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Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10381
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10381 F Pourvoi n° N 17-14.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissement Smide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Arex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissement Smide, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arex ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissement Smide aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Arex la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement Smide Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Smide de ses demandes, AUX MOTIFS QUE les sociétés Arex et Smide sont en relations commerciales depuis 2006 ; que la société Smide est le fabricant d'inserts en aluminium servant à la fabrication du « chirobloc » produit fabriqué et commercialisé par la société Arex et destiné aux opérations de la main ; que la société Arex a commandé à la société Smide, le 21 novembre 2011, 800 inserts "AREX grand modèle" pour un montant total de 24.876,80 euros TTC; que la livraison était prévue 6/8 semaines après commande hors congés ; qu'estimant que 200 inserts livrés en janvier 2012 présentaient un défaut, la société Arex en a informé immédiatement la société Smide et l'a saisie d'une non-conformité par courrier recommandé du 9 février 2012 ; que la société Smide a fait procéder à un nouveau traitement thermique chez un autre fournisseur des 200 inserts qui ont été jugés conformes par la société Arex, laquelle a en réglé le prix ; que, par courriel du 11 février 2012, la société Arex a demandé à la société Smide d'arrêter la transformation des 600 produits non encore livrés ; que, par courrier recommandé du 2 avril 2012, elle a annulé la commande portant sur les 600 inserts restants ; qu'en application des articles 1602 et suivants du code civil, le vendeur d'une chose est tenu à une obligation de délivrance de la chose conforme à la chose convenue entre les parties; que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." ; que la société Arex fait valoir que les 200 inserts livrés en janvier 2012 n'étaient pas conformes à sa commande ; que la société Arex ne conteste pas que la matière des inserts était conforme à sa commande ; qu'elle soutient en revanche que le traitement thermique que la société Smide sous-traitait à une autre société ne respectait pas les normes très précises exigées pour la fabrication des inserts, entraînant un défaut de souplesse de ces produits ; que, si, dans la commande, le traitement thermique n'est pas défini et si le cahier des charges n'était pas finalisé, l'ancienneté des relations des deux sociétés peut légitimement faire penser que la société Smide avait parfaitement connaissance des exigences liées à des produits destinés à être utilisés dans des conditions particulières ; que le rapport du Centre régional d'innovation et de transfert de technologie du 9 janvier 2013 indique : " ... Néanmoins ces critères généraux de la norme ne sont pas peut-être suffisants pour garantir l'adéquation entre les matériaux et les contraintes d'utilisations spécifiques des pièces (sollicitation en flexion, pliage, longévité,...)" ; que la société Arex a, sans délai, signalé ce défaut à la société Smide et a demandé, le 11 février 2012, l'arrêt de la production ; que le défaut de souplesse invoqué est établi par le rapport de la CRITT qui précise que "les différentes mesures de dureté réalisées montrent un écart significatif entre le lot jugé correct (B 2151) pour l'utilisation du produit et les lots présentant des défaillances" ; que la non-conformité des 200 inserts livrés est confirmée par la nécessité de refaire le traitement thermique ; que l'exigence de souplesse du produit destiné à être utilisé dans le cadre d'opérations chirurgicales de la main était un élément essentiel du contrat ; que, compte tenu des manquements intervenus, la société Arex était fondée à refuser la livraison de produits non conformes à la commande et à résilier unilatéralement le contrat en application de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'ayant réglé les 200 inserts conformes, elle n'est pas tenue à payer les restants de la commande, 1) ALORS QUE le vendeur est tenu de délivrer la chose convenue par les parties ; qu'en retenant, pour juger que les inserts n'étaient pas conformes à la commande, qu'ils devaient subir un traitement thermique supplémentaire, tout en constatant que le traitement thermique n'avait fait l'objet de spécification ni dans le contrat ni dans le cahier des charges, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1604 du code civil ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'un rapport du Centre régional d'innovation et de transfert de technologie que les inserts respectaient les exigences de la réglementation en matière de traitement thermique des alliages, quoique « insuffisante à l'usage que la société Arex souhaitait faire de ses produits » ; qu'en retenant un défaut de conformité du fait d'un traitement thermique insuffisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que les inserts respectaient la réglementation applicable, sauf au regard des exigences particulières de la société Arex qui n'avaient pas été exprimées ; qu'elle a violé l'article 1604 du code civil 3) ALORS QU'en retenant que « l'exigence de souplesse du produit destiné à être utilisé dans le cadre d'opérations chirurgicales de la main était un élément essentiel du contrat », tout en constatant que la société Arex n'avait spécifié aucune exigence ni dans le contrat, ni dans le cahier des charges qu'elle avait établi, et que les inserts étaient conformes au regard de la réglementation applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1604 du code civil ; 4) ALORS QUE, pour condamner la société Smide, la cour d'appel a jugé que « si dans la commande, le traitement thermique n'est pas défini et si le cahier des charges n'était pas finalisé, l'ancienneté des relations peut légitimement faire penser que la société Smide avait parfaitement connaissance des exigences liées à des produits destinés à être utilisés dans des conditions particulières » ; qu'en se fondant sur un motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE pour suppléer l'absence de spécifications contractuelles, la cour d'appel s'est fondée sur « l'ancienneté de la relation commerciale »; qu'en retenant que l'exigence du traitement spécifique litigieux résultait d'un usage en ce sens entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la commande litigieuse s'inscrivait dans une succession de commandes, ayant toutes porté sur des inserts ayant fait l'objet d'un traitement thermique spécial, de sorte que la dernière pouvait être considérée avoir été passée aux mêmes conditions que les précédentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil.article 1184 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel