie d'une imprimante pouvait constituer « un système de comptabilité informatisé », le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 A du livre des procédures fiscales ; 2- ALORS QUE, lors d'un contrôle inopiné, l'administration fiscale peut prendre copie de fichiers informatiques mais non pas procéder à leur traitement ; que, lorsque la copie de fichiers a nécessité leur extraction après plusieurs opérations, elle s'analyse en un traitement et non pas en une simple copie ; que le premier président devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la copie de fichiers de caisse réalisée lors du contrôle inopiné du 31 mars 2015 n'avait pas nécessité plusieurs opérations de sorte qu'elle devait s'analyser en un traitement et non pas en une simple copie ; qu'en omettant cette recherche la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 47 et L. 47 A III du livre des procédures fiscales ; 3- ALORS QU'en tout état de cause, lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées ; que cette information doit donc porter sur l'objet des trainements et non pas seulement sur leur finalité ; qu'en omettant de rechercher si en l'espèce, l'administration avait délivré au contribuable une information complète sur la nature des traitements envisagés, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales ; 4- ALORS QUE l'administration qui demande une autorisation de visite et saisie domiciliaire doit fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; que tous les éléments en la possession de l'administration, susceptibles de préciser ou de nuancer le contenu d'autres pièces produites, doivent ainsi être versés à l'appui de la requête ; que dès lors, l'administration ne pouvait dissimuler qu'un jugement, dont elle avait fait état, avait été frappé d'appel, ni que la qualification du logiciel litigieux était contestée par le gérant de la société ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 5- ALORS QUE le juge des libertés et le premier président qui autorisent des visites et des saisies doivent procéder à un contrôle de proportionnalité de la mesure, au regard du respect du domicile, en recherchant explicitement si aucune autre mesure moins coercitive ne permettait d'atteindre le même but ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à considérer qu'un tel contrôle résultait, de fait, de l'octroi de l'autorisation, et pouvait ainsi être implicite, a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (opérations) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé régulières les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 3 novembre 2015 dans les locaux de la société Les Gourmets des Ternes et au domicile de son gérant ; AUX MOTIFS QUE, sur la visite effectuée au domicile de M. Z..., [...] et au restaurant Les Gourmets des Ternes [...] , il résulte des dispositions de l'article L. 16 B du LPF que les opérations de visite et de saisies délivrées par le JLD sur requête de l'administration fiscale sont exclusivement régies par cet article lequel fait référence à la saisie des pièces, documents et tout support d'information se rapportant à la fraude présumée et que les dispositions de l'article L. 47 A II du LPF ne s'appliquent pas aux visites domiciliaires fiscales ; QUE de même, une ordonnance complémentaire du JLD n'est pas nécessaire pour procéder à ce type de saisies, le recours aux ordonnances complémentaires étant essentiellement réservé à la découverte fortuite d'autres locaux visés par l'ordonnance principale susceptibles de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; QUE la saisie des documents contestés ainsi que les opérations sont donc en conséquence considérées comme étant régulières ; QUE ces moyens seront rejetés. Alors qu'une autorisation donnée en vertu des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet seulement la visite des lieux désignés, et la saisie de pièces ou documents, quels qu'en soient le support ; qu'elle exclut donc que soit effectué, lors des opérations, un traitement informatique des données permettant de les extraire, qui relève exclusivement de la procédure prévue à l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscale ; qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, l'administration fiscale n'avait pas procédé, à la faveur de l'autorisation qui lui avait été délivrée, à un tel traitement, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel