Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10366
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° B 17-10.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lavilla, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Lavilla, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile- de-France ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Lavilla de ce qu'elle se désiste de son pourvoi au profit de la société BNP Paribas ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lavilla aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Lavilla PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré la société Lavilla irrecevable en sa demande de nullité pour dol commun à l'acte authentique de prêt du 10 février 2006 et au contrat de swap du 28 mars 2006 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de la recevabilité de la demande de nullité pour dol à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, la société Lavilla affirme qu'elle a découvert le dol commun aux contrats de prêt et de swap, résultant du conflit d'intérêt de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, par la communication le 3 septembre 2013 de la convention du 9 février 2006 qui lui avait été dissimulée ; que la société Lavilla a assigné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France et la BNP Paribas le 23 avril 2013 et que dans cet acte, elle indique, page 4, que « selon acte authentique du 10 février 2006, passé entre BNP Paribas (agissant nous le comprenons en qualité de tête de file du pool bancaire formé entre cette dernière et le Crédit Agricole comme il est expliqué dans le mail de Mme Françoise B... de la BNP du 29 mars 2006 adressé à M. C... (pièce n°10) et la société, cette dernière a souscrit auprès de BNP (...) » et, page 13, « le courriel adressé (...) le 29 mars 2006 dans les termes suivants : "M. D... m'a informée de votre souscription de couverture de taux en date du 13/03/2006. Pourriez vous me faire parvenir une copie du contrat de couverture afin que nous puissions procéder à la cession Dailly de contrat au profit des deux établissements prêteurs" » ; que la société Lavilla avait ainsi connaissance des manoeuvres dolosives invoquées résultant de l'existence de deux prêteurs par le courriel du 29 mars 2006, dont elle s'est prévalue dans l'assignation du 23 avril Jean-Christophe A... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] 2013 et qu'elle ne peut sérieusement soutenir en appel qu'elle n'a compris que le 4 septembre 2013, soit après son assignation en nullité pour dol, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France était prêteur sous-participant ; que la demande de la société Lavilla de nullité pour dol commun aux deux contrats, fondée sur la sous-participation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France dans le prêt, faite plus de cinq ans après la découverte du dol, est donc prescrite et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, pour la demanderesse, le dol serait constitué par le fait que BNP apparaît comme seul prêteur au contrat de prêt alors que, par une convention de participation cachée à Lavilla, la BNP et la CADIF se partageaient le prêt avec l'objectif, selon Lavilla, de dissimuler à Lavilla le conflit d'intérêts dans lequel se serait trouvée la CADIF en étant à la fois prêteur à taux variable et offreur du contrat de couverture de taux ; que, cependant, la participation 50/50 de la BNP et de la CADIF dans le prêt immobilier était prévue dès le 1er septembre 2005, comme le reconnaît la demanderesse au paragraphe 4 de ses conclusions, rappelée par les offres des deux banques, en date des 3 et 17 octobre 2005 respectivement, et confirmée à nouveau par la CADIF dans son courrier du 3 février 2006 ; que, lors de la signature du contrat de prêt une semaine plus tard, le fait que seule la BNP apparaissait facialement signifiait que la CADIF avait choisi une sous-participation « silencieuse » plutôt que le prêt syndiqué ; qu'il était facile à Lavilla, si elle avait un doute, d'interroger alors ses banquiers sur ce point, ce qu'elle n'a apparemment pas fait ; que, si elle avait pu, de ce fait, croire un moment que la CADIF s'était totalement retirée et que la BNP avait accepté de financer seule 100% du prêt, le courriel adressé le 29 mars 2006, date à laquelle le contrat de swap avait été souscrit par Mme B..., de la BNP, ne pouvait que la détromper puisqu'il mentionnait bien deux prêteurs ; que c'est bien, d'ailleurs, ce que déclare Lavilla dans son assignation page 4 « Selon acte authentique du 10 février 2006 (pièce n°9), passé entre BNP Paribas (agissant nous le comprenons en qualité de tête de file du pool bancaire formé entre cette dernière et le Crédit Agricole comme il est expliqué dans le mail de Mme Françoise B... de la BNP du 29 mars 2006 adressé à M. C... (pièce n°10) et la Société, cette dernière a souscrit auprès de BNP (qui s'est refinancée pour moitié auprès de CA) » ; que s'il y avait eu dissimulation dolosive le 10 février 2006, elle avait donc été révélée à Lavilla le 29 mars 2006, ce qui lui permettait, le dol se prescrivant par cinq ans à partir de la date de révélation, d'engager une action pour dol jusqu'au 28 mars 2011 ; que la présente instance ayant été introduite par une assignation du 23 avril 2013, l'action est prescrite et, partant, irrecevable ; ALORS QU' il n'y a point de consentement valable s'il est surpris par dol ; que, pour déclarer la société Lavilla irrecevable en sa demande de nullité pour dol commun à l'acte de prêt du 10 février 2006 et au contrat de swap du 28 mars 2006, l'arrêt attaqué retient qu'elle avait eu connaissance de l'existence de deux prêteurs par un courriel en date du 29 mars 2006 d'une préposée de la BNP et que sa demande de nullité pour dol fondée sur la sous-participation de la CADIF dans le prêt, faite plus de cinq ans après la découverte du dol, était donc prescrite ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions signifiées le 5 septembre 2016, p. 32, § 88 et 89), si, outre la convention secrète de sous-participation conclue le 9 février 2006 entre la BNP et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, les deux banques prêteuses n'étaient pas liées par une seconde convention officieuse destinée à partager entre elles les profits nés du contrat de couverture de taux, dont la société Lavilla n'avait pu avoir connaissance qu'en un temps non prescrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1116 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société Lavilla de sa demande de nullité pour dol du contrat de swap du 28 mars 2006 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Lavilla se prévaut également du dol propre au contrat de couverture, pour dissimulation de la nature spéculative du swap et de l'existence d'une soulte ; que ce swap était destiné à couvrir la tranche B du prêt de 6.000.000 €, remboursable au taux de l'euribor majoré de 0,50% l'an ; que dans la proposition de couverture de prêt du 14 mars 2006, il est indiqué que le nominal du prêt couvert est de 6.000.000 €, d'une durée de 10 ans et que : - la société Lavilla paie : - 2,95% + 0,05% si euribor 3m est inférieur à 2,95% ; -euribor 3M + 0,05% si 2,95% est inférieur à euribor 3m, lui-même inférieur à 5,48% ; - 5,48% + 0,05% si euribor 3M est supérieur à 5,48% ; - la société Lavilla reçoit : euribor 3 mois ; que le taux dû par la société Lavilla comportait un plafond de 5,53% l'an et que la société Lavilla pouvait ainsi connaître sa charge maximale d'intérêts ; qu'en conséquence ce swap ne présente pas de caractère spéculatif, contrairement aux dires de la société Lavilla ; que dans la convention-cadre FBF signée le 20 mars 2006 par la société Lavilla, il est mentionné à l'article 8 « calcul et paiement du solde de résiliation », que « chaque transaction résiliée donne lieu à la détermination de sa valeur de remplacement ainsi que le cas échéant, à celle du montant dû par chaque partie pour cette transaction » (article 8.1.1) ; qu'il est précisé les modalités de calcul (article 8.1.2) et les conditions de paiement de ce solde de résiliation (article 8.2) ; que les termes employés dans ces articles font l'objet de définitions à l'article 2 du contrat ; que la société Lavilla était dès lors informée de l'existence d'une soulte de résiliation, expressément prévue dans la convention-cadre FBF ; que, dans ces conditions, la société Lavilla ne démontre pas que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a fait preuve de réticence dolosive lors de la conclusion du swap et qu'elle doit être déboutée de sa demande de nullité pour dol du contrat de swap ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la CADIF aurait, selon la demanderesse, dissimulé lors de la conclusion du contrat de swap la véritable nature (spéculative) du contrat (option sur marché à terme) ainsi que l'existence d'une soulte de résiliation et qu'elle aurait ainsi surpris le consentement de Lavilla ; qu'en premier lieu, un tunnel – l'instrument utilisé pour la couverture – est effectivement constitué par l'achat et la vente de deux options en sens opposé, donnée assez basique en techniques financières ; que, si Lavilla l'ignorait, il lui était facile d'interroger la CADIF qui, dans sa proposition du 14 mars 2006, prodiguait à titre liminaire une page entière d'avertissements, précisant notamment : « Vous devez disposer de connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les caractéristiques et les risques », « la CADIF vous communiquera sur demande toute information complémentaire que vous jugerez nécessaire » et « vous déclarez que chaque opération est adaptée à votre situation après avoir éventuellement requis l'avis de vos conseils habituels » ; qu'en tout état de cause, il ne suffit pas de prononcer le mot d'option pour qu'un instrument soit spéculatif, qu'une vente d'option peut effectivement avoir un caractère spéculatif alors qu'un achat d'option est une opération de couverture et qu'un tunnel composé de deux options en sens inverse l'une de l'autre, l'une achetée et l'autre vendue, est bien un instrument de couverture permettant, dans le cas de la couverture de taux, de limiter la fluctuation du taux dans la bande étroite choisie par le souscripteur ; qu'ainsi Lavilla, au lieu d'être exposée à la totale volatilité des taux pour les 6.000.000 € qu'elle avait empruntés à taux variable, avait la certitude de ne jamais avoir à payer plus de 5,5% l'an, ce qui confirme que l'instrument était un instrument de couverture et non de spéculation, et, contrairement à ce qu'elle affirme au paragraphe 100 de ses conclusions, Lavilla était parfaitement à même de connaître, compte tenu, de ce plafond, sa charge maximale d'intérêts ; qu'en second lieu, s'agissant de la soulte éventuellement due en cas de résiliation anticipée de la couverture, elle n'était effectivement pas mentionnée dans la proposition du 14 mars 2006, où ne figurait aucune disposition contractuelle, cette proposition ne présentant que l'aspect strictement financier de l'échange de taux ; qu'en revanche, la convention cadre applicable à l'opération signée postérieurement mentionne de façon détaillée les cas de résiliation anticipée du contrat (article 7), ainsi que le calcul de l'indemnité de résiliation (article 8), l'objet de ces deux articles figurant de façon explicite dans le sommaire, à la page 2 du contrat ; que cette convention cadre ayant été signée par Lavilla alors qu'elle détaille expressément l'existence d'une soulte de résiliation, l'accusation de dol ne peut être retenue, ni concernant la nature du contrat, ni concernant la soulte de résiliation ; ALORS QUE l'existence d'une soulte de résiliation donne au contrat de couverture un caractère spéculatif lorsque la partie qui en est débitrice ne connaît pas le montant maximal qu'elle pourra être conduite à supporter à ce titre ; qu'en décidant, pour débouter la société Lavilla de sa demande de nullité pour dol du contrat de swap du 28 mars 2006, que l'opération de couverture ne présentait pas un caractère spéculatif, cependant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il n'était pas possible pour la société Lavilla de connaître le montant maximal qu'elle devrait supporter pour sortir du contrat ni non plus, en conséquence, la charge financière maximale qu'elle serait conduite à supporter en exécution de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Lavilla à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 583.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2012 ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que le 14 mars 2006 une proposition de couverture de prêt mentionnant les principales caractéristiques du swap a été signée par la société Lavilla, que le 20 mars 2006, la convention-cadre FBF, produite par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, a été signée par deux personnes, d'une part par Mme C..., gérante de la société Lavilla et d'autre part manifestement par le représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, et que le 28 mars 2006 a été envoyé à la société Lavilla un avis de confirmation de l'opération d'échange de conditions d'intérêts, qui a été signé le 20 mars 2006 par la société Lavilla et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ; que la confirmation du 20 mars 2006 fait expressément référence à la convention-cadre FBF signée le même jour et que la société Lavilla est mal fondée à prétendre que cette convention-cadre est étrangère au swap proposé le 14 mars 2006 et objet de la confirmation du 20 mars 2006 ; que dans l'acte notarié de prêt du 10 février 2006, il est prévu que l'emprunteur s'engage à souscrire un instrument de couverture de taux au titre de la tranche B et également que « en cas de remboursement anticipé volontaire ou obligatoire l'instrument de couverture du taux au titre de la tranche B devra être débouclé par anticipation et fera l'objet du versement à l'emprunteur ou du paiement par l'emprunteur, d'une soulte dont les modalités seront convenues lors de la souscription dudit instrument» ; que la société Lavilla a vendu le bien immobilier le 29 juin 2012, ce qui a entraîné le remboursement anticipé du prêt, et que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France était en droit de se prévaloir de la clause de résiliation du swap figurant au contrat de prêt accepté par la société Lavilla ; que, par ailleurs, il ressort de la mise en demeure adressée le 24 septembre 2012 que le conseil de la société Lavilla a écrit à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France dans les termes suivants : « ma cliente m'indique avoir réclamé en septembre 2011, avant la signature de la promesse de vente du 19, des informations sur les conséquences financières d'un débouclage anticipé de l'emprunt et donc du contrat de swap, mais que vous n'auriez jamais répondu à ses interrogations. Ce n'est en effet que le 28 juin 2012, soit la veille de la signature de la vente (...) que A a évoqué par mail deux hypothèses de sortie du contrat de swap (...) » ; que la société Lavilla reconnaît ainsi dans cette lettre qu'elle était parfaitement informée de la résiliation du swap découlant du remboursement anticipé du prêt ; que par lettre du 24 juillet 2012, communiquée aux débats par la société Lavilla, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France lui a confirmé la résiliation de l'opération d'échange de conditions d'intérêts moyennant le paiement d'une soulte de 583.500 € ; que la société Lavilla estime que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ne justifie pas du montant du solde de résiliation réclamé ; qu'aux termes de l'article 8.1.1 de la convention-cadre « chaque transaction résiliée donne lieu à la détermination de sa valeur de remplacement » ; que la valeur de remplacement définie en page 6 de la convention résulte « de l'application de la moyenne arithmétique des cotations fournies par au moins deux intervenants de marché de premier rang. Chacune de ces cotations permettra d'exprimer le montant que l'intervenant du marché verserait ou recevrait à la date de résiliation s'il devait reprendre l'intégralité des droits et obligations financières de l'autre partie à compter de cette date (...). S'il ne peut être obtenu qu'une seule cotation, la valeur de remplacement résultera de cette cotation (...) » ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France affirme qu'elle a contacté plusieurs banques le 20 juillet 2012 pour obtenir la valeur de remplacement du swap et qu'elle n'a obtenu qu'une cotation de la société CA-CIB ; qu'elle produit aux débats le courriel de cotation du swap établi par la société CA-CIB le 20 juillet 2012, pour un montant de 583.500 € ; que la société Lavilla est donc mal fondée à soutenir que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ne justifie pas le montant de la soulte de résiliation, déterminée en application des dispositions contractuelles ; ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que, pour condamner la société Lavilla à payer la somme de 583.500 € à titre de soulte de résiliation, l'arrêt attaqué retient que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France était fondée à se prévaloir de la clause de résiliation du swap figurant dans l'acte de prêt signé le 10 février 2006 par la société Lavilla et la BNP ; qu'en statuant ainsi, cependant que, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France n'étant pas partie au contrat de prêt, elle ne pouvait pas l'opposer valablement à la société Lavilla au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se bornant, pour condamner la société Lavilla à payer la somme de 583.500 € à titre de soulte de résiliation, à rendre compte de l'affirmation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France selon laquelle, conformément aux stipulations de la convention-cadre FBF du 20 mars 2006, elle avait contacté plusieurs intervenants de marché de premier rang pour tenter d'établir une moyenne arithmétique de la valeur de remplacement du swap et avait obtenu une cotation unique d'une entité du groupe Crédit Agricole qui s'imposait contractuellement, sans constater qu'il était justifié aux débats de la réalité des démarches invoquées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, la cour d'appel n'a elle-même pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2006. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société Lavilla de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France au titre des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde ainsi qu'à son devoir de loyauté ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il était expressément stipulé dans la proposition de couverture du 14 mars 2006 que « vous serez également réputé agir pour votre propre compte, avoir pris la décision de conclure chaque opération de manière indépendante et déclarer que chaque opération est adaptée à votre situation après avoir éventuellement requis l'avis de vos conseils habituels si vous le jugez nécessaire. (...) Les informations contenues dans le présent document ne sont pas non plus considérées comme étant un conseil en investissement ou une recommandation de conclure l'opération » ; que chacune des parties a ainsi agi pour son propre compte dans cette opération et que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France n'avait donc pas de devoir de conseil à l'égard de la société Lavilla ; que le swap conclu par la société Lavilla était destiné à couvrir le risque de hausse du taux d'intérêt euribor dû au titre du prêt de 6.000.000 € et qu'aux termes des conditions de ce swap, elle était assurée de payer au maximum un taux plafond de 5,53% et au minimum un taux plancher de 3% ; que, dans ces conditions, elle connaissait, dès la signature du swap, la charge financière maximale d'intérêts pouvant en résulter et que ce contrat de couverture n'était pas spéculatif ; que, par ailleurs, l'existence d'un solde de résiliation dû par l'une ou l'autre des parties, n'est pas susceptible de donner à l'opération de couverture un caractère spéculatif ; qu'en l'absence de caractère spéculatif de l'opération, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la société Lavilla ; que la société Lavilla fait encore grief à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France d'avoir manqué aux obligations de l'article L.533-4 du code monétaire et financier ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a agi en qualité de prestataire de services d'investissement en faisant souscrire à la société Lavilla un contrat d'échange de conditions d'intérêts ; qu'aux termes de l'article L.533-4 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige : « Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L.421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L.214-83-1, sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. Ces règles sont établies par l'Autorité des marchés financiers. Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir. Elles obligent notamment à : 1- se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; (...) 4- s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; 5- communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ; 6- s'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ; 7- se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché ; 8- (...) » ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France qui avait adressé, les 1er septembre et 13 octobre 2005, des offres de prêt à M. C... pour financer le projet de la société Lavilla, avait pris connaissance de la situation de la société Lavilla et de ses objectifs qui, s'agissant du swap, consistaient à couvrir les risques du taux variable du prêt ; que si Mme C... est la gérante de droit de la société Lavilla, il est établi que c'est M. C... qui était chargé des négociations avec les banques, et que ce dernier, titulaire d'un MBA de HEC, était, compte tenu de ses compétences et de son expérience à la direction d'entreprises, un homme d'affaires averti ; que dans la confirmation du swap signée le 20 mars 2006, la société Lavilla a en outre attesté qu'elle disposait de l'expérience et de la connaissance nécessaires pour évaluer les avantages, l'adéquation à ses besoins propres et les risques inhérents à l'opération ; que par ailleurs la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, qui agissait pour son compte, n'avait pas à faire privilégier les intérêts de la société Lavilla sur les siens ; que le grief tiré du fait qu'il ne lui a pas été proposé un taux d'intérêt fixe sur la totalité du prêt ne peut être reproché à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France qui n'est pas partie à ce contrat de prêt ; que la société Lavilla, qui était parfaitement informée des caractéristiques de l'opération de swap de taux et de l'existence d'une soulte de résiliation, ne démontre pas que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France s'est comportée de manière déloyale à son égard ; qu'en conséquence la société Lavilla n'établit pas que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a commis des manquements aux règles édictées par les dispositions de l'article L.533-4 du code monétaire et financier ; que la société Lavilla soutient enfin que les dispositions des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation sont applicables et que la BNP et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ont violé ces dispositions ; que les dispositions susvisées ne concernent pas la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, qui n'est pas partie au contrat de prêt signé par la société Lavilla, et que cette dernière ne peut donc reprocher à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France une violation des obligations relatives à l'offre de prêt immobilier ; qu'en conséquence la demande de dommages-intérêts de la société Lavilla pour les fautes alléguées à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France doit être rejetée ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le contrat de swap conclu avec la CADIF n'était pas un instrument spéculatif, mais un instrument de couverture garantissant à Lavilla un taux d'emprunt fluctuant dans une bande très étroite de 3 à 5,5% (à titre de comparaison, le taux de la tranche à taux fixe s'élevait à 4,06%) ; que malgré tout, la CADIF, dont il n'est pas certain qu'elle ait eu l'obligation de le faire compte tenu du caractère averti de M. C..., a accompagné sa proposition d'une page entière d'avertissements et de mises en garde figurant au tout début de la proposition ; qu'en conséquence, aucun manquement n'étant établi, le tribunal déboutera Lavilla de sa demande de dommages-intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE le prestataire de services d'investissement est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard du client auquel il propose des produits ou des services financiers présentant un caractère spéculatif ; que, pour dire que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la société Lavilla, l'arrêt attaqué retient que l'existence d'un solde de résiliation dû par l'une ou l'autre des parties n'est pas susceptible de donner à l'opération de couverture un caractère spéculatif ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'existence d'une soulte de résiliation donne au contrat de couverture un caractère spéculatif lorsque la partie qui en est débitrice ne connaît pas, comme en l'espèce, le montant maximal qu'elle pourra être conduite à supporter à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L.533-4 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le prestataire de services d'investissement est tenu d'informer loyalement son client des caractéristiques de l'opération de couverture qu'il souscrit et des risques qui lui sont inhérents ; qu'en se bornant à se référer au fait que l'un des associés de la société Lavilla, M. C..., était un homme d'affaires averti, sans faire ressortir que ni lui ni son épouse, gérante de droit de la société, étaient aptes à comprendre les informations parcellaires qui leur étaient fournies et capables d'apprécier la nature et la portée des engagements de la société, ainsi que d'appréhender les risques inhérents aux opérations d'échange de taux d'intérêts, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.533-4 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, et de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L.533-4 du code monétaire et financierarticle 2 du contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle L.533-4 du code monétaire et financier dans sarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel