Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10344
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10344 F Pourvoi n° X 17-14.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Françoise Y..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B... , avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. X... est redevable de sommes à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, de L'AVOIR condamné, solidairement avec Mme Y..., au paiement de diverses sommes, D'AVOIR dit que la créance de la Caisse à l'égard des cautions doit être expurgée des intérêts au taux conventionnel postérieurement au 3 février 2011, D'AVOIR dit que l'indemnité forfaitaire de 10 % recalculée doit être rajoutée à cette nouvelle somme et D'AVOIR condamné M. X..., en sa qualité de caution solidaire, au paiement de cette somme recalculée par la banque. AUX MOTIFS, sur la nullité du cautionnement de M. X..., QUE «si le mécanisme de la garantie Oséo selon les termes clairs de ses conditions générales, ne peut bénéficier à l'emprunteur ou à ses garants et n'affecte donc pas la portée de leurs engagements, M. X... demande à la cour de juger cependant qu'en l'absence d'information personnelle de la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie, son engagement résultait d'une erreur déterminante, entraînant l'absence de consentement, et la nullité du cautionnement au regard des dispositions de l'article 1110 et 1116 du code civil. ; que la jurisprudence citée par M. X... est pertinente car elle porte effectivement sur l'obligation d'informer la caution des conditions de la garantie Oséo afin d'éviter une erreur d'appréciation ; que toutefois, au cas d'espèce, d'une part, il ne conteste pas que les conditions aient été notifiées à l'emprunteur ; que cette notification est d'ailleurs produite en pièce 1 par M. X... ; qu'ainsi, en sa qualité de cogérant de l'emprunteur, il avait reçu pour l'emprunteur les conditions générales de cette garantie aux termes desquelles était indiqué clairement qu'elle ne pouvait bénéficier qu'à la banque ; qu'elle n'affectait donc pas la portée des engagements des tiers et donc des cautions et M. X... ne pouvait se méprendre sur la subsidiarité de la garantie ainsi souscrite ; que d'autre part, M. X... indique qu'il a considéré que la garantie Oséo était une garantie de 50% des sommes dues, de sorte que lui même ne pouvait l'être que pour les 50% restant ; qu'or, les termes des engagements de cautions eux mêmes révèlent que contrairement à ce que soutient M. X..., il n'avait pas fait de la garantie Oséo et cela même s'il la croyait à 50%, une cause déterminante de son engagement puisqu'il avait accepté de: "renoncer au bénéfice de division, ce qui implique qu'au cas où le préteur serait garanti par d'autres cautions, il pourrait réclamer toute la créance à la caution seule dans la limite de son engagement sans avoir à poursuivre les autres cautions" ; que cette clause sans ambiguïté permettait à la banque d'agir sans préalable aucun contre M. X... qui ne pouvait se méprendre sur la portée de son engagement dés lors qu'il l'avait réitéré par écrit et l'avait signé ; qu'enfin, si l'attestation d'accord de prêt produite par M. X... mentionne les termes suivants: "NTFDC + GARANTIE SOFARIS 50% + CS 50 % MR" qui pourraient prêter à interprétation, l'engagement de caution qu'il a signé ne mentionne nullement la garantie Oséo ni une répartition des sommes dues entre la garantie Oséo (ex Sofaris) et les cautions personnelles, de sorte que c'est encore à tort que M. X... prétend en avoir fait une condition déterminante de son engagement clair et sans ambiguïté ; qu'au demeurant la lettre qu'il a adressée à la banque le 10 novembre 2014 ayant pour objet : mes engagements de caution-régularisation de mes engagements, vient confirmer son intention "d'assumer ses obligations" ; qu'ainsi, tout vice du consentement pour erreur de la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie doit être écarté ; que de même, il n'est démontré aucune manoeuvre dolosive de la banque visant à faire signer un engagement supérieur à celui auquel M. X... avait librement consenti». ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à celui qui est tenu d'une obligation d'information de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; que pour écarter l'existence d'une erreur de la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie Oséo dont elle n'avait pas été informée et accueillir la demande en paiement de la Caisse, la cour d'appel, tout en consacrant « l'obligation du prêteur d'informer la caution des conditions de la garantie Oséo afin d'éviter une erreur d'appréciation » retient qu' « en l'espèce, la caution ne conteste pas que les conditions aient été notifiées à l'emprunteur » ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de ses propres constatations que la Caisse ne justifiait pas avoir exécuté son obligation d'information à l'égard de la caution, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son cautionnement, constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que lors de la souscription de son engagement de caution, il ignorait que la garantie Oséo, dont il n'avait pas eu communication des conditions générales, ne pouvait bénéficier à la Caisse que pour couvrir sa perte finale, une fois épuisée toutes les poursuites contre le débiteur et contre la caution et que cette garantie ne pouvait donc entrer en concours avec son propre cautionnement ; que pour écarter l'erreur commise par M. X... en sa qualité de caution sur le caractère subsidiaire de la garantie donnée par la société Oséo, l'arrêt retient qu' « en sa qualité de cogérant, M. X... a reçu les conditions générales pour l'emprunteuse, lesquelles indiquaient clairement que la garantie ne pouvait bénéficier qu'à la banque, de sorte que la caution ne pouvait se méprendre sur la subsidiarité de la garantie souscrite » ; qu'en statuant par ces motifs, tirés de la réception par M. X..., en sa seule qualité de représentant légal de l'emprunteuse des conditions générales de la garantie pour en déduire l'absence d'une erreur déterminante de M. X... lors de la souscription de son cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil. ALORS QUE DE TROISIEME PART, la renonciation par la caution au bénéfice de division ne permet pas de nier l'existence d'une erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier ayant déterminé son consentement ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que lors de la souscription de son cautionnement, il ignorait que la garantie Oséo ne pouvait bénéficier à la Caisse que pour couvrir sa perte finale et que cette garantie ne pouvait donc entrer en concours avec son propre cautionnement; que pour rejeter l'erreur dont se prévalait M. X..., la cour d'appel retient que celui-ci avait renoncé au bénéfice de division, de sorte que cette clause sans ambiguïté permettait à la banque d'agir sans préalable aucun contre la caution qui ne pouvait se méprendre sur la portée de son engagement ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure l'existence d'une erreur déterminante de la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie de la société Oséo, la cour d'appel a, de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil. ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions signifiées le 5 octobre 2016 (p 11 § 6 et suivants), M. X..., se fondant sur l'article 7.1 des conditions générales de la garantie Oséo stipulant que « la garantie (de cette société) est mise en oeuvre, si le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure collective, dès le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire » faisait valoir que la société cautionnée avait été mise en redressement judiciaire le 24 octobre 2012 puis en liquidation judiciaire le 15 janvier 2013, de sorte qu'il appartenait à la Caisse de justifier de la mise en oeuvre de la garantie dont elle bénéficiait ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS ENFIN QUE manque à son devoir de loyauté et commet une faute à l'égard de la caution solidaire le prêteur qui fait souscrire à celle-ci un cautionnement supérieur à 50% du montant du prêt bien que la garantie Oséo obtenue au titre du prêt litigieux soit subordonnée à la condition que le cautionnement garantissant le prêt n'excède pas 50% de l'encours du crédit ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir limiter son obligation de règlement à hauteur de 50% des sommes restant dues au titre du prêt cautionné et se borner à expurger la créance de la Caisse des intérêts au taux conventionnel, la cour d'appel retient qu'il n'est démontré aucune manoeuvre dolosive de la banque visant à faire signer un engagement supérieur à celui auquel M. X... avait librement consenti ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1110 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1315 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel