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Cour de Cassation · comm — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10356
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10356 F Pourvoi n° K 16-28.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Loïc X..., domicilié [...] , 2°/ la société Auxerre distribution presse X... (ADPF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt (n° RG 15/22091) rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant : 1°/ au Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B... , avocat de M. X... et de la société Auxerre distribution presse X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Conseil supérieur des messageries de presse ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Auxerre distribution presse X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Conseil supérieur des messageries de presse la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Auxerre distribution presse X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (n°154, RG 15/22091) : D'AVOIR rejeté le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP prise le 8 octobre 2015 d'accorder à M. X... l'agrément de dépositaire pour la zone de desserte d'Auxerre pour la période courant du 30 mars 2011 jusqu'au 17 juillet 2013, seulement ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'impartialité de la Commission du réseau : M. X... et la société ADPF critiquent la composition de la Commission du réseau dont les membres auraient été motivés par une inimitié à son égard sans qu'il en connaisse les raisons. Ils n'apportent toutefois aucun élément concret au soutien de cette affirmation. La liste des membres de la commission du réseau, présentée par le CSMP, permet de constater que ces personnes exercent des fonctions variées dans des sociétés d'édition très diverses et révèle au contraire, par cette diversité, une garantie d'objectivité et d'impartialité. En outre, ainsi qu'il sera constaté dans les développements qui suivent sur le fond de la décision, celle-ci est motivée de façon objective, sans que puisse être décelée la partialité des membres de la Commission du réseau ou le signe de la prétendue inimitié dont M. X... s'estime victime. Les critiques formulées par les requérants sur la composition de la Commission du réseau ainsi que sur l'objectivité et la partialité des membres doivent donc être rejetées. Sur le fond : la décision du 8 octobre 2015 indique que dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma directeur défini par décision exécutoire n°2012-04 du CSMP, la Commission du réseau a par plusieurs décisions du 17 juillet 2013, d'une part accepté les propositions de MM. Z... et A... tendant respectivement au rattachement d'une partie de la zone de desserte du dépôt d'Auxerre au dépôt de Troyes et au rattachement de l'autre partie de la zone de desserte d'Auxerre au dépôt de la Charité-sur-Loire et, d'autre part, rejeté les propositions de M. X... tendant au rattachement de l'ensemble des zones de desserte des dépôts de la Charité-sur-Loire et Troyes au dépôt d'Auxerre. Après avoir rappelé qu'en application du 7° de la décision exécutoire n 2013-05 du 17 juillet 2015, les décisions acceptant les propositions de MM. Z... et A... valaient suppression des agréments précédemment accordés, la Commission du réseau a considéré que l'acceptation de la demande de M. X... ne pouvait couvrir que la période courant du 30 mars 2011 jusqu'au 17 juillet 2013. Ainsi que la cour l'a relevé dans son arrêt rendu ce jour sous le n° de RG 15/10273, le jugement rendu le 9 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris sous le n° de RG 13/13757 a, dans son dispositif, seulement annulé "la décision du ( ) CSMP en date du 17 juillet 2013 emportant refus d'agrément de M. Loïc X...". Elle en a déduit que les autres chefs de la décision du CSMP, notamment les décisions acceptant les propositions de rattachement de MM. Z... et A..., sont devenus définitifs. En conséquence, l'agrément de M. X... sur la zone d'Auxerre ne pouvait, ainsi que l'a justement retenu la décision du 8 octobre 2015, qu'être limité à la période courant du 30 mars 2011 jusqu'au 17 juillet 2013. Il ne saurait par ailleurs être reproché à cette Commission d'avoir utilisé l'adjectif "partiel" au lieu de celui de "temporaire" dès lors que l'octroi d'un agrément pour une durée limitée constitue bien l'acceptation d'une partie seulement de la demande qui ne comportait pas de limite de temps. Il s'ensuit que le recours de la société ADPFF et de M. X... doit être rejeté » ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n°15-15.872 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2015 (RG 2013/23075), rejetant leur recours contre la décision du CSMP n°2013-05 du 3 octobre 2013, relative aux modalités de mise en oeuvre des décisions de la commission du réseau concernant les dépositaires centraux de presse, et contre la décision de l'ARDP n°2013-07 du 31 octobre 2013 rendant exécutoire la décision n°2013-05 du CSMP, ne peut qu'entraîner la cassation de la décision attaquée statuant sur le recours contre la décision de la CDR prise dans le cadre des nouvelles modalités arrêtées, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n N 16-28.365 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2016 (RG n°15/10273), rejetant le recours contre la décision du mars 2015 prorogeant jusqu'au 28 septembre 2015 la durée de validité des décisions individuelles du 17 juillet 2013, ne peut qu'entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, se fondant sur le rejet de ce recours, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° M 16-28.364 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2016 (RG n°15/22076), rejetant le recours contre la décision du CDR du CSMP prise le 8 octobre 2015 de rejeter la demande de rattachement présentée par M. X..., ne peut qu'entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'article 101 TFUE, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3, TUE, qui instaure un devoir de coopération entre l'Union européenne et les États membres, impose à ces derniers de ne pas prendre ou de ne pas maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises, et ces dispositions sont violées lorsqu'un État membre soit impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 101 TFUE ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention d'intérêt économique ; que la cour d'appel, qui a rejeté le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP du 8 octobre 2015 limitant dans le temps l'agrément de M. X..., malgré la composition du CSMP dont émane la CDR et les limites des pouvoirs de la cour d'appel saisie de recours contre les décisions à caractère individuel, ainsi que les limites des pouvoirs du tribunal de grande instance de Paris ayant annulé la décision individuelle du 17 juillet 2013, a violé l'article 101 du TFUE lu en combinaison avec l'article 4 § 3 du TUE ; ALORS QUE la décision du CSMP n°2013-05 du 3 octobre 2013 rendue exécutoire par la décision de l'ARDP n°2013-07 du 31 octobre 2013, prévoyant les modalités de mise en oeuvre des décisions de la commission du réseau, notamment lorsque l'acceptation d'une proposition implique le versement, par l'auteur de la proposition, d'une somme d'argent, édicte un délai de caducité faute de mise en oeuvre dans un délai de six mois, sauf prorogation qui ne peut être accordée qu'une seule fois ; que la cour d'appel, pour rejeter le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP prise le 8 octobre 2015, d'accorder à M. X... l'agrément de dépositaire pour la zone de desserte d'Auxerre pour la période courant du 30 mars 2011 jusqu'au 17 juillet 2013, seulement, a retenu, en se référant à son arrêt rendu le même jour dans le cadre du recours n°15/10273, rejetant le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP en date du 26 mars 2015, de proroger jusqu'au 28 septembre 2015 le délai de mise en oeuvre des décisions de rattachement de la zone de desserte d'Auxerre aux dépôts de la Charité-sur-Loire et de Troyes, prises le 17 juillet 2013, que le jugement du 9 avril 2015 (RG 13/13757) n'ayant annulé que la décision emportant refus d'agrément de M. X..., les décisions acceptant les propositions de rattachement de MM. Z... et A... étaient devenues définitives ; qu'en statuant ainsi, bien que la décision précitée du 26 mars 2015 ne prorogeait le délai de mise en oeuvre des décisions de rattachement que jusqu'au 28 septembre 2015, ce dont il résulte que les décisions litigieuses n'étaient pas définitives, mais caduques à la date de la décision contestée du 8 octobre 2015, et qu'aucune nouvelle prorogation ne pouvait intervenir, la cour d'appel a violé les articles 4° et 12° de la décision du CSMP n°2013-05 du 3 octobre 2013 rendue exécutoire par la décision de l'ARDP n°2013-07 du 31 octobre 2013.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
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- frr
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10356
Données disponibles
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