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Cour de Cassation · comm — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10361
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10361 F Pourvoi n° V 16-26.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Serge X..., domicilié [...] , 2°/ la société Arc investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société KAPS développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... et de la société Arc investissement, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société KAPS développement ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Arc investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société KAPS développement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Arc investissement PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué dans une composition comprenant M. François Z... ; Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte qu'une juridiction ne peut être composée d'un magistrat ayant déjà connu du même litige à l'occasion d'une précédente instance ; qu'au cas présent, l'un des conseillers composant la cour, M. François Z..., avait déjà eu à connaître du même litige à l'occasion de l'une des instances relatives à la révocation de M. X... ayant donné lieu à un précédent arrêt du 6 octobre 2015, à l'occasion duquel il était déjà conseiller ; qu'en statuant ainsi, dans une composition comprenant un magistrat qui avait déjà connu du même litige, en participant à une décision de caractère juridictionnel, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... et de la société Arc Investissement tendant à la constatation du caractère parfait de la cession des parts sociales de la société MLB Opercula et à la condamnation sous astreinte de la société Kaps Développement à régulariser les actes de cession, ou subsidiairement à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs propres que « En application de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Certes le mail du 28 juin 2010 de Delphine et Martine pour la société Kaps Développement et celui en retour du 29 juin 2010 de Monsieur Serge X... montrent que celui-ci est d'accord pour acheter en son nom avec faculté de substitution, pour des mensualités de 6 700 € par mois sur 30 mois, et pour sa caution personnelle aux fins d'assurer le paiement des mensualités. Mais les courriels postérieurs montrent que les modalités de la cession n'étaient pas formalisées, que la société Kaps Développement sollicitait, eu égard au fait que Monsieur Serge X... se substituait la Sas Arc Investissement pour l'achat des titres, la conclusion d'un acte de nantissement supplémentaire en plus de la caution personnelle exigée, que cependant ces actes n'ont pas été finalisés correctement par Monsieur Serge X..., que si aucun délai n'était expressément visé dans les mails produits à la cour, la société Kaps Développement a indiqué clairement le 5 juillet 2010 que « nous avions des conditions très claires : garantie personnelle et nantissement des parts. Tu ne les as pas fait rédiger convenablement par ton avocat, qui pour l'instant n'a rien fait (!) ? donc nous considérons que tu n'es pas intéressé », dénotant ainsi le fait que ces garanties étaient des conditions déterminantes de la cession des titres, que la convention de cession contrat de crédit vendeur produite par Monsieur Serge X... le 6 juillet 2010 comprend d'ailleurs un prix différent de celui figurant sur les mails des 28 et 29 juin 2010 (montant de 200 000 € payable en 29 mensualités de 6 700 € et une mensualité de 5 700 € la première venant à échéance le 1er janvier 2011), que la société Kaps Développement a considéré que ces documents produits par Monsieur Serge X... le 6 juillet à 14h38 n'étaient pas corrects et qu'il était alors trop tard (mail du 6 juillet à 14h50), que Monsieur Serge X... a cependant le 9 juillet déclaré vouloir intégrer les remarques et a proposé une signature des actes le 15 juillet. Dès lors c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la vente des titres de la société Kaps Développement à Monsieur Serge X... et à la Sas Arc Investissement n'était parfaite ni le 28 juin 201Q ni le 6 juillet 2010, et a rejeté toutes les demandes de ces derniers aux fins de voir réaliser la vente forcée des titres. En outre, la cour constate que la société Kaps Développement justifie par la production de l'acte de cession du 23 février 2012 enregistré le 24 février 2012 au centre des finances publiques de Neuilly et du registre des mouvements de titres (cotes 34 et 37) qu'elle a cédé les titres de la société MLB Opercula à la société Sofra le 23 février 2012. Par conséquent, la demande des appelants de voir déclarer parfaite à leur profit la cession des titres de la société MLB Opercula est dépourvue de tout objet en l'absence de mise en cause dans la procédure de la société Sofra. Alors que Monsieur Serge X... et la Sas Arc Investissement ne démontrent ni que la vente des titres de la société MLB Opercula par la société Kaps Développement à la société Sofra a été faite en violation de leurs droits, ni le caractère abusif de la rupture des pourparlers alors qu'ils sont dus à leurs propres manquements dans l'établissement des actes sollicités, la décision du tribunal qui a rejeté leur demande en dommages et intérêts sera confirmée. » (arrêt p. 4 à 6) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges que « l'article 1583 du code civil dispose « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la première formalisation des pourparlers est confirmée par un courriel d'une des responsables de Kaps en date du 28 juin 2010, précisant : « Voici ce que j'ai compris et ce avec quoi Martine est d'accord : tu achètes en ton nom avec faculté de substitution pour pouvoir remonter des management fees. On reporte les paiements mensuels au 1er janvier 2011. Le 1er janvier 2011, tu commences une série de mensualités de 6 700 € par mois sur mois. Tu restes caution personnelle tant qu'il reste des mensualités à payer. Dis-moi si tu es d'accord » Signé Martine et Delphine ; réponse du 29 juin 2010 par courriel : « Je vous confirme que nous sommes d'accord. Je ferai préparer le secrétariat général (pv de ca, contrat de cession, ordres de mouvement) » Signé X... ; par la suite cette proposition devait être modifiée, à savoir : « prêt de 200 000 € payables en 29 mensualités consécutives de 6 700 € et une mensualité de 5 700 € » ; que s'agissant d'un crédit vendeur, la rédaction des actes apparaissait comme primordiale et essentielle à la validité de la transaction ; que pour des raisons de convenance personnelle, les représentantes de Kpas ont exigé que tous les actes soient signés au plus tard le 6 juillet 2010 au soir ; que cette exigence a été acceptée par M. X... ; que par la suite, M. X... s'est substitué directement Arc Investissement, société en formation dont il est le gérant ; que cette substitution compliquait singulièrement les actes à rédiger (garantie, nantissement, caution personnelle et solidaire) ; que la convention de cession et de contrat de crédit vendeur établie au bénéfice d'Arc Investissement Sasu au capital de 20 000 € mentionne le nantissement de 25 000 parts sociales de MLB Opercula sans garantie de valeur de ces parts en cas d'opération capitalistique sur cette dernière, en contrepartie d'un crédit vendeur de 200 000 € ; que la caution personnelle de M. X... est une caution simple limitée à une durée de 48 mois et ne comporte aucune solidarité avec Arc Investissement ; que la déclaration de gage d'instruments financiers mentionne un crédit vendeur de 200 000 € remboursable en 29 mensualités de 6 700 € et une mensualité de 6 300 € ; que sans qu'il soit besoin de suivre pas à pas la rédaction de ces actes, ceux-ci étaient transmis aux cédantes en date du 6 juillet 2010 ; que ces actes, rédigés dans la précipitation, ne satisfaisant pas à l'évidence les conditions de garantie exigées par les cédantes, il était mis fin aux pourparlers par courriel du 6 juillet 2010 : « Aucun des document n'est correct. Nous ne sommes pas prêts de signer. Tant pis. C'est trop tard désormais » Signé Delphine et Martine ; que M. X... n'avait pas perdu espoir d'arriver à une issue favorable puisque son conseil adressait aux cédantes un courriel en date du 9 juillet 2010 dans les termes suivants : « Je vous remercie de me transmettre vos remarques dans les meilleurs délais (avant le 13 juillet 15h00) afin que je puisse les intégrer dans les actes pour une signature qui pourrait être le 15 juillet dans la journée (horaire à fixer avec M. X...) » ; que ce courriel démontre que l'accord de cession n'était pas finalisé en date du 6 juillet 2010 ; que contre toute attente, en date du 8 juillet 2010, M. X... a convoqué le comité d'entreprise de MLB Opercula et a annoncé la cession à son profit de ladite société alors qu'il avait reçu deux jours auparavant une fin de non recevoir ; que ce fait constituant une faute grave il a été révoqué immédiatement pour motif légitime de ses mandats au sein des filiales de Kaps et a obéré concomitamment ses chances éventuelles d'une reprise de la négociation d'une cession à son profit ; qu'ainsi M. X... s'est créé lui-même son propre préjudice ; qu'en conséquence le tribunal déboutera M. X... et Arc Investissement de leur demande de cession forcée des parts sociales de MLB Opercula ; que M. X... et Arc Investissement considèrent que la cession des actions de MLB Opercula par Kaps à sa maison mère Sofra n'obéit à aucune nécessité économique et ne peut s'analyser que par la volonté de Kaps d'échapper à ses responsabilités, alors même que la procédure de cassation était en cours ; qu'en conséquence ils lui demandent la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1134 du code civil ; que l'article 1134 du code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aucun contrat formel, comme il en a été jugé ci-dessus, ne lie M. X... et Arc Investissement à Kaps ; que le tribunal déboutera M. X... et Arc Investissement de leur demande de dommages et intérêts. » (jugement, p. 4 et 5) ; 1°/ Alors que la vente est parfaite entre les parties dès leur accord sur les éléments déterminants du contrat ; que la cour d'appel a constaté que le mail du 28 juin 2010 de Delphine et Martine pour la société Kaps Développement et celui du 29 juin 2010 en retour de M. X... montraient qu'ils étaient d'accord pour la cession au nom de M. X... avec une faculté de substitution, pour des mensualités de 6 700 € sur 30 mois et pour sa caution personnelle afin de garantir le paiement des mensualités ; qu'elle note ensuite que seules les modalités de la cession n'étaient pas formalisées et que c'est au sujet de cette formalisation que des difficultés sont par la suite survenues ; qu'en refusant de reconnaître le caractère parfait de la cession intervenue entre les parties tandis qu'elle avait constaté leur accord tant sur la chose et le prix que sur les modalités de la cession, donc sur tous ses éléments constitutifs et déterminants, et que seuls les actes de cession restaient à formaliser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1583 du code civil ; 2°/ Alors que la vente est parfaite entre les parties dès leur accord sur les éléments déterminants du contrat ; que la cour d'appel a retenu qu'aucun délai butoir n'était expressément visé dans les correspondances des parties, mais que la vente des titres par la société Kaps Développement à M. X... et à la société Arc Investissements n'était parfaite ni le 28 juin 2010, ni le 6 juillet 2010 ; que M. X... et la société Arc Investissement faisaient cependant valoir que postérieurement à son courriel de 14h50 indiquant que pour elle il était trop tard, Mme A... avait adressé un courriel à M. X... qui ne mettait pas définitivement fin aux discussions mais indiquait juste sa volonté de prendre le temps de relire les actes ; que la cour d'appel a constaté que M. X... a lui-même indiqué sa volonté d'intégrer les remarques dans les documents et de fixer une date pour la signature ; qu'en se bornant ainsi à affirmer que la cession n'était parfaite ni le 28 juin ni le 6 juillet 2010, tout en constatant qu'aucun délai butoir n'avait été convenu et sans prendre en compte les éléments postérieurs au mail de 14h50 du 6 juillet 2010, et en particulier celui de 14h52 de Mme A..., invoqués par les acquéreurs comme confortant l'accord acquis des parties à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ; 3°) Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office des moyens de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'ainsi en relevant d'office qu'en l'absence de mise en cause dans la procédure de la société Sofra, la demande des appelants tendant à voir déclarer parfaite la cession à leur profit des titres de la société MLB Opercula était dépourvue de tout objet, sans inviter les parties à s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) Alors qu'une seconde vente consentie en fraude des droits d'un premier acquéreur par le vendeur à un tiers de mauvaise foi ne peut faire obstacle à la constatation du caractère parfait de la première vente et à sa réalisation forcée ; que M. X... et la société Arc Investissement faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que la cession était intervenue pendant qu'une procédure était en cours, que la société Kaps Développement était une sous-filiale de la société Sofra, laquelle avait les mêmes actionnaires et les mêmes administrateurs, et que cette seconde cession des titres de la société MLB Opercula à la société Sofra n'obéissait à aucune nécessité économique et ne pouvait s'analyser que par la volonté de la société Kaps Développement de tenter d'échapper à ses responsabilités (p. 8) ; que la cour d'appel a retenu que la demande des appelants tendant à voir déclarer parfaite la cession à leur profit des titres de la société MLB Opercula était dépourvue de tout objet en l'absence de mise en cause dans la procédure de la société Sofra et qu'ils ne démontraient pas que cette vente avait été faite en violation de leurs droits ; qu'en statuant ainsi tandis que la vente consentie dans ces conditions à la société Sofra constituait une fraude de la part de la société Kaps Développement, de sorte que la cession survenue ultérieurement au profit de la société Sofra, tiers de mauvaise foi, n'était pas opposable aux premiers acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ; 5°) Alors que la vente est parfaite entre les parties dès leur accord sur les éléments déterminants du contrat ; que l'inopposabilité d'une première vente à un tiers, second acquéreur auprès du vendeur, ne fait obstacle qu'aux effets du premier contrat de vente, et non à sa formation ; qu'en retenant cependant, pour débouter les acheteurs de leur demande de constatation du caractère parfait de la vente intervenue, et de condamnation de la société Kaps Développement au paiement d'une somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts si la condamnation à régulariser les actes de cession était jugée impossible, que cette demande était dépourvue de tout objet compte tenu de la cession des parts de la société MLB Opercula par la société Kaps Développement à la société Sofra le 23 février 2012, tandis qu'il lui appartenait alors de reconnaître le caractère parfait de la vente entre les parties mais son inopposabilité à la société Sofra, et de la résoudre en dommages-intérêts, de sorte que leur demande n'était pas dépourvue d'objet, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ; 6°) Alors, subsidiairement, qu'est fautive la rupture des pourparlers intervenue de mauvaise foi, brutalement ou sans aucun motif ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'aucun délai n'avait été prévu par les parties pour la réalisation des actes de cession, d'autre part, que par courriel du 6 juillet 2010, la société Kaps Développement avait seulement indiqué que les documents produits par M. X... n'étaient pas corrects et « qu'il était trop tard », alors même que M. X... avait déclaré vouloir intégrer les remarques et régulariser les actes au plus vite ; qu'en retenant cependant que n'était pas abusive la rupture des pourparlers, due aux manquements des cessionnaires dans l'établissement des documents de cession, tandis que les pourparlers avaient ainsi été rompus sans motif et de mauvaise foi par la société Kaps Développement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1583 du code civil ; 7°) Alors, subsidiairement, que M. X... et la société Arc Investissement faisaient valoir en cause d'appel que si le tribunal avait jugé qu'en convoquant le comité d'entreprise de la société MLB Opercula, et en annonçant la cession à son profit, alors qu'il avait reçu deux jours plus tôt une fin de non-recevoir, M. X... aurait créé son propre préjudice, une telle motivation ressortait d'une analyse erronée des faits et du droit dès lors que d'une part, le mail de Mme A... du 6 juillet 2010 à 14h51 ne constituait pas une fin de non-recevoir mais exprimait la volonté de celle-ci de prendre le temps de relire les actes, et qu'en agissant de la sorte, M. X... était resté dans le strict respect des obligations mises à sa charge par la loi, sous peine de délit d'entrave, ce dont il résultait que l'opération n'avait échoué qu'en raison de la mauvaise foi de la société Kaps Développement (p. 10 et 11) ; qu'en retenant, à supposer adoptés ces motifs des premiers juges, que le fait pour M. X... d'avoir convoqué le comité d'entreprise de la société MLB Opercula et annoncé la cession à son profit, alors qu'il avait reçu deux jours plus tôt une fin de non-recevoir, constituait une faute grave et que de ce fait, il avait lui-même obéré les chances éventuelles d'une reprise de la négociation, sans apporter aucune réponse aux conclusions des appelants sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1583 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil disposearticle 455 du code de procédure civile.article 1583 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel