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Cour de Cassation · comm — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10355
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10355 F Pourvoi n° J 16-28.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Loïc X..., domicilié [...] , 2°/ la société Auxerre distribution presse X... (ADPF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 (n° RG : 16/06440) par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7 n° 156), dans le litige les opposant : 1°/ au Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C... , avocat de M. X... et de la société Auxerre distribution presse X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Conseil supérieur des messageries de presse ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Auxerre distribution presse X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Conseil supérieur des messageries de presse la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Auxerre distribution presse X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (n°156, RG 2016/06440) : D'AVOIR rejeté le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP de notifier à M. X... et à la société ADPF la date d'effet au 22 mai 2016 des décisions de rattachement de la zone de desserte d'Auxerre aux dépôts de la Charité-sur-Loire et de Troyes, prises le 17 juillet 2013, et D'AVOIR rejeté leur demande d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE « le recours formé par M. X... et la société ADPF rappelle les moyens développés pour contester les deux décisions du 8 octobre 2015. Ils font par ailleurs valoir que la valeur d'indemnisation de l'entreprise na' pas pu être déterminée car le CSMP refuse de tenir compte du chiffre d'affaires du diffuseur journaux.fr qui représente un million d'euros. Ils contestent l'exclusion par la décision du 16 février 2016 de ce chiffre d'affaires pour l'évaluation de l'indemnité de la perte de mandat. À cet égard, ils font valoir que M. Z..., Directeur général du CSMP, a menacé les repreneurs MM. A... et B... pour qu'ils maintiennent leurs propositions. Par ailleurs, les requérants soutiennent que les décisions de prorogation attaquées étaient hors délai. Ils font valoir que le CSMP s'est fait justice à lui-même en prorogeant ses décisions sans tenir compte du jugement rendu par le TGI de Paris le 9 avril 2015 et sans tenir compte des recours formés par eux contre les différentes décisions et qui étaient alors toujours en cours. Ils exposent enfin que la taille du dépôt d'Auxerre permet qu'il reste tel qu'il est et justifie qu'il soit renoncé aux regroupements qui n'étaient pas motivés par des raisons économiques. * Cependant, la cour a statué par arrêts de ce jour rendus sous les numéros de recours RG 15/22076 et RG 15/22091 sur les moyens par lesquels M. X... et la société ADPF contestent les décisions du 8 octobre 2015 de rejet des propositions de rattachement présentées par M. X..., ainsi que d'agrément partiel. Ces moyens ont été rejetés et il n'y a pas lieu pour la cour d'y répondre à nouveau, d'autant que ces moyens ne portent pas sur la décision critiquée par le présent recours enregistré sous le n° RG 16/06440. En outre, l'absence d'accord sur la valeur d'indemnisation de l'entreprise n'est pas un obstacle à la réalisation de l'opération de rattachement et ce sans que M. X... ou la société ADPF n'en subissent de préjudice. En effet, ainsi que l'écrit le directeur général du CSMP dans la lettre critiquée, en application du 12° de la décision exécutoire n°2013-05, les repreneurs MM. A... et B... doivent conjointement verser à M. X... la somme de 700 000 euros, montant de l'indemnité, fixé conformément aux principes fixés par le CSMP. Cependant, l'acceptation de ce versement ne vaut en aucun cas acquiescement de la part de M. X..., lequel peut saisir l'ARDP pour qu'elle tranche le différend sur le montant dû et il lui est loisible de reprendre une procédure de conciliation devant le CSMP, puisque le fait qu'une conciliation ait été infructueuse n'empêche pas d'en reprendre une. Dès lors, ni l'absence d'accord sur le montant de l'indemnisation, ni la préservation des droits de M. X..., n'empêchent la mise en oeuvre des décisions du 17 juillet 2013 acceptant les propositions de MM. A... et B.... De surcroît, M. X... et la société ADPF ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de prorogation attaquées étaient hors délais. En effet, il a été jugé par arrêt de ce jour (RG 15/10273) que la décision de prorogation du 16 mars 2015 a été valablement prise et qu'elle n'est pas intervenue à l'égard d'une décision caduque. Par ailleurs, le fait que le CSMP ait pris la décision de prise d'effet de la décision du 17 juillet 2013 en dépit des recours engagés ne peut leur être reproché ou être considéré comme une façon de se faire justice à soi-même dans la mesure où, d'une part, le défaut de mise en oeuvre d'une décision du CSMP dans un délai de six mois entraîne sa caducité, d'autre part, ainsi qu'il est précisé par la cour dans l'arrêt rendu sous le n° RG 15/10273, le CSMP est fondé à soutenir que les décisions du 17 juillet 2013 acceptant les propositions de rattachement de MM. A... et B... étaient devenues définitives. Enfin, les parties ne peuvent conclure d'une phrase de motivation de l'arrêt de la cour rendu dans le cadre des recours formés contre la décision de portée générale n°2012-14, prise par le CSMP le 26 juillet 2012, l'affirmation d'un principe selon lequel l'annulation d'une décision individuelle entraînerait automatiquement l'annulation de la décision de regroupement subséquent, si cette annulation n'était pas demandée. Il s'en déduit que le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de notification, le 17 février 2016, de la date d'effet des opérations de rattachement faisant suite à l'acceptation des propositions de MM. A... et B..., prise le 17 juillet 2013 sous le numéro 2013-05, doit être rejeté. Sur la demande de dommages-intérêts : la cour rappelle que l'exercice du droit d'agir ne saurait donner lieu à réparation sauf s'il dégénère en abus. En l'espèce, il n'est démontré par aucun élément du recours que le CSMP ait adopté dans le cadre du litige qui l'oppose à M. X... et à la société ADPF un comportement abusif à leur égard. De plus la solution donnée par la cour au recours démontre que le CSMP en poursuivant la mise en oeuvre de la décision du 17 juillet 2013 n'a pas été de mauvaise foi. Il s'en déduit que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée » ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n 15-15.872 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2015 (RG 2013/23075), rejetant leur recours contre la décision du CSMP n°2013-05 du 3 octobre 2013, relative aux modalités de mise en oeuvre des décisions de la commission du réseau concernant les dépositaires centraux de presse, et contre la décision de l'ARDP n°2013-07 du 31 octobre 2013 rendant exécutoire la décision n°2013-05 du CSMP, ne peut qu'entraîner la cassation de la décision attaquée statuant sur le recours contre la décision de la CDR prise dans le cadre des nouvelles modalités arrêtées, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° N 16-28.365 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2016 (RG n°15/10273), rejetant le recours contre la décision du CDR du 26 mars 2015 prorogeant jusqu'au 28 septembre 2015 la durée de validité des décisions individuelles du 17 juillet 2013, ne peut qu'entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° M 16-28.364 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2016 (RG n°15/22076), rejetant le recours contre la décision du CDR du CSMP prise le 8 octobre 2015 de rejeter la demande de rattachement présentée par M. X..., ne peut qu'entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° K 16-28.363, contre l'arrêt n°154 (RG 15/22091), statuant sur recours contre la décision d'agrément partiel de la CDR du CSMP du 8 octobre 2015, ne peut qu'entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'article 101 TFUE, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3, TUE, qui instaure un devoir de coopération entre l'Union européenne et les États membres, impose à ces derniers de ne pas prendre ou de ne pas maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises, et ces dispositions sont violées lorsqu'un État membre soit impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 101 TFUE ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention d'intérêt économique ; que la cour d'appel, qui a rejeté le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP, et leur demande d'indemnisation, malgré la composition du CSMP dont émane la CDR et les limites des pouvoirs de la cour d'appel saisie de recours contre les décisions à caractère individuel, ainsi que les limites des pouvoirs du tribunal de grande instance de Paris ayant annulé la décision individuelle du 17 juillet 2013, a violé l'article 101 du TFUE lu en combinaison avec l'article 4 § 3 du TUE ; ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel, pour rejeter les recours et demandes de M. X... et la société ADPF, a retenu, en se référant à son arrêt (RG 15-10273) rejetant le recours contre la décision de la CDR du 26 mars 2015 de prorogation de validité des décisions de rattachement du 17 juillet 2013, que celles-ci étaient définitives ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la décision précitée du 26 mars 2015 prorogeait le délai de mise en oeuvre des décisions de rattachement jusqu'au 28 septembre 2015, et que le défaut de mise en oeuvre d'une décision du CSMP dans un délai de six mois entraînait sa caducité, ce dont il résulte que ces décisions de rattachement n'étaient pas définitives, mais caduques à la date de la décision du 16 février 2016, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE la décision du CSMP n 2013-05 du 3 octobre 2013 rendue exécutoire par la décision de l'ARDP n 2013-07 du 31 octobre 2013, prévoyant les modalités de mise en oeuvre des décisions de la commission du réseau, notamment lorsque l'acceptation d'une proposition implique le versement, par l'auteur de la proposition, d'une somme d'argent, édicte un délai de caducité faute de mise en oeuvre dans un délai de six mois, sauf prorogation qui ne peut être accordée qu'une seule fois ; que la cour d'appel, pour rejeter le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP du 16 février 2016 de notifier à M. X... et à la société ADPF la date d'effet au 22 mai 2016 des décisions de rattachement de la zone de desserte d'Auxerre aux dépôts de la Charité-sur-Loire et de Troyes, prises le 17 juillet 2013, et rejeter leur demande d'indemnisation, a retenu que la décision de prise d'effet de la décision du 17 juillet 2013 ne pouvait être reprochée au CSMP ou être considérée comme une façon de se faire justice à soi-même dans la mesure où, d'une part, le défaut de mise en oeuvre d'une décision du CSMP dans un délai de six mois entraîne sa caducité et, d'autre part, les décisions du 17 juillet 2013 acceptant les propositions de rattachement de MM. A... et B... étaient devenues définitives ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la décision précitée du 26 mars 2015 ne prorogeait le délai de mise en oeuvre des décisions de rattachement que jusqu'au 28 septembre 2015, et bien qu'aucune nouvelle prorogation ne pouvait intervenir, la cour d'appel a violé les articles 4° et 12° de la décision du CSMP n°2013-05 du 3 octobre 2013 rendue exécutoire par la décision de l'ARDP n°2013-07 du 31 octobre 2013 ; ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, et nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que la cour d'appel, pour rejeter le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP du 16 février 2016 de notifier à M. X... et à la société ADPF la date d'effet au 22 mai 2016 des décisions de rattachement de la zone de desserte d'Auxerre aux dépôts de la Charité-sur-Loire et de Troyes, prises le 17 juillet 2013, et leur demande d'indemnisation, a retenu que l'absence d'accord sur la valeur d'indemnisation de l'entreprise n'était pas un obstacle à la réalisation de l'opération de rattachement, qu'il était loisible aux parties de reprendre une procédure de conciliation et que ni l'absence d'accord sur le montant de l'indemnisation, ni la préservation des droits de M. X..., n'empêchaient la mise en oeuvre des décisions du 17 juillet 2013 acceptant les propositions de MM. A... et B... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 1er du protocole n 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 545 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civilearticle 545 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel