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Cour de Cassation · comm — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10340
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 940 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10340 F Pourvoi n° P 17-14.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de Sainte-Foy-lès-Lyon, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. X..., de Me B... , avocat de la Caisse de crédit mutuel de Sainte-Foy-lès-Lyon ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts de M. Michel X... pour manquement de la société Caisse de Crédit Mutuel de Sainte-Foy-Lès-Lyon au devoir de conseil et de mise en garde ; AUX MOTIFS QUE « Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Attendu que le Crédit Mutuel invoque cette fin de non-recevoir en faisant valoir qu'à l'époque de la souscription contractuelle, le délai pour agir en responsabilité commerciale était de dix ans, en sorte que la demande de Michel X... est prescrite depuis le mois d'août 2009 ; Attendu que celui-ci soutient que : - le contrat qu'il a conclu avec le Crédit Mutuel était un montage à l'issue duquel le produit de l'assurance vie devait permettre de rembourser le prêt in fine ; - ainsi, c'est seulement au moment du débouclage de ce montage que le dommage résultant de la réalisation d'un risque contre lequel il n'avait pas été mis en garde, ou d'un défaut de conseil sur son caractère inadapté, s'est révélé à lui ; - il s'est aperçu le 22 août 2009 de la baisse de plus de 6.000 € de son épargne par rapport à la fin de l'année 2007 ; - en conséquence, le délai de prescription a couru à compter du 22 août 2009, en sorte que cette prescription n'était pas acquise à la banque lors de la saisine du tribunal de grande instance ; Attendu cependant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits ; qu'en l'espèce, Michel X..., même s'il était un emprunteur profane, ne pouvait ignorer qu'un support en unités de compte était soumis aux fluctuations boursières ; qu'il y a lieu d'en déduire que l'inexécution alléguée du devoir de mise en garde par la banque s'est manifestée dès la date de conclusion des contrats, en sorte que le délai de 10 ans prévu par l'article L.110-4 du code du commerce alors applicable, a couru à compter du 21 août 1999 ; Attendu ensuite que selon l'article 26.II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la prescription prévue par l'article L.110-4 du code du commerce avait couru pendant 8 ans 10 mois et 29 jours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu' il en résulte qu'elle était acquise le 17 juin 2013, date de la saisine du tribunal de grande instance ; Attendu en conséquence que la demande de dommages-intérêts de Michel X... fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil est irrecevable » ; ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures que son contrat d'assurance-vie, souscrit le 28 août 1999 pour garantir un prêt in fine d'une durée de 10 ans, lui avait permis de réaliser un gain de plus de 9 400 euros à la date du 29 décembre 2007 et que ce n'est que le 22 août 2009, à l'issue de ce contrat, qu'il avait eu connaissance du fait que son épargne avait finalement diminué de plus de 6 000 euros de sorte qu'elle était d'une somme inférieure au total de ses versements depuis la conclusion du contrat ; qu'en se bornant à opposer à M. X... le fait que, dès la souscription du contrat d'assurance-vie destiné à garantir le prêt in fine, celui-ci aurait dû savoir que le contrat était aléatoire, sans rechercher à quelle date celui-ci avait effectivement eu connaissance des pertes financières et donc du fait que le montage souscrit sur les conseils de la banque était inadapté pour un emprunteur qui voulait être certain de pouvoir rembourser son prêt in fine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Michel X... de sa demande de dommages intérêts pour manquement de la société Caisse de Crédit Mutuel de Sainte-Foy-Lès-Lyon aux obligations de rééquilibrage et de sécurisation du contrat d'assurance-vie ; AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité du Crédit Mutuel pour manquement à l'obligation de rééquilibrage et de sécurisation du contrat d'assurance vie : Attendu que pour justifier du premier, Michel X... invoque les dispositions des conditions générales du contrat d'assurance vie selon lesquelles « les assurances du Crédit Mutuel procèdent à chaque fois qu'elles le jugent nécessaire, au rééquilibrage de l'épargne constituée afin de la faire correspondre à l'objectif du profil retenu » ; qu'elle considère que les Assurances du Crédit Mutuel n'ont pas procédé à ce rééquilibrage et que le Crédit Mutuel ne les a pas relancées sur ce point et ne l'a pas alerté ; Attendu cependant que la SA Assurances du Crédit Mutuel VIE n'est pas dans la cause, et il ne ressort pas des documents contractuels (offre de crédit immobilier, demande d'adhésion de Michel X... au contrat d'assurance vie et conditions générales de celui-ci) que l'assureur a donné mandat au Crédit Mutuel de procéder à ce rééquilibrage de l'épargne constituée, prévu par l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance vie ; que le manquement imputé au Crédit Mutuel fondé sur le non-respect de cet article ne peut dès lors être retenu ; Attendu ensuite que selon l'article 19 des conditions générales du contrat d'assurance vie, Michel X... peut à tout moment demander de transférer la totalité de son épargne d'une formule à l'autre ; qu'il soutient avoir oralement présenté une telle demande au Crédit Mutuel le 29 décembre 2007, mais que celui-ci l'a refusée et qu'il ne lui a jamais présenté son formulaire spécifique validant le transfert d'une somme placée en unité de compte vers des fonds en euros ; Attendu cependant qu'en dehors de ses seules affirmations, il ne prouve pas avoir présenté au Crédit Mutuel une demande tendant au transfert de son épargne constituée vers un autre profil de gestion ; que cet autre manquement contractuel allégué n'est donc pas établi ; Attendu dans ces conditions que sa demande de dommages-intérêts fondées sur ces deux manquements est mal fondée » ; ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que la banque qui conseille à un emprunteur de choisir de conclure un contrat de prêt in fine et lui impose de le garantir par un contrat d'assurance-vie s'oblige à permettre à son co-contractant de remplir son objectif final qui est avant tout le remboursement du capital ; qu'en retenant que l'obligation de rééquilibrage stipulée à l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance-vie ACM Multiprofils ne se serait imposée qu'à l'assureur, cependant que la banque qui avait fait souscrire à l'emprunteur le contrat de prêt in fine assorti d'un contrat d'assurance-vie à titre de garantie devait, elle aussi, veiller au respect de ce rééquilibrage pour permettre à son cocontractant de rembourser le capital du prêt au terme de celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil en leur rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article L. 110-4 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle L.110-4 du code du commerce avait couru pendaarticle L.110-4 du code du commerce alors applicablearticle 19 des conditions générales du contratarticle 6 des conditions générales du contratarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel