Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10384
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10384 F Pourvoi n° W 17-18.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pauly, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Pauly ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Pauly la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Pauly la somme de 80.000 € outre intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'il convient d'emblée d'écarter l'argument tiré par M. X... de l'existence d'un compromis antérieur à son offre d'achat, cette circonstance n'ayant pas été de nature à vicier son consentement de quelque façon que ce soit dès lors qu'elle avait été expressément consignée dans l'acte, le vendeur s'engageant à obtenir l'annulation de son engagement précédent pour la date du 1er décembre 2012 ; que c'est tout aussi vainement que l'appelant fait grief à la société Pauly de ne pas justifier de l'annulation effective à la date du 1er décembre 2012 du compromis antérieur, dès lors que cet engagement pris à son égard par le vendeur était devenu sans objet du fait de la rétractation de l'acquéreur survenue dès le mois d'août 2012 ; que l'article L 141-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : I. Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer : 1º le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ; 2º l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ; 3º le chiffre d'affaires qu'il a réalisés durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; 4º les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ; 5º le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu ; II. L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur forme dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente ; que ce texte s'applique indubitablement à la promesse de vente litigieuse, dès lors d'une part que celle-ci a bien trait à la cession d'un fonds de commerce, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges sans aucunement s'expliquer sur leur curieuse affirmation selon laquelle l'objet de la vente ne constituerait pas un bien de cette nature, et dans la mesure d'autre part où cette promesse d'achat, qui a été expressément acceptée par le vendeur, a incontestablement matérialisé l'accord intervenu entre les parties sur la chose et le prix ; que l'examen de l'acte du 8 août 2012 révèle qu'il ne comporte aucune des mentions listées à l'article L 141-1 ; que toutefois, cette simple constatation ne suffit pas à emporter la nullité de l'acte, dont le prononcé n'est pas de droit, comme le soutient M. X..., mais est laissé à l'appréciation du juge, ainsi qu'il résulte sans aucune ambiguïté de la rédaction de l'alinéa II du texte ; que cet article ayant pour objet de protéger l'acquéreur d'un fonds de commerce en lui assurant une information notamment quant aux données comptables et donc à la rentabilité de l'activité qu'il se propose d'acquérir, il incombe à la partie qui se prévaut de la nullité de démontrer en quoi l'omission des éléments litigieux a été susceptible de fausser son appréciation sur les caractéristiques du bien acquis ; qu'or, force est en l'espèce de constater que M. X... se limite à relever l'absence des informations prévues à l'article L 141-1, sans aucunement préciser en quoi le bien litigieux, qu'il connaissait pour l'avoir visité, n'aurait pas correspondu à ses attentes, et sans même argumenter sur le grief que lui aurait porté cette omission, notamment au regard des éléments d'information qui lui ont été nécessairement communiqués par l'agent immobilier ou le vendeur dans le cadre des négociations menées préalablement à la signature de l'acte ; que dans ces conditions, et étant observé en outre qu'aucune des parties ne verse aux débats le courrier par lequel M. X... a notifié sa rétractation à l'agent immobilier, la cour ignore en définitive tout de la réelle motivation qui a conduit l'appelant à revenir sur son offre d'achat ; qu'il n'est ainsi pas établi que l'absence des éléments d'information prévus par l'article L 141-1 du code de commerce ait eu un quelconque rôle dans la décision de M. X... ; que dans ces conditions, rien ne justifie que soit prononcée la nullité de la promesse d'achat ; que par application de l'article 1134 du code civil, qui énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, il y a lieu de faire porter effet à la clause contractuelle prévoyant une indemnité de 80 000 € à la charge de l'acquéreur dans le cas où il rétracterait son offre d'achat ; que le jugement déféré sera donc confirmé, bien que sur des motifs différents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... s'est engagé dans l'acte signé le 8 août 2012 à dédommager le vendeur à hauteur de 80.000 € ; qu'en cas de rétractation, peu importe la date, et qu'il s'agit bien là de dommages et non de clause pénale, et qu'il doit donc à ce titre, être condamné au paiement de cette somme ; 1°) ALORS QUE l'omission, dans l'acte de cession d'un fonds de commerce, de l'intégralité des mentions obligatoires énoncées à l'article L 141-1 du code de commerce, a nécessairement pour effet de vicier le consentement de l'acquéreur et d'entrainer pour lui un préjudice ; qu'en énonçant que l'examen de l'acte du 8 août 2012 révélait qu'il ne comportait aucune des mentions listées à l'article L 141-1, sans par ailleurs en déduire que le consentement de M. X... avait nécessairement été vicié et qu'il avait subi un préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé l'article L 141-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans procéder à une analyse même sommaire des éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande en nullité de l'acte du 8 août 2012, que l'agent immobilier ou le vendeur avaient nécessairement communiqué des éléments d'information à M. X... dans le cadre des négociations menées préalablement à la signature de l'acte, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. X... à payer à la société Pauly la somme de 80.000 €, qu'il y avait lieu de faire porter effet à la clause contractuelle prévoyant une telle indemnité à la charge de l'acquéreur dans le cas où il rétracterait son offre d'achat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette clause ne s'analysait pas en une clause pénale susceptible d'être réduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1226 et 1229 du code civil, ensemble l'article 1152 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, le caractère indemnitaire de la somme versée au créancier en application d'une clause contractuelle n'est pas de nature à exclure la qualification de clause pénale ; qu'en affirmant, pour condamner M. X... à payer à la société Pauly la somme de 80.000 €, que celui-ci s'était engagé dans l'acte du 8 août 2012 à dédommager le vendeur à hauteur de 80.000 € en cas de rétractation et qu'il s'agissait bien là de dommages et non de clause pénale en sorte qu'il devait, à ce titre, être condamné au paiement de cette somme, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure la qualification de clause pénale et a ainsi violé les articles 1226 et 1229 du code civil, ensemble l'article 1152 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de commerce ait eu un quelconarticle L 141-1 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA