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Cour de Cassation · comm — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10359
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 1 366 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10359 F Pourvoi n° G 16-25.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Atalian, anciennement dénommée TFN développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société TFN Val, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. Alain X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Atalian et TFN Val, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Atalian et TFN Val aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Atalian et TFN Val Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Atalian et TFN Val de leur demandant tendant à la condamnation de M. X... à leur payer la somme de 855 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS ADOPTES D'UNE PART QUE les sociétés TFN soutiennent que les cédants ont sciemment présenté des comptes sociaux inexacts de la société LE ALE, en ne respectant pas la méthode comptable dite « à l'achèvement », qu'il en serait résulté un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation artificiellement gonflés, pour l'exercice clos le 31 mars 2008, tromperie volontaire qui leur a créé un préjudice estimé, dans un premier temps à 7 952 984 euros, pour un prix de cession de 12 500 000 euros ; que le rapport de l'expert établit très clairement que le débat ne porte pas sur les travaux en cours, dont la minoration avait un objectif récurrent d'd'optimisation fiscale » mais strictement sur le traitement comptable de ces travaux pour ce qui concerne les Produits Constatés d'Avance (PCA), qui, de façon récurrente sur tous les exercices, n'ont jamais fait l'objet d'écritures de régularisation en fin d'exercice : ces PCA enregistrés au dernier jour d'une année doivent être immédiatement contrepassés au 1er jour de l'exercice suivant, pour respecter le principe comptable de spécialisation des exercices selon lequel les charges et produits qui concernent un exercice doivent lui être effectivement et strictement rattachés ; que la constance de cette erreur comptable récurrente, qui constitue une faute commise par M. X..., qui était à la fois l'expert-comptable et le commissaire aux comptes d'LE ALE depuis 1992, a pour conséquence d'en lisser les effets sur les bilans de la société d'un exercice à l'autre ; que de plus, le processus complet d'audits préalables à l'acquisition s'est déroulé conformément au calendrier et aux modalités proposées par TFN et acceptées par les cédants ; que lors de l'audit comptable, les équipes d'ATALIAN, qui a acquis de nombreuses sociétés lors des 15 dernières années ont pu poser toute les questions sur le point des travaux en cours et des PCA il était prévu une «notification des conclusions des éventuelles remarques » sur les dossiers comptables dans le processus de négociation ; des documents complémentaires ont été demandés, et obtenus, par TFN, sans aucun rapport avec la question en litige, qui n' a fait l'objet d'aucune remarque ni d'aucune demande lors des nombreuses étapes durant lesquelles ATALIAN a augmenté son offre ; que celle-ci ne peut prétendre que son consentement a été trompé alors que cet élément fondamental de tout audit comptable n'a fait l'objet d'aucun débat dans le processus de diligences, pas plus que lors de la négociation finale ; qu'ayant eu communication d'un état des travaux en cours, d'un tableau des marchés, du suivi des commandes et de la liste des contrats clients des trois derniers exercices, TFA ne peut justifier que la question des écritures relatives aux PCA ait échapper aux équipes d'auditeurs d'ATALIAN et n'ait pas été soulevée d'ici la fin des négociations, pour apparaître 6 mois après la signature de l'acte de cession ; qu'enfin et surtout, l'expert démontre à juste titre que cette erreur comptable récurrente n'a pas eu de caractère déterminant sur l'engagement contractuel d'ATALIAN ; qu'il ressort de son rapport qu'après retraitement des PCA pour l'exercice clos le 31 mars 2008, qui est le seul pris en compte par les parties dans le protocole de cession qui fonde la loi entre eux, « le chiffre d'affaires 2007/2008, qui est avant retraitement de 13 547 000 euros, s'élève à 13 668 000 euros après retraitement. De même, le résultat net 2007/2008, qui est avant retraitement des PCA de 650 000 euros, est égal à 731 000 euros après retraitement, du fait de la prise en compte de l'incidence de l'impôt sur les sociétés » ; que l'erreur comptable est donc favorable aux acquéreurs et si les cédants avaient eu connaissance de cette vérité comptable, ils auraient pu argumenter pour obtenir une hausse du prix de cession ; AUX MOTIFS ADOPTES D'AUTRE PART QUE le tribunal rappelle qu'en application des normes applicables à sa profession, il appartenait à M. X... de procéder à l'évaluation du risque d'anomalies significatives susceptibles d'affecter les comptes soumis à son examen au regard du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable et de son organisation administrative et comptable ; qu'en application de ces textes, il appartenait donc à M. X... de porter une attention particulière à l'analyse des différents postes du bilan et du compte de résultats enregistrant l'activité sur les chantiers qui lui étaient confiés, et en particulier, les postes « travaux en cours » et « Produits Constatés d'Avance (PAC) » afin de s'assurer du rattachement correct, à la clôture de chaque exercice, des produits et charges qui s'y rattachaient ; qu'or l'expert met en évidence dans son rapport l'absence de diligences réalisées par M. X... dans le cadre de sa mission de commissaire aux comptes, afin de vérifier les postes Travaux en cours et PCA des bilans successifs dont il a certifié les comptes sans réserve, alors que ces éléments constituent des agrégats particulièrement sensibles dans l'appréciation de la situation financière et de la rentabilité de la société LE Ale ; qu'en conséquence, le tribunal estime que M. X... ne peut prétendre s'être comporté en professionnel normalement diligent, attentif, prudent et avisé, se conformant aux exigences de ses normes professionnelles ; que toutefois, bien que la faute de M. X... soit caractérisée, le tribunal ne retiendra aucune condamnation à son encontre, l'erreur comptable que personne ne conteste lui étant certes imputable, mais erreur que la qualité professionnelle des cessionnaires, rompus à la croissance par acquisitions successives aurait dû repérer lors des opérations d'audit préalables à la signature ; que de plus, M. X... avait proposé des réunions pour tenter de faire le clair sur les affirmations de dol et sollicité la production de documents, demandes auxquelles Atalian et TFN Val n'ont jamais voulu donner suite ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire Mme Z... a conclu à l'existence d'un cumul des fonctions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, et a relevé à cet égard dans son rapport principal du 16 mai 2012 : "A l'occasion de nies contrôles sur les travaux en cours, j'ai étudié les plaquettes des comptes annuels transmis par PWC en annexe de son rapport du 27 janvier 2010 et j'ai constaté que les documents, déposés au greffe, indiquent que la "Fiduciaire X..." a établi les comptes d'LE ALE arrêtés au mars 2007 (information donnée sur la page de garde de la plaquette bilan) tandis que ces mêmes comptes ont été certifiés par MN. X... en tant que commissaire aux comptes.". Elle écrivait encore : « Les grands-livres des comptes 2005/2006 (page 1124), 2006/2007 (pages 952-953) et 2007/2008 (page 1062) mentionnent, au compte n° [...] AUX CPTES» sur ces trois exercices, une facturation mensuelle, avec l'indication « FIDUCIAIRE MIARGOLINE » accompagnée du numéro de facture mensuelle correspondant aux honoraires du cabinet d'expertise comptable » ; qu'il convient donc de retenir, en dépit des dénégations de M. X..., qu'est avéré le cumul fautif par ce dernier de deux fonctions incompatibles ; qu'en second lieu, s'agissant de la comptabilisation des travaux en cours et produits constatés d'avance à propos de laquelle les appelantes font grief à M. X... de n'avoir émis aucune réserve, alors que ces produits et travaux auraient dû faire l'objet de nombreux retraitements, Mme Z... souligne en effet dans son rapport, au titre de la mission de commissaire aux comptes, que les documents transmis par l'intéressé « qui ne sont pas les feuilles de travail demandées devant être transmis par un commissaire aux comptes dans le cadre de ses travaux, ne mentionnent aucun travail de recoupement, de contrôle et de vérification avec les comptes produits : M. X... ne justifie pas non plus la règle qu'il énonce ci-dessus, à savoir que le montant des TEC étaient évalués «déjà déduits des PCA faut rappeler ici que cette méthode ne répond absolument pas aux règles comptables en vigueur. » Et, l'expert d'en conclure : «Je ne peux donc que constater qu'il [monsieur X...] n'a donc pas effectué ses diligences concernant le poste stocks et travaux en-cours, et par voie de conséquence, la vérification de la comptabilisation de la société LE Ale en vue d'assurer le caractère régulier et sincère des comptes annuels » ; que ceci étant, il appartient aux sociétés appelantes de faire la preuve d'un préjudice en lien causal avec les manquements démontrés de M. X... ; qu'or, à supposer que les sociétés Atalian et TFN Val aient conclu sans déceler les erreurs comptables avérées et imputables à M. X... - ce qui est peu probable au regard des audits réalisés et des négociations menées - et qu'il n'y ait pas là une défaillance de leur part dans leur devoir de s'informer en qualité d'acquéreurs, il reste en tout état de cause, comme l'a souligné l'expert judiciaire, que cette erreur a été favorable aux acquéreurs et non pas aux vendeurs qui s'ils en avaient eu connaissance auraient pu prétendre à un prix de cession supérieur ; quant aux capitaux propres, l'expert a constaté qu'au 31 mars 2008, présentés dans les comptes annuels initiaux, ils s'élevaient à 3.024 K€, alors qu'après retraitement des PCA à la même date ils étaient évalués à 2,169 K€, soit une diminution de 855 K€ ; que les appelantes entendent en tirer nouvellement argument pour réclamer à titre de dommages et intérêts ledit montant de 850 000 euros à M. X..., position non soutenue en première instance et ni davantage au cours des opérations d'expertise judiciaire ; que quoi qu'il en soit, il ne peut qu'être constaté qu'au-delà d'affirmations non étayées, les cessionnaires ne font pas la preuve que le montant des capitaux propres ait déterminé leur consentement ; qu'en particulier, l'expert judiciaire relevait que le conseil alors en charge pour les appelantes avait indiqué dans un dire "Les documents consultés en data room et les questions posées démontrent que les acquéreurs ont pris en compte le résultat d'exploitation et son analyse pour réaliser l'opération et en l'espèce pour fixer le prix d'acquisition » ; qu'ainsi, les sociétés n'établissent pas avoir subi un dommage ayant résulté de cette différence entre les capitaux propres affichés et les capitaux propres après retraitement ; que dès lors, les appelantes seront déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts faute d'établir la preuve leur incombant d'un préjudice en lien causal avec les fautes retenues à l'encontre de M. X..., la décision déférée étant confirmée ; 1/ ALORS QUE pour écarter l'absence de tout préjudice, la cour d'appel a retenu que les fautes commises par le commissaire aux comptes avaient induit une erreur favorable aux acquéreurs, le résultat net de l'exercice 2008, seul pris en compte dans le protocole de cession, de 650 000 euros avant retraitement étant de 731 000 euros après retraitement, et que si les cédant avaient eu connaissance de cette vérité comptable, ils auraient pu argumenter pour obtenir un prix de cession plus élevé ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les variations de stocks des travaux en cours, jamais constatés sur les résultats d'exploitation 2006, 2007, 2008 et le fait que les cessionnaires avaient été contraints de solder le compte de bilan dans le résultat d'exploitation de l'année où avaient été constatées les anomalies de sorte que si le résultat a pu apparaître favorable en 2008, il ne reflétait pas les charges antérieures qui auraient dû être comptablement soldées dans le résultat d'exploitation 2008, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable (devenu l'article 1240 du code civil), ensemble l'article L. 822-17 du code de commerce ; 2/ ALORS QUE le résultat d'exploitation a nécessairement une influence sur les capitaux propres d'une société ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de M. X... recherchée à raison de ce qu'il avait omis de procéder au contrôle et vérifications des comptes en ce qui concernait les postes stocks de travaux en cours et avait certifié des comptes non établis conformément aux normes comptables et qui s'étaient avérés ni exacts ni sincères et faussant la réalité des capitaux propres de la société Le Ale, que les cessionnaires n'établissaient pas la preuve que le montant des capitaux propres avait déterminé leur consentement, seul le résultat d'exploitation apparaissant avoir été pris en compte pour l'opération et la fixation du prix, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article 1240 du code civil), ensemble l'article L. 822-17 du code de commerce ; 3/ ALORS QUE les premiers juges avaient relevé que « les produits constatés d'avance, qui de façon récurrente sur tous les exercices, n'ont jamais fait l'objet d'écritures de régularisation en fin d'exercice, quand ces PCA enregistrés au dernier jour d'une année devaient être immédiatement contrepassés au 1er jour de l'exercice suivant, pour respecter le principe comptable de spécialisation des exercices selon lequel les charges et produits qui concernent un exercice doivent lui être effectivement et strictement rattachés et que la constance de cette erreur comptable récurrente a pour conséquence d'en lisser les effets sur les bilans de la société d'un exercice à l'autre » (jugement, p. 10, dernier alinéa et p. 11, 1er alinéa) et l'absence « de diligences réalisées par M. X... dans le cadre de sa mission de commissaire aux comptes, afin de vérifier les postes Travaux en cours et PCA des bilans successifs dont il a certifié les comptes sans réserve, alors que ces éléments constituent des agrégats particulièrement sensibles dans l'appréciation de la situation financière et de la rentabilité de la société LE Ale » (jugement, p. 15 dernier alinéa et p. 16, 1er alinéa) ; qu'en énonçant, pour écarter tout lien de causalité entre la faute de M. X... et le préjudice subi par les cessionnaires, que le conseil de ces dernières avait affirmé dans un dire que « les documents consultés en data room et les questions posées démontrent que les acquéreurs ont pris en compte le résultat d'exploitation et son analyse pour réaliser l'opération et en l'espèce pour fixer le prix d'acquisition » et que les acquéreurs n'établissaient pas avoir subi un dommage ayant résulté de cette différence entre les capitaux propres affichés et les capitaux propres après retraitement, les capitaux propres n'ayant pas déterminé leur consentement (arrêt, p. 9, alinéa 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le commissaire aux comptes n'avait pas commis une faute en relation avec le préjudice subi et tenant à une surévaluation des capitaux propres qui rendait les comptes inexacts dès lors que les cédants avaient déclaré aux acquéreurs, dans le protocole de cession, que « les comptes annuels de la Société et notamment les comptes annexés de même que la situation comptable au 30 septembre 2008 représentent sincèrement et exactement la situation financière, patrimoniale et économique de celle-ci et ont été arrêtés et établis de façon conforme aux lois, règlements et normes comptables en vigueur (article 6.7.9 du protocole de cession) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article 1240 du code civil), ensemble l'article L. 822-17 du code de commerce ; 4/ ALORS QUE le fait, fautif ou non de la victime, n'exonère totalement le débiteur de sa responsabilité que s'il est la cause exclusive du dommage ; qu'en énonçant, pour débouter les sociétés Atalian et TFN Val de leur action en responsabilité contre M. X..., que professionnelles de la croissance par acquisition, elles auraient dû déceler les fautes commises par le commissaire aux comptes lors de l'audit préalable (jugement p. 11), sans rechercher si ce fait imputé aux sociétés acquéreuses commis postérieurement aux erreurs du commissaire aux comptes était à l'origine exclusive du dommage subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article 1240 du code civil), ensemble l'article L. 822-17 du code de commerce ; 5/ ALORS QUE la cour d'appel, pour débouter les sociétés Atalian et TFN Val de leur action en responsabilité contre M. X... a énoncé qu'à supposer qu'elle aient conclu sans déceler les erreurs du commissaire aux comptes, elles ont été défaillantes dans leur devoir de s'informer en qualité d'acquéreurs (arrêt, p. 9, alinéa 1) ; que les sociétés Atalian et TFN Val justifiaient cependant avoir sollicité des explications à l'occasion de la due diligence (rapport de synthèse de l'audit, pièce n° 9) sur la comptabilisation des contrats long terme en cours et qu'elles n'étaient pas tenues de remettre en cause l'exactitude ni la sincérité de la réponse fournie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la valeur probante de ce rapport de synthèse d'audit (pièce n° 9), régulièrement produit aux débats, qui permettait de vérifier que les sociétés Atalian et TFN Val avaient pris soin de s'informer sur la comptabilisation des contrats long terme en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article 1240 du code civil), ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu article 1353 du code civil).
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1382 du code civil dans sa rédaction alorsarticle 1315 du code civil dans sa rédaction alorsarticle 1240 du code civilarticle L. 822-17 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel