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Cour de Cassation · comm — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10350
- Date
- 20 juin 2018
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10350 F Pourvoi n° X 16-24.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société DG diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. François X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Jean Z..., domicilié [...] , 4°/ à M. Christian A..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Christiane B..., domiciliée [...] , 6°/ à M. Jean-Christophe C..., domicilié [...] , 7°/ à M. Henry D..., domicilié [...] , 8°/ à Mme Hélène BB... , domiciliée [...] , 9°/ à M. Hervé E..., domicilié [...] , 10°/ à M. Didier F..., domicilié [...] , 11°/ à M. Bernard G..., domicilié [...] , 12°/ à M. Vincent H..., domicilié [...] , 13°/ à M. Noël I..., domicilié [...] , 14°/ à M. Michel J..., domicilié [...] , 15°/ à Mme Liliane K..., dite Laurianne K..., domiciliée [...] , 16°/ à M. Serge L..., domicilié [...] , 17°/ à M. Simon M..., domicilié [...] , 18°/ à M. Nicolas N..., domicilié [...] , 19°/ à M. François O..., domicilié [...] , 20°/ à M. Michel P..., domicilié [...] , 21°/ à Mme Q... R..., domiciliée [...] , 22°/ à M. Pierre S..., domicilié [...] , 23°/ à M. Pierre T..., domicilié [...] , 24°/ à M. Benoît T..., domicilié [...] , 25°/ à M. Julien T..., domicilié [...] , 26°/ à M. U... T..., domicilié [...] , 27°/ à Mme Chloé T..., domiciliée [...] , ces cinq derniers pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'Albert T..., 28°/ à M. Luc V..., domicilié [...] , 29°/ à M. Aymeric W..., domicilié [...] , 30°/ à M. Romain XX..., domicilié [...] , 31°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellebore, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme YY..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme ZZ..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société DG diffusion, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., de Mme B..., de MM. C..., D..., de Mme BB... , de MM. E..., F..., G..., H..., J..., de Mme K..., de MM. L..., M..., N..., O..., P..., de Mme R..., de M. S..., des consorts T..., de MM. V..., W..., XX... ; Sur le rapport de Mme YY..., conseiller référendaire, l'avis de Mme ZZ..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DG diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société DG diffusion Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris du 15 avril 2016 qui avait rejeté l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de commerce de Paris, et spécifiquement du juge commissaire. AUX MOTIFS QUE « pour conclure à l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige, au profit du tribunal de commerce de Paris, la société DG Diffusion fait valoir en substance que les demandes au fond des défendeurs à l'incident sont entièrement dépendantes de la procédure collective dont la société Ellebore a fait l'objet, que ces demandes remettent directement en cause les modalités du plan de cession adopté par le tribunal de commerce le 7 mai 2015, ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 juillet 2015 ayant rejeté la demande en nullité de ce plan de cession, et enfin, que l'article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle, relevé d'office par le juge de première instance pour justifier le rejet de l'exception d'incompétence, n'est pas applicable à l'espèce ; Que ce dernier argument, à le supposer avéré dès lors que le juge de la mise en état n'a nullement rejeté l'exception d'incompétence sur les dispositions invoquées, n'a pas d'incidence sur la compétence du tribunal saisi ; Que si, selon l'article L. 622-13.III du Code de commerce, les contrats en cours sont résiliés de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement, et si l'article R. 622-13 alinéa 2 du même code, le juge-commissaire – et non pas le tribunal de commerce -, constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation, il résulte de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle tel que modifié par la loi du 17 mai 2011, que par dérogation à ces principes, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; Que par suite les demandes des auteurs tendant à voir constater ou prononcer la résiliation de contrats d'éditions et à obtenir la reddition des comptes, relèvent de la compétence du tribunal de grande instance, et en l'espèce de celui de Paris ; Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société DG Diffusion et Maître AA... es qualités de liquidateur judiciaire de la société Ellebore » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « en application de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance. Il ressort de ce texte que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux tribunaux de grande instance pour connaître de toutes les actions ou demandes relatives à la propriété littéraire et artistique quand bien même l'entreprise d'édition à l'encontre de laquelle une telle action ou une telle demande est engagée ferait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dès lors que les actions ou demandes, hors le cas de la concurrence déloyale, se fondent sur des dispositions qui relèvent du pouvoir du tribunal de grande instance en application du Code de la propriété intellectuelle. A cet égard, en présence d'un litige lié à un contrat d'édition, l'article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment en son alinéa 4 que lorsque l'activité d'une entreprise d'édition a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat. Cette disposition offre ainsi à un auteur la possibilité de saisir le tribunal de grande instance d'une demande de résiliation de son contrat d'édition, indépendamment de la question de la résiliation de plein droit des contrats d'édition relevant des dispositions du livre VI du code de commerce dont il appartiendra en l'espèce au tribunal, statuant au fond, le juge de la mise en état n'étant pas compétent sur ce point qui s'apparente à une fin de non-recevoir, d'apprécier s'il entre dans son pouvoir juridictionnel de faire application des dispositions de l'article L. 622-13 III du Code de commerce relatif aux conditions dans lesquelles les contrats en cours au jour de l'ouverture d'une procédure collective peuvent être résiliés » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R. 622-13 alinéa 2 du Code de commerce confère au juge-commissaire une compétence d'attribution exclusive pour constater la résiliation de plein droit des contrats en cours pour défaut de paiement du prix convenu ; que l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui attribue à certains tribunaux de grande instance compétence pour statuer sur les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, ne fait pas obstacle à cette compétence exclusive des juridictions commerciales pour connaître d'une demande de résiliation d'un contrat d'édition fondée sur le non-paiement allégué des redevances pendant la période de sauvegarde, cette demande n'étant pas « relative à la propriété littéraire » mais portant uniquement sur la résiliation d'un contrat en cours pour défaut de paiement du prix, en application du seul article L. 622-13.III du Code commerce ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions civiles, que la demande de résiliation entrait dans le champ de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, dérogatoire à l'article R. 622-13 du Code de commerce, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 211-4 et L. 211-10 du Code de l'organisation judiciaire, et l'article L. 622-13 du Code de commerce ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de la société DG Diffusion, p. 9), si la prétention principale des demandeurs de première instance, tendant à obtenir la résolution des contrats d'édition conclus avec la société Ellebore sur le fondement de l'article L. 622-13-III du Code de commerce en raison du non-paiement allégué des redevances pendant la procédure de sauvegarde, n'invitait pas le juge à ne faire application que des dispositions relevant du droit des procédures collectives, et non de dispositions relevant du droit de la propriété littéraire et artistique, de sorte qu'elle était de la compétence exclusive des juridictions commerciales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-13-III du Code de commerce et de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, la société DG Diffusion soutenait en appel que la compétence du tribunal de commerce s'imposait car les demandes des auteurs remettaient directement en cause les modalités du plan de cession adopté par le Tribunal de commerce de Paris le 7 mai 2015, ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 juillet 2015 ayant rejeté la demande en nullité de ce plan de cession (conclusions, p. 10 et s.) ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence des juridictions civiles au motif que l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle prime les articles L. 622-13-III et R. 622-13 alinéa 2 donnant compétence au juge commissaire pour les demandes de résiliation des contrats poursuivis, sans répondre aux conclusions de l'exposante soutenant que la compétence des juridictions commerciales s'imposait puisque les demandes des auteurs avaient pour objet la remise en cause du plan de cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-4 et L. 211-10 du Code de l'organisation judiciaire, L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle et L. 621-2, R. 662-3 et R. 622-13, alinéa 2, du Code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-13 du Code de commercearticle L. 331-1 du Code de la propriété intellectuellarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel