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Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10370
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° Q 17-15.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hervé Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque Rhône-Alpes ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un emprunteur (M. Y..., l'exposant) de sa demande tendant à obtenir le paiement par une banque (la société Banque Rhône Alpes) d'une somme de 180 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde ; AUX MOTIFS QUE, par acte du 9 mars 2009, la banque avait autorisé M. Y... à modifier la répartition du contrat d'assurance-vie en "Capi-Sécurité" ; que les deux prêts immobiliers consentis, qui étaient des prêts "in fine" garantis par des placements en assurance-vie, n'étaient pas des opérations complexes ; qu'ils ne présentaient aucune difficulté technique et M. Y..., gérant de la SCI Quai Jacquin et co-associé d'autres SCI, était parfaitement en mesure d'apprécier les risques attachés à de tels engagements ; qu'il avait d'ailleurs, dès 1998, garanti un crédit par découvert en compte par des instruments financiers et connaissait ce type de montage ; qu'il était en outre établi qu'en 1996 et 1997 M. Y... avait procédé à des placements boursiers et en avait retiré des capitaux mobiliers importants ; que, jusqu'en 2001, il avait profité de la tendance haussière de la bourse et qu'il connaissait nécessairement les chances et les risques corrélatifs de ce type de placement ; qu'ayant signé une reconnaissance sur son information de l'évolution fluctuante des marchés financiers et sur l'absence de garantie du capital versé, M. Y... savait en choisissant un second placement avec un risque très élevé de 4/5 qu'il pouvait percevoir une rémunération très importante comme il pouvait subir des pertes tout aussi conséquentes ; qu'il avait également expressément refusé la gestion déléguée sur son second placement boursier ; qu'il résultait de ces éléments que M. Y... devait être considéré comme un emprunteur averti à l'égard duquel la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde ; ALORS QUE l'opérateur averti s'entend de celui qui, étant suffisamment informé et expérimenté dans le domaine financier, est en mesure d'apprécier seul les risques d'une opération ; qu'en retenant la qualification d'opérateur averti en se bornant à relever que l'emprunteur avait signé une reconnaissance attestant qu'il avait été informé de l'évolution fluctuante des marchés financiers ainsi que de l'absence de garantie du capital investi, sans constater qu'il disposait d'une connaissance effective des opérations boursières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, en outre, en retenant que l'opérateur avait expressément refusé la gestion déléguée, sans vérifier qu'il avait effectivement les capacités de gérer les produits proposés dans le cadre de l'opération financière proposée par la banque, quand elle constatait uniquement que, « par acte du 9 mars 2009, la BRA avait autorisé M. Y... à modifier la répartition du contrat d'assurance-vie en "Capi-Sécurité" », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, de surcroît, en relevant que l'intéressé avait procédé dès 1996 à des placements boursiers et que, jusqu'en 2001, il avait profité de la tendance boursière à la hausse, pour en déduire qu'il connaissait nécessairement les risques corrélatifs attachés à ce type d'opération, sans indiquer l'importance et la diversité des opérations effectuées, ni expliquer en quoi les résultats obtenus étaient révélateurs d'une maîtrise particulière des pratiques boursières, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, enfin, en se bornant à déclarer que l'opérateur était parfaitement en mesure d'apprécier les risques attachés à ses engagements dès lors qu'il était gérant de la SCI Jacquin et coassociés dans d'autres SCI, sans vérifier, comme elle y était invitée, qu'il s'agissait de sociétés familiales destinées à l'acquisition de lieux d'habitation et dont la gestion en "bon père de famille" ne prédisposait pas à la prise de risques sur les marchés boursiers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel