Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10345
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 30 710 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10345 F Pourvoi n° Z 17-10.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arkéa crédit bail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Bail entreprises, contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Adeline B... , domiciliée [...] , mandataire judiciaire, 2°/ à Mme Indiana X..., domiciliée [...] , commissaire-priseur, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Arkéa crédit bail, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arkéa crédit bail aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer d'une part, à Mme B... la somme de 3 000 euros et d'autre part, à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Arkéa crédit bail. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une crédit-bailleresse (la société Arkéa Crédit Bail) de sa demande, tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une mandataire liquidatrice (Me B... ) ; - AUX MOTIFS QUE, se référant au déroulement chronologique retracé en détail dans l'exposé des faits, et aux pièces produites par les parties, la cour constatait que : - Me B... ès qualités avait mis en demeure la société Arkéa, le 3 décembre 2012, de convenir des modalités pratiques de restitution des biens objet du crédit-bail dans le mois, de la tenir informée de toute difficulté, prenant le soin de l'informer qu'à défaut, le bien serait vendu aux enchères publiques ; - le 1er février 2013, la société Arkéa donnait mandat à la société DRE de récupérer pour son compte le cribleur Hammel ; - le 18 février 2013, Me B... saisissait le juge-commissaire aux fins de voir inclure le cribleur Hammel dans la vente aux enchères à intervenir ; - par ordonnance du 19 février 2013, le juge-commissaire, après avoir constaté que ce matériel n'avait pas été enlevé dans le délai imparti malgré la mise en demeure du liquidateur du 3 décembre 2012, en avait ordonné la vente par le ministère de Me X... ; qu'il ressortait de ces éléments constants que la société Arkéa avait disposé de plus de deux mois pour procéder à la récupération du matériel revendiqué ; qu'elle avait mandaté la société DRE tardivement, alors que le délai d'un mois était déjà écoulé, pour procéder à l'enlèvement du matériel, mais force était-il de constater que deux mois et demi après la mise en demeure qu'elle ne contestait pas avoir reçue, le matériel était toujours présent ; que la vente du cribleur Hammel avait été ordonnée par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Bernard Récupération après que celui-ci ait constaté qu'il n'avait pas été repris par la société Arkéa malgré le délai, largement dépasse, qui lui avait été imparti ; que l'appelante ne pouvait arguer de sa méconnaissance de l'ordonnance du 19 février 2013, puisqu'il ressortait des pièces qu'elle produisait elle-même que son conseil, le 22 février 2013, en était parfaitement informé ; que c'était donc devant la carence de la société Arkéa que Me B... avait ressaisi le juge-commissaire qui n'avait fait que tirer les conséquences de cette carence en ordonnant que le matériel, objet du litige, soit inclus dans la vente aux enchères du 25 février 2013 ; qu'il s'ensuivait qu'aucune faute personnelle ne pouvait être imputée au mandataire liquidateur, de sorte que la décision entreprise devait être confirmée en ce qu'elle avait débouté la société Arkéa de ses demandes visant à engager la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur ; qu'aucune faute n'étant retenue à l'encontre du mandataire liquidateur, il n'y avait pas lieu d'examiner le préjudice allégué par l'appelante ni le lien de causalité, la condition essentielle de l'indemnisation sollicitée – la faute – faisant défaut ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dès lors que Me B... avait mis en demeure, le 3 décembre 2012, la société Arkéa, dans le mois de la réception de cette mise en demeure, de convenir des modalités pratiques de restitution des biens objet du crédit-bail, de la tenir informée de toute difficulté, l'avertissant qu'à défaut le bien serait vendu aux enchères publiques à l'expiration de ce délai, qu'en outre, par ordonnance du 19 février 2013, le jugecommissaire, ayant constaté que le cribleur Hammel appartenant à la société Arkéa n'avait pas été enlevé malgré la mise en demeure du liquidateur du 3 décembre 2012, avait ordonné la vente du matériel appartenant à la société Arkéa par le ministère de Me X..., aucune faute ne pouvait être personnellement reprochée au mandataireliquidateur, alors que la société Arkéa avait disposé de plus de deux mois pour procéder à la récupération du matériel et qu'en tout état de cause, la vente du matériel, objet du litige, avait été ordonnée par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Bernard Récupération ; ALORS QUE d'une part seul le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande de restitution peut, dans le cadre d'une procédure collective, être vendu aux enchères publiques, à l'issue d'un délai d'un mois courant après envoi d'une mise en demeure au propriétaire ; qu'en ayant écarté la faute de Me B..., à qui il avait été reproché, par la crédit-bailleresse, d'avoir sollicité du juge-commissaire l'autorisation de faire vendre la chaîne Hammel qui avait fait l'objet d'une demande de restitution acceptée, sous prétexte que la société Arkéa Crédit Bail n'avait pas fait enlever son bien dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par la liquidatrice pour le faire, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240, et l'article R. 641-32 du code de commerce ; ALORS QUE d'autre part les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en ayant dit qu'il résultait des pièces du procès que l'avocate de la société Arkéa Crédit Bail, Me A..., avait eu connaissance, dès le 22 février 2013, de l'intervention de l'ordonnance du juge-commissaire du 19 février 2013, la cour d'appel a, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dont l'interprétation a été codifiée à l'article 1192, dénaturé les pièces (n° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 et 19) du dossier (arrêt, p. 6 § 1) et, singulièrement, le courriel de Me A... du 22 février 2013 (pièce n° 7) ; ALORS QU'enfin l'autorité de chose jugée d'une ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d'un bien n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée à l'égard des tiers à la procédure collective ; qu'en ayant, par adoption des motifs des premiers juges, jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de Me B... , en se fondant sur l'ordonnance du juge-commissaire du 19 février 2013 ayant autorisé la vente du cribleur Hammel, la cour d'appel a violé les articles 1351 (devenu l'article 1355) et 1382 (devenu l'article 1240) anciens du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une crédit-bailleresse (la société Arkéa Crédit Bail) de sa demande, tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une commissaire-priseur (Me X...) ; - AUX MOTIFS QUE le 1er février 2013, un mois après l'expiration du délai, la société Arkéa avait informé Me X... de ce qu'elle avait chargé la société DRE, basée à Sedan, de récupérer le cribleur Hammel ; que le vendredi 22 février à 15 h, le conseil de la société Arkéa avait adressé un courriel à Me X... pour lui demander de lui confirmer que le cribleur Hammel serait retiré de la vente aux enchères fixée au lundi 25 février 2013 ; que, cependant, à cette date, il n'était pas rapporté la preuve par l'appelante d'aucune démarche effective réalisée ni par ellemême ni par son mandataire pour retirer le matériel concerné ; qu'il importait peu que Me X... n'ait pas répondu au message adressé 3 jours, dont deux non ouvrables, avant la vente aux enchères ; qu'elle avait agi dans le cadre de la mission très précise qui lui avait été confiée par le juge commissaire par ordonnance du 19 février 2013 ; que le cribleur Hammel était toujours en place au jour de la vente aux enchères et faisant partie du lot qu'elle avait mission de vendre, elle n'avait pas le pouvoir de soustraire un bien à la vente en contrevenant aux termes de l'ordonnance la missionnant à cet effet ; qu'agissant en vertu de l'ordonnance du juge-commissaire et alors que la société Arkéa, dûment mise en demeure, n'avait pas fait en sorte que son mandataire procède dans les délais requis à la reprise du cribleur Hammel, aucune faute personnelle ne pouvait être retenue à l'encontre de Me X... ; que la décision était également confirmée sur ce point ; qu'aucune faute n'étant retenue à l'encontre du commissaire-priseur, il n'y avait pas lieu d'examiner le préjudice allégué par l'appelante, ni le lien de causalité, la condition essentielle de l'indemnisation sollicitée – la faute -, faisant défaut ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Arkéa ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable, alors que, contrairement à ses affirmations, la société DRE avait seulement pour mandat de récupérer pour son compte le matériel objet du litige, aucune proposition d'achat du matériel par cette société n'étant versée aux débats ; qu'il n'était nullement justifié que ce matériel aurait pu être vendu à un prix supérieur à celui obtenu lors de la vente aux enchères qui, au demeurant, était d'un montant nettement supérieur à l'évaluation effectuée lors de l'inventaire du 1er octobre 2012 ; ALORS QUE d'une part le commissaire-priseur, chargé, dans le cadre d'une procédure collective, de vendre des biens aux enchères publiques, a le devoir de s'abstenir de vendre un bien dont la propriété est opposable à la procédure collective, lorsque son propriétaire s'y oppose ; qu'en ayant exclu la responsabilité de Me X..., au prétexte que la société Arkéa Crédit Bail avait tardé à faire enlever sa chaîne Hammel et ne s'était adressée à elle que trois jours avant la vente, quand il incombait au commissaire-priseur de s'abstenir de faire vendre aux enchères un bien dont la propriété était opposable à la procédure collective, peu important l'ordonnance prise à tort par le juge-commissaire le 19 février 2013, le commissaire-priseur devant s'assurer personnellement de la légitimité de la détention des biens devant être vendus aux enchères, une telle légitimité de la détention de la chaîne de traitement Hammel par la procédure collective ayant été sérieusement mise en doute par la réclamation formulée par son propriétaire crédit-bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 ; ALORS QUE d'autre part l'autorité de chose jugée d'une ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d'un bien n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée à l'égard des tiers à la procédure collective ; qu'en s'étant fondée, pour écarter toute faute de Me X..., sur l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire du 19 février 2013 qui ne pouvait pourtant être opposée à la société Arkéa Crédit Bail, tiers à la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 1351 (devenu l'article 1355) et 1382 (devenu l'article 1240) anciens du code civil ; ALORS QUE de troisième part les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant, par adoption des premiers juges, relevé que la preuve d'un préjudice subi par la société Arkéa Crédit Bail n'était pas rapportée, quand celle-ci avait produit (pièce n° 4) l'engagement de reprise formalisé par la société DRE, d'un montant de 307 100 €, pour un matériel qui n'avait pas deux ans, ce dont il résultait que le préjudice invoqué par la société Arkéa Crédit Bail était établi et certain, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10345
Données disponibles
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