Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10362
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 92 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10362 F Pourvoi n° T 16-24.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Groupe Interaxxion services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Yvon X..., domicilié [...] , 3°/ Mme Nadine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Eric Z..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Rebecca A..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Richard de La Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Interaxxion services, de M. X... et de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de La Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Interaxxion services, M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Interaxxion services, M. X... et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement de ce chef, rejeté la demande de nullité de l'acte de cession des parts sociales signé le 22 mai 2008 entre M. Z... et Mme A..., d'une part, et le groupe Interaxxion Services et Mme Y..., d'autre part, et D'AVOIR en conséquence condamné la société Groupe Interaxxion Services et Mme Y... à payer diverses sommes à M. Z... et Mme A... ; AUX MOTIFS QUE « l'article 1116 du code civil énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il résulte d'un courrier électronique en date du 9 juillet 2013 entre la société BNP Paribas et M. Z... que le dossier a été orienté vers le service contentieux en août 2008, l'exigibilité du prêt étant réclamé, qu'un accord de règlement a été trouvé en mars 2009 sur la base d'un prélèvement mensuel de 926 € ; que par acte sous seing privé du 22 mai 2008, M. Z... et Mme A... ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales, moyennant un prix de 20.000 euros, à l'Eurl Groupe Interaxxion Services et à Mme Y... ; que la société Au Terminus a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 2 novembre 2010 soit plus de 2 ans et demi après la cession des parts et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 11 janvier 2011 ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2010 aux termes du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 2 novembre 2010 ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; qu'il résulte de l'acte de cession de parts sociales que « les cédants ne sont responsables que des écarts d'évaluation d'actif et passif antérieurs à la nomination de la nouvelle gérance qui aura lieu au plus tard ( ) le 4 juin 2008 ; le document qui fait foi pour le calcul de ces écarts est la situation arrêtée au 31 mars 2008 par le cabinet comptable Expérial, établissant à ce jour les comptes de la Sarl Terminus. M. Z... et Mme A... reconnaissent avoir pris connaissance de ce document pour l'avoir cosigné avec les acquéreurs et reçu un exemplaire original avec le présent acte » ; que cet acte n'est pas produit aux débats ni le bilan comptable permettant de déterminer la situation financière de la Sarl Au Terminus au moment de l'acte de cession ; que cependant, les comptes, étant établis par un expert-comptable, les différents prêts contractés par la Sarl Terminus apparaissaient nécessairement au bilan sous la forme des amortissements ; que le 24 septembre 2008, les appelants adressaient un courrier à M. B..., expert comptable de la Sarl Terminus, afin de solliciter les pièces comptables de celle-ci en vue d'établir le montant du passif réel de la société permettant de régler le solde dû au 30 septembre 2008 tel que prévu dans l'acte de cession des parts sociales ; qu'ils faisaient part d'impayés sur les prêts BNP et Crédit Agricole ; qu'ils déclaraient « compte tenu de l'interdiction bancaire de la Sarl terminus à l'époque où nous l'avons repris, nous n'avons pu obtenir aucun crédit pour la réhabilitation et le remplacement du matériel défectueux » ; qu'ils ajoutaient mettre en vente un immeuble leur appartenant afin de pouvoir honorer les engagements pris dans l'annexe de l'acte de cession et exigeaient en contrepartie « de reporter l'échéance du 30 septembre au 31 décembre 2008, sous réserve d'obtenir les pièces comptables, afin de déterminer ensemble des éléments de passif imputables M. Z... et ce que nous nous sommes engagés à reprendre » ; que les termes de ce courrier établissent que les appelants connaissaient lors de l'acquisition des parts sociales, les difficultés financières de la Sarl Au Terminus et l'existence d'emprunts puisqu'ils évoquent leur garantie ; qu'il résulte de ce courrier que les cessionnaires n'ignoraient pas la situation financière réelle de la société et l'existence d'une interdiction bancaire ce qui traduisait l'existence d'impayés ; que les parts sociales ont été cédées pour un coût de 20.000€ ce qui révèle les difficultés que connaissait le fonds de commerce et les charges affectant celui-ci ; qu'enfin, il est produit aux débats un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 30 octobre 2014 statuant sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-Sur-Mer aux termes duquel M. X..., dont la qualité de gérant de fait été retenue et Mme Y... ont été condamnés pour détournement de fonds au détriment de la Sarl Au Terminus et abus de biens sociaux, démontrant une gestion de celle-ci contraire à ses intérêts et ayant contribué à la liquidation judiciaire de celle-ci ; que l'existence de manoeuvres frauduleuses par dissimulation d'éléments financiers relatifs au passif de la Sarl Au Terminus de la part des cédants n'étant pas rapportée, la demande des appelants tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte de cession des parts sociales sera rejetée ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour les préjudices invoqués ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise, les éléments communiqués permettant de statuer et les parties ne maintenant plus cette demande » ; 1°) ALORS, de première part, QUE la cour d'appel a elle-même rappelé que dans leur courrier du 24 septembre 2008 – soit quatre mois après la cession –, les cessionnaires faisaient part d'impayés sur les prêts, indiquaient que « compte tenu de l'interdiction bancaire de la Sarl Terminus à l'époque où nous l'avons reprise, nous n'avons pu obtenir aucun crédit pour la réhabilitation et le remplacement du matériel défectueux », ajoutaient mettre en vente un immeuble leur appartenant pour pouvoir honorer les engagements pris dans l'acte de cession et exigeaient en contrepartie « de reporter l'échéance du 30 septembre au 31 décembre 2008, sous réserve d'obtenir les pièces comptables, afin de déterminer ensemble des éléments de passif imputables à M. Z... et ce que nous nous sommes engagés à reprendre » (production n° 4, p. 2, p. 3 avant-dernier §, et p. 4 §§ 2-3 ; arrêt attaqué, p. 7 § 4) ; qu'il ne résultait pas de ces mentions ni de l'ensemble du courrier que les cessionnaires et M. X... avaient connu l'existence de l'interdiction bancaire lors de la reprise de la société, ni qu'ils avaient connu, à cette même date, l'état de cessation des paiements de la société, l'existence d'impayés bancaires, la déchéance du terme de l'un des prêts, soit l'étendue des difficultés financières auxquelles était alors confrontée la société ; que M. X... et Mme Y... rappelaient au contraire que « la société était, contrairement à ce qui a été déclaré à l'époque de la cession, en cessation de paiement, avec notamment des chèques sans provision semble-t-il non régularisés » (production n° 4, p. 2 § 2) ; que dès lors, en jugeant qu'il résultait du courrier précité que « lors de l'acquisition des parts sociales », les cessionnaires « n'ignoraient pas la situation financière réelle de la société et l'existence d'une interdiction bancaire ce qui traduisait l'existence d'impayés » (arrêt attaqué, p. 7 §§ 4-5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit courrier en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'en affirmant que le prix de cession de 20.000 € des parts sociales « révélait les difficultés que connaissaient le fonds de commerce et les charges affectant celui-ci » (arrêt attaqué, p. 7 antépénultième §), ce qui ne la dispensait pas de rechercher, comme elle y était invitée, si les cédants n'avaient pas dissimulé aux cessionnaires la gravité de la situation de la société Au Terminus lors de la cession, et en particulier l'état de cessation des paiements, l'existence d'impayés, la déchéance du terme de l'un des prêts et l'interdiction bancaire dont faisait l'objet la société – que ne révélait pas le simple prix de vente –, et si les cédants n'auraient pas refusé de contracter s'ils avaient connu ces faits qui leur avaient été cachés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'une convention est entachée de nullité si le consentement de l'acquéreur a été vicié par le dol du cédant ; que dès lors, en rejetant la demande en nullité de la cession du 22 mai 2008 aux motifs inopérants que M. X..., dont la qualité de gérant de fait avait été retenue, et Mme Y..., avaient été condamnés pour détournement de fonds au détriment de la Sarl Au Terminus et abus de biens sociaux, démontrant une gestion de celle-ci contraire à ses intérêts et ayant contribué à sa liquidation judiciaire (arrêt attaqué, p. 7 avant-dernier §), cependant qu'indépendamment de la gestion de la société après son acquisition, la cession devait être annulée si, comme le soutenaient les cessionnaires et M. X..., la situation économique réelle, les difficultés financières, l'état de cessation des paiements, les impayés et l'interdiction bancaire de la société Au Terminus avaient été dissimulés aux cessionnaires et si, informés de ces données, ces derniers auraient refusé de contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il s'était déclaré compétent et en ce qu'il avait dit que l'engagement de caution de M. X... était valide, et D'AVOIR condamné M. X... à garantir le paiement du prix des parts sociales outre les intérêts à l'égard de M. Z... et de Mme A..., ainsi que de l'avoir condamné à payer à M. Z... la somme de 32.221,72 € au titre de la garantie du prêt souscrit par ce dernier auprès de a caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... plaide le caractère civil de l'engagement de caution, objet du litige, et l'incompétence du tribunal de commerce ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 30 octobre 2014, statuant en matière correctionnelle, a retenu que M. X... se comportait comme gérant de fait de la Sarl Au Terminus, en raison de sa participation aux négociations lors de la reprise des parts sociales, à la rédaction des actes de cession, au recrutement du personnel, à l'encaissement des recettes, aux contacts qu'il assurait avec le cabinet d'expertise comptable ; qu'en conséquence, il y a lieu d'en déduire que M. X... avait un intérêt patrimonial dans l'opération commerciale consistant en l'acquisition des parts sociales de la Sarl Au Terminus ; que M. X... a donc la qualité de commerçant et les sommes qui lui sont réclamées au titre du cautionnement ont été consenties dans le cadre d'emprunts pour l'exploitation de la Sarl Au Terminus ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige relatif au cautionnement invoqué à l'encontre de M. X... ; que l'article 2292 du code civil énonce que « le cautionnement ne se présume pas ; il doit être express, et on ne peut pas retendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » ; que le cautionnement invoqué étant de nature commerciale, il peut être prouvé par tout moyen ; que l'article 1326 du code civil qui prévoit que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit comporter la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres n'est pas exigée pour apporter la preuve d'un cautionnement ou engagement de nature commerciale ; qu'est annexé à l'acte de cession de parts sociales un document aux termes duquel : « En cas de mise en action de la caution donnée par M. Z... en remboursement du prêt bancaire souscrit, celle-ci serait couverte par les mêmes garanties données par M. X... » ; que M. X... a signé l'annexe à l'acte de cession des parts sociales prévoyant les modalités de paiement et l'application des garanties données par les cédants et cessionnaires ; qu'aux termes d'un document en date du 10 mars 2010, M. X... s'engageait sur les modalités suivantes : « Je soussigné, M. X... Yvon né le [...] à Guesnain 59285 (59) demeurant [...] s'engage à faire valoir sa garantie de cautionnaire après de la société Groupe Interaxxion Services représentée par Mme Y... Nadine née le [...] à Carnières demeurant [...] pour les cautions du crédit brasseur Inbev et au Crédit Agricole, prêt contracté par la Sarl Au Terminus. Je m'engage à me substituer aux cautions de M. Z... Eric né le [...] à Orléans (45) et Melle A... Rébecca née le [...] à Montreuil Sur Mer (62). Je m'engage à prendre toutes les responsabilités qui me sont notifiés dans l'acte de cession des parts sociales cédées le 22 mai 2008 en tant que caution. Je m'engage de payer les restes dus, soit par les liquidités disponibles du compte de la société Groupe Interaxxion Services, soit au moyen d'un prêt bancaire, soit en vendant un bien immobilier si nécessaire dans votre patrimoine immobilier de la S.C.J détenue à 99 % par Mme Y... Nadine au [...] ainsi que le bien immobilier du [...] . Je m'engage à me mettre en relation avec la société Inbev et Mme C... et la BNP Paribas » ; que cette lettre est dactylographiée et porte la signature de M. X... ; que l'engagement du cessionnaire de parts sociales de se substituer dans les cautions personnelles des cédants portant sur l'ensemble des cautionnements donnés par les cédants en garantie des emprunts contractés par la société dont les parts sont cédées, a un objet déterminé sans qu'il soit nécessaire d'énumérer les cautionnements ; que si M. X... n'est pas cessionnaire des parts sociales, il a été démontré qu'il avait un intérêt patrimonial dans l'opération et qu'il était gérant de fait de la société ; qu'aux termes d'un courrier en date du 28 février 2009, adressé à M. B... du cabinet d'expertise comptable, M. X... et Mme Y..., contestant être redevable de la somme de 20.0006, indiquait « en ce qui concerne le prêt BNP, dont M. Z... et Mme A... sont avals, nous laissons le soin à M. X... (caution de cette opération, comme stipulé dans l'acte de cession) de négocier avec cette banque l'abandon des poursuites contre ces deux cautions. M. X... prendra contact directement avec les deux cédants pour établir les modalités de cette opération » ; que M. X... produit un certificat médical en date du 16 septembre 2011 d'un ophtalmologiste le décrivant comme un patient qui présente sur le plan médico-légal un état de quasi cécité résultant d'une pathologie dont il souffre depuis trois ans ; que M. B..., expert-comptable, atteste le 19 novembre 2015 que lors des opérations préalables à la cession des parts de la Sarl Le Terminus, M. X... s'est présenté à plusieurs reprises à son bureau situé au premier étage du [...] sans aucune aide extérieure pour y parvenir ; qu'enfin dans le cadre de l'instance pénale, M. X... a été condamné pour des faits s'étant déroulés du mois de novembre 2008 au mois de janvier 2011 au titre de sa gérance de fait de la Sarl Le Terminus ce qui démontre qu'il avait une activité dans cette société durant cette période, compatible avec son état de santé ; qu'aux termes de l'annexe à l'acte de cession de parts, M. X... intervient comme caution des engagements de M. Z... sans que les engagements de celui-ci soient précisés ; qu'aux termes du document signé le 10 mars 2010, M. X... « s'engage à faire valoir sa garantie de cautionnaire après de la société Groupe Interaxxion Services représentée par Mme Y... Nadine pour les cautions du crédit brasseur Inbev et au Crédit Agricole, prêt contracté par la Sarl Au Terminus et à se substituer aux cautions de M. Z... Eric et Melle A... Rébecca » ; que les emprunts garantis par M. X... sont ainsi déterminés sans qu'il soit nécessaire de les préciser davantage ; qu'aux termes d'une quittance subrogative, la caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France atteste que M. Z..., caution de la Sarl Au Terminus a réglé la somme de 32.221,72 € au titre du prêt d'un montant de 50.000 € réalisé le 2 mai 2006 ; que M. X... sera condamné à verser cette somme à M. Z... au titre de la garantie à laquelle il s'est engagé ; qu'en revanche, quant à la demande de garantie dirigée par M. Z... et Mlle A... à l'égard de M. X... relatif à l'emprunt BNPbrasseur en date du 12 septembre 2005, M. Z... et Mme A... justifient avoir fait l'objet d'un commandement en date du 19 février 2010 pour la somme de 39.301 € et le 6 novembre 2012, Maître D... huissier de justice à [...] a notifié à M. Z... une créance qui s'élevait à cette date à 46.507,07 euros ; que M. Z... et Mme A... ne justifient d'aucune autre poursuite depuis plus de 3 ans et ne démontrent pas avoir remboursé des sommes à ce titre ; que leur demande ne peut être accueillie s'agissant d'une demande actuellement hypothétique ; que M. Z... et Mlle A... seront déboutés de leur demande de garantie de ce chef et également de leur demande dans l'hypothèse où la société Inbev France les actionnerait dans le cadre du cautionnement d'Inbev France envers la BNP Paribas au titre de ce prêt, demande actuellement indéterminée » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « sur le caractère civil de la caution de M. X..., les pièces versées au dossier et plus particulièrement, les lettres sur papier à en-tête de la société « Au Terminus » co-signées par M. X..., et celles sur papier à en-tête de la société GIS signées par M. X... seul, démontrent à l'évidence son implication, qu'il ne cache d'ailleurs pas, dans les sociétés « Au Terminus » et GIS qu'il déclare être dans son patrimoine ; que dès lors, l'intérêt patrimonial de M. X... dans ces deux sociétés est parfaitement établi, ainsi que la compétence du tribunal de commerce ; ( ) que sur la validité de la caution de M. X..., dans l'acte de cession de parts du 22 mai 2008, M. X... s'est porté caution de M. Z... en cas de mise en action de son engagement de caution pour un prêt bancaire ; que dans une correspondance du 28 février 2009 cosignée par M. X..., celui-ci se reconnaît être caution de M. Z... et Mme A... pour un prêt BNP tel que stipulé dans l'acte de cession ; que dans le document du 10 mars 2010 signé par M. X..., celui-ci se dit se substituer aux cautions données par M. Z... et Mme A... ; que le caractère commercial de l'engagement de M. X... est établi ; que la volonté de M. X... en son cautionnement a été clairement exprimée conformément à l'article 2292 du code civil ; que l'engagement de M. X... est un cautionnement d'une obligation à venir, à savoir l'appel à venir par les banques des cautions, M. Z... et Mme A... et que le montant de la somme ne pouvait pas être chiffré au moment de l'établissement des cautions, la mention manuscrite n'est pas requise ; que des pièces versées aux dossiers, l'identité des créanciers est parfaitement établie, à savoir la BNP, le Crédit Agricole, et Inbev ; que les soi-disant manoeuvres dolosives ne sont pas à ce jour démontrées ; qu'ainsi de tout ce qui précède la caution donnée par M. X... sera déclarée valide » ; 1°) ALORS, de première part, QUE sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que le simple fait d'avoir un intérêt patrimonial dans une opération commerciale ne confère pas la qualité de commerçant ; que dès lors, en jugeant, pour décider que M. X... avait la qualité de commerçant, que son cautionnement n'avait donc pas un caractère civil et que les juridictions commerciales avaient compétence pour statuer sur le litige relatif à ce cautionnement, que « M. X... avait un intérêt patrimonial dans l'opération commerciale consistant en l'acquisition des parts sociales de la Sarl Au Terminus » (arrêt attaqué, p. 8 §2), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de commerçant de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 721-3 du même code ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le gérant d'une Sarl, fût-il gérant de fait, n'a pas la qualité de commerçant ; que dès lors en jugeant, pour retenir la compétence des juridictions commerciales, que M. X... avait la qualité de commerçant, aux motifs inopérants que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 octobre 2014 statuant en matière correctionnelle avait retenu qu'il se comportait comme un gérant de fait de la Sarl Au Terminus, en raison de sa participation aux négociations lors de la reprise des parts sociales, à la rédaction des actes de cession, au recrutement du personnel, à l'encaissement des recettes et aux contacts qu'il assurait avec le cabinet d'expertise comptable (arrêt attaqué, p. 8 § 2), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de commerçant de M. X... ni le caractère commercial du cautionnement invoqué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 721-3 du même code ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant, pour décider que l'engagement de caution de M. X... avait un caractère commercial et que les dispositions de l'article 1326 du code civil n'étaient donc pas applicables, que M. X... avait la qualité de commerçant, aux motifs inopérants que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 octobre 2014 statuant en matière correctionnelle avait retenu que ce dernier se comportait comme un gérant de fait de la Sarl Au Terminus, en raison de sa participation aux négociations lors de la reprise des parts sociales, à la rédaction des actes de cession, au recrutement du personnel, à l'encaissement des recettes et aux contacts qu'il assurait avec le cabinet d'expertise comptable, et que « M. X... avait un intérêt patrimonial dans l'opération commerciale consistant en l'acquisition des parts sociales de la Sarl Au Terminus » (arrêt attaqué, p. 8 §2), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de commerçant de M. X... ni le caractère commercial du cautionnement invoqué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de commerce, ensemble l'article 1326 du code civil ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'engagement pour une somme indéterminée n'est valable que si cette somme est déterminable et qu'il est certain que la caution avait, de façon non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les documents relatifs au cautionnement sur lesquels elle a fondé sa décision ne faisaient état d'aucune somme déterminée (arrêt attaqué, p. 8-9) ; que dès lors, en condamnant néanmoins M. X... en sa qualité de caution, sans avoir constaté que ce dernier avait, de façon non équivoque, connaissance de la nature et de l'étendue des obligations contractées, ce que contestait précisément l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, débouté Mme Y..., la société Groupe Interaxxion Services et M. X... de leurs demandes au titre de la garantie de passif ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'annexe à l'acte de cession de parts la garantie de passif suivante : « Les cédants ne sont responsables que des écarts d'évaluation d'actif et passif antérieurs à la nomination de la nouvelle gérance qui aura lieu au plus tard ( ) le 4 juin 2008. ( ) La durée de cette responsabilité est limitée : dans le temps au 30 septembre 2008, ce qui signifie qu'aucune somme qui serait réclamée après cette date, notamment par l'administration fiscale ou sociale dans le cadre de redressement sur la gestion antérieure à la démission de M. Z... serait à la charge exclusive de la Sarl Terminus et de ses nouveaux associés, sans possibilité de recours contre M. Z... ; dans le montant limité à 20.000 €, quel que soit les montants réclamés et dûment établis » ; que si la cession de parts sociales prévoyait une garantie de passif en faveur des cessionnaires, celle-ci devait être mise en oeuvre au plus tard le 30 septembre 2008 ; que Mme Y... et M. X... ne justifiant pas avoir mis en oeuvre la garantie de passif auprès de M. Z... et de Mme A... dans le délai imparti, seront déboutés de leur demande de ce chef, le fait de s'adresser à un tiers, en l'espèce, M. B..., expert-comptable, pour solliciter les pièces comptables étant inopérant ; que le jugement sera infirmé de ce chef » ; 1°) ALORS QUE l'acte de cession de parts du 22 mai 2008 contenait en annexe une clause de garantie de passif, qui stipulait que « 1. Les cédants ne sont responsables que des écarts d'évaluation d'actif et de passif antérieurs à la nomination de la nouvelle gérance qui aura lieu au plus tard ( ) le 4 juin 2008. ( ) 3. La durée de cette responsabilité est limitée : - dans le temps au 30 septembre 2008, ce qui signifie qu'aucune somme qui serait réclamée après cette date, notamment par l'administration fiscale ou sociale dans le cadre de redressement sur la gestion antérieure à la démission de M. Z... serait à la charge exclusive de la Sarl Terminus et de ses nouveaux associés, sans possibilité de recours contre M. Z... » (production n° 3, p. 5) ; que ces stipulations délimitaient donc la période au titre de laquelle la garantie de passif était due, mais n'imposaient pas aux cessionnaires d'agir avant le 30 septembre 2008 pour mettre en oeuvre la garantie ; que dès lors, en jugeant que la garantie de passif « devait être mise en oeuvre au plus tard le 30 septembre 2008 » (arrêt attaqué, p. 10 § 4), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte des termes de la clause de garantie de passif (cf. première branche du troisième moyen ; production n° 3, p. 5), que les parties n'avaient pas soumis la mise en oeuvre de la garantie à un formalisme particulier ; que dans ces conditions, le fait de s'adresser à l'expert-comptable en charge de la cession des parts, par courriers des 20 août et 24 septembre 2008, aux fins notamment, comme l'a constaté la cour d'appel, de solliciter des pièces comptables « afin de déterminer ensemble des éléments de passif imputables à M. Z... » (arrêt attaqué, p. 6 § 1, et p. 7 § 4), suffisait à considérer que la garantie de passif était mise en oeuvre, et ce avant le 30 septembre 2008 ; que dès lors, en jugeant que la garantie de passif n'avait pas été mise en oeuvre avant cette date (arrêt attaqué, p. 10 § 4), la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1326 du code civil qui prévoit que larticle 700 du code de procédure civilearticle 1326 du code civil narticle 2292 du code civil.article 1116 du code civil énonce que le dol est uarticle 1134 du code civil.article 1116 du code civil.article 1116 du code civilarticle L. 121-1 du code de commercearticle 2292 du code civilarticle 1326 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 2292 du code civil énonce que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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