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Cour de Cassation · comm — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10337
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10337 F Pourvoi n° K 16-22.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Elektra informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 23 mai 2016 par le tribunal d'instance de Reims, dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds commun de titrisation Hugo X... 1, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, 2°/ à M. Jean-Marie Y..., domicilié société Elektra informatique, [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Elektra informatique, de la SCP Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo X... 1 ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elektra informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo X... 1, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Elektra informatique. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déboutée la société Elektra Informatique de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la cession de créance intervenue entre la CRCAM du Nord-Est et le FCT Hugo X..., de l'avoir déclarée tiers saisi personnellement débiteur de la somme de 3.897,75 euros envers le FCT Hugo X... et de l'avoir en conséquence condamné à verser à la Régie du tribunal d'instance de Reims la somme de 3.897,75 euros ; AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité de l'acte de cession de créance, qu'en application des dispositions de l'article L 214-43 alinéa 8 in fine du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2010, la créance est cédée avec tous ses accessoires dont le titre exécutoire ; qu'aux termes des dispositions de l'article D 214-102 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2010, le bordereau de cession de créances doit comporter les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ; que lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global ; qu'en l'espèce, il a été produit les pièces suivantes : - un bordereau de cession intitulé "acte de cession de créances (article L 214-43 et D 214-102 du Code monétaire et financier)" entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et le FCT Hugo X... 1 en date du 1er juillet 2010 avec mention que les créances concernées par cette cession sont "désignées et individualisées sur une liste remise concomitamment au présente bordereau" (pièce 7 du FCT) ; - une attestation de la banque ESPERIO SANTO ET DE LA VENET1E en date du 29 avril 2013 attestant que la créance détenue par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à l'encontre de la société ELEKTRA était concernée par le bordereau de cession de créances établi le 1er juillet 2010 (pièce 8 du FCT) ; - deux courriers datés du 15 septembre 2010 du groupe MCS informant Monsieur Y... Jean-Marie de la cession de créance et du fait que le groupe MCS soit chargé du recouvrement de la créance du FCT Hugo X... 1 (pièce 9 du FCT) ; - un liste de créances cédées mentionnant un numéro de dossier, une référence de créance et l'intitulé du dossier (pièces n°10 du FCT) ; que du listing remis, il apparaît qu'a été cédée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est au FCT Hugo X... 1 la créance [...] intitulée ELEKTRA SARL ; qu'or, il sera constaté que le numéro de créance et l'intitulé du dossier porté sur le listing sont identiques au contrat de crédit consenti à la SARL ELEKTRA par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est le 18 mai 1994 ; qu'en effet, cet organisme de crédit a consenti à cette société, dont l'identité a servi comme intitulé du dossier dans le listing annexé à l'acte de cession de créance, une convention de crédit global de trésorerie en compte courant à durée indéterminée numéro [...], soit le même numéro de créance portée sur le listing ; que par ailleurs, Monsieur Y... Jean-Marie, gérant de la SARL ELEKTRA INFORMATIQUE, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce crédit numéro [...], raison pour laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a obtenu un jugement le condamnant à payer le solde de ce prêt, jugement confirmé par un arrêt rendu le 16 juillet 2002 par la Cour d' appel de REIMS ; qu'ainsi ces deux mentions portées sur le listing annexé à l'acte de cession de créance permettent bien d'identifier la créance concernée par la cession et ce d'autant plus que les dispositions de l'article D 214-102 4° du Code monétaire et financier exigent seulement des éléments d'identification de la créance en donnant des exemples ; qu'enfin à la date de la cession de créances, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est disposait bien d'un titre exécutoire définitif à l'encontre de Monsieur Y... Jean-Marie, titre exécutoire qui a également été cédé lors de la cession de la créance [...] que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est détenait à l' encontre de la SARL ELEKTRA, et ce conformément aux dispositions de l'alinéa 8 de l'article L 214-43 du Code monétaire et financier ; qu'au vu de ces éléments, le FCT Hugo X... 1 est bien fondé à intervenir aux lieu et place de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est ; que la demande de la SARL ELEKTRA INFORMATIQUE concernant l'inopposabilité à son égard de la cession de créance intervenue entre la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et FCT Hugo X... 1 sera rejetée ; que sur la validité de la contrainte prononcée le 18 juin 2014, conformément aux dispositions de l'article L 3252-10 du Code du travail, ce tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles ; qu'à défaut le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose ; qu'en l'espèce, la SARL ELEKTRA INFORMATIQUE et Monsieur Y... Jean-Marie n'ont donné aucun élément permettant de remettre en cause le calcul pour déterminer le montant des retenues qu'auraient dû pratiquer le tiers saisi ; qu'aussi, il y a lieu de considérer que la SARL ELEKTRA INFORMATIQUE aurait dû retenir, pour la période de juin 2012 à juin 2014 (soit 25 mois), sur la base d'un salaire de 1.200 euros net par moi avec une personne à charge, une somme de 155,91 euros ; qu'au vu de ces éléments, la SARL ELEKTRA INFORMATIQUE sera déclarée personnellement débitrice à l'égard du FCT Hugo X... 1 de la somme de 3.897,75 euros, somme qu'elle sera condamnée à payer ; ALORS QUE le bordereau de cession de créances doit, entre autres mentions, comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication, dans le bordereau lui-même ou dans un document qui lui est joint, du nom du débiteur, du lieu du paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance ; qu'en considérant, pour déclarer la société Elektra Informatique tiers saisi personnellement débiteur de la somme de 3.897,75 euros envers le FCT Hugo X..., que les « deux mentions portées sur le listing annexé à l'acte de cession de créance permettent bien d'identifier la créance concernée par la cession et ce d'autant plus que les dispositions de l'article D 214-102 4° du Code monétaire et financier exigent seulement des éléments d'identification de la créance en donnant des exemples », après avoir pourtant constaté que l'identification de la créance n'était possible qu'en comparant les numéros de créance et d'intitulé du dossier avec ceux portés sur le contrat de crédit consenti à la société Elektra informatique par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord, qui n'avait pas été remis avec le bordereau de cession du 1er juillet 2010, et en se référant à une attestation de la banque Esperio Santo et de la Vénétie du 29 avril 2013 et à deux courriers datés du 15 septembre 2010 du groupe MCS, ce dont il s'inférait que ni le bordereau de cession, ni le listing des créances cédées remis concomitamment ne comportaient des éléments suffisants pour désigner et individualiser la créance prétendument détenue sur la société Elektra Informatique, le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles L. 241-43 et D. 214-201 4° du code monétaire et financier, dans leur version applicable à la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel