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Cour de Cassation · comm — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10399
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10399 F Pourvoi n° R 17-13.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Abaque XL services, contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bpifrance financement ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait débouté la société BPIfrance Financement de toutes ses demandes, et d'avoir, ajoutant au jugement déféré et à l'ordonnance du juge-commissaire du 10 septembre 2014, précisé que les concours bancaires maintenus étaient ceux définis par le renouvellement du 30 juin 2014, complété par « l'avenant » du 8 août 2014 ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 622-13 du code de commerce : « I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1º Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2º A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire » ; qu'ainsi, la faculté d'exiger la continuation d'un contrat appartient à l'administrateur seul (lorsqu'il en a été nommé un), lequel a l'exclusivité du droit d'option, sans autorisation préalable du juge commissaire et même sans l'accord du débiteur ; que le contrat se poursuit « aux conditions contractuelles » existantes au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que le litige opposant les parties sur le fond se résume en définitive au fait de déterminer si « l'avenant » du 8 août 2014 est entré dans le champ contractuel ou si les relations contractuelles entre la société Abaque et BPI étaient, au 18 août 2014, régies par les seules clauses et conditions acceptées au 30 juin 2014 ; qu'il convient au préalable de retenir que c'est de manière pertinente que la BPI souligne l'absence de formes particulières d'acceptation par la société Abaque des renouvellements ou avenants successifs du crédit « Avance + » depuis le mois de juin 2011 ; qu'il importe ensuite de souligner que le document adressé le 8 août 2014 à la société Abaque et le précédent (« le renouvellement du 30 juin 2014 ») diffèrent en deux points, dans le paragraphe intitulé « modalités d'utilisation » : - la première phrase, ainsi rédigée dans le renouvellement du 30 juin : « les avances sont réalisées sur présentation de bordereaux de cession de créances professionnelles accompagnés, pour les factures d'un montant égal ou supérieur à 600 euros, de tout document nécessaire, le cas échéant, à la notification de la cession », devient dans le suivant : « les avances sont réalisées sur présentation de bordereaux de cession de créances professionnelles accompagnés, de tout document permettant d'identifier la créance et d'en confirmer l'existence à BPIfrance Financement, le cas échéant de notifier la cession » ; - la phrase « toutes les demandes de paiement présentées (factures, situations, décomptes) à compter du 30 juin 2014 inclus, devront être préalablement être vérifiées et acceptées par la maîtrise d'ouvrage », est insérée à la fin de ce paragraphe pour le document du 8 août ; que cette « nouvelle » modalité d'utilisation était rappelée et expliquée par la BPI à M. Z..., l'administrateur, à l'occasion de leurs échanges du 26 août 2014 : « (...) l'examen attentif du portefeuille de créances (dont enquêtes auprès des débiteurs cédés) a conduit BPIfrance à demander une validation des créances par les débiteurs cédés, notamment sur des créances du portefeuille dont l'existence n'était pas confirmée. Il a été rappelé au dirigeant de l'entreprise que BPIfrance finançait des créances avérées. (...) Enfin, comme indiqué à M. A... hier soir lors de notre entretien téléphonique, il lui appartient de faire valider par les débiteurs cédés tout le portefeuille ainsi que les bordereaux de cession à examiner » ; qu'elle avait été annoncée par elle à la société Abaque dans son courrier du 18 juillet, en raison des dysfonctionnements constatés : « votre opération a fait l'objet de contrôles et d'enquêtes courant semaine dernière. Les retours montrent des dysfonctionnements que nous ne pouvons accepter : factures non reconnues par la comptabilité fournisseurs des donneurs d'ordres ; factures en comptabilité mais avec deux mois d'écart par rapport aux dates figurant sur vos bordereaux. (...) Pour les nouvelles factures que vous nous remettrez, elles devront désormais être attestées par le « maître d'oeuvre ». Nous reprendrons les avances dès que nous aurons la confirmation de la couverture de nos encours » ; que cette modalité d'exécution n'est que la reprise de l'une des stipulations des « conditions générales du crédit Avance + » annexées au document de renouvellement du 30 juin 2014 - dont l'opposabilité n'est aucunement remise en cause par l'intimé - lesquelles sont en outre identiques aux conditions générales annexées aux contrats des années précédentes ; qu'en effet, l'alinéa 2 de l'article 4 de ces « conditions générales » est ainsi rédigé : « à tout moment, selon la nature du débiteur cédé, et au plus tard dans un délai de 100 jours après leur date d'émission, les créances financées devront être attestées ou certifiées par le débiteur cédé ; à défaut elles pourront être exclues du portefeuille financé » ; qu'en outre, l'intimé ne justifie aucunement d'une quelconque réaction de la société Abaque qui, à réception de ce document daté du 8 août 2014 ou du courrier du 18 juillet, aurait contesté la mise en oeuvre de cette « précaution » par BPI ; qu'il convient donc de dire que les « modalités d'utilisation », telles qu'énoncées dans le document intitulé « avenant du 8 août », constituaient bien des modalités de fonctionnement du compte applicables au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que le tribunal a, dans ses motifs, conclu en sens contraire, en retenant que c'est à juste titre que l'administrateur judiciaire avait sollicité l'autorisation de poursuivre le contrat « Avance + » aux seules conditions du 30 juin 2014, et a, par ces motifs, « confirmé l'ordonnance du juge commissaire » ; que, toutefois, il paraît difficile de réformer ou de confirmer l'ordonnance, dès lors que, d'une part, celle-ci ne précise pas à quelles clauses et conditions les concours bancaires sont maintenus, se bornant à se référer à « l'annexe de la requête », d'autre part, le courrier du greffier du tribunal de commerce du 15 décembre 2015 atteste qu'aucune annexe n'avait été jointe à cette requête ; que les chefs du dispositif de cette ordonnance n'étant pas contestés par ailleurs, la cour confirmera le jugement pour avoir confirmé l'ordonnance, mais ajoutera à celle-ci, en précisant que les concours bancaires ainsi maintenus étaient ceux définis par le renouvellement du 30 juin 2014, complété par « l'avenant » du 8 août 2014 (arrêt, p. 12 et 13) ; 1°) ALORS QUE, lorsque l'administrateur décide la continuation d'un contrat en cours, le contrat se poursuit aux conditions contractuelles existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que, lorsque le contrat continué a fait l'objet d'un avenant, ce dernier ne peut s'appliquer qu'à la condition d'un accord commun des parties sur les modifications qu'il comporte ; qu'en l'espèce, pour juger que l'avenant du 8 août 2014 avait valablement complété le renouvellement du contrat d'affacturage intervenu le 30 juin précédent, la cour d'appel a considéré que la modalité de cet avenant, par laquelle il était désormais imposé à la société Abaque XL Services de justifier de la vérification et de l'acceptation de toute créance cédée au factor préalablement au versement de l'avance contractuellement prévue, ne faisait que reprendre « l'une des stipulations des « conditions générales du crédit Avance + » annexées au document de renouvellement du 30 juin 2014 [ ] lesquelles sont en outre identiques aux conditions générales annexées aux contrats des années précédentes », et que l'alinéa 2 de l'article 4 de ce document stipulait que « à tout moment, selon la nature du débiteur cédé et au plus tard dans un délai de 100 jours après leur date d'émission, les créances financées devront être attestées ou certifiées par le débiteur cédé ; à défaut elles pourront être exclues du portefeuille financé » (arrêt, p. 13 § 1 et 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les conditions générales n'imposaient pas la vérification des créances remises au factor préalablement au versement de l'avance, mais seulement leur vérification dans un certain délai après cette remise, au contraire de l'avenant du 8 août 2014 qui imposait cette vérification préalable pour que l'avance soit versée, la cour d'appel a méconnu les termes des conditions générales liant la société Abaque XL Services à la société BPIfrance Financement et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, lorsque l'administrateur décide la continuation d'un contrat en cours, le contrat se poursuit aux conditions contractuelles existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que lorsque le contrat continué a fait l'objet d'un avenant, ce dernier ne peut s'appliquer qu'à la condition d'un accord commun des parties sur les modifications qu'il comporte ; que si cet accord peut être tacite, il doit résulter d'une volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Abaque XL Services, faisait valoir que l'avenant du 8 août 2014 comportait une condition complémentaire à l'accord du 30 juin, qui n'avait pas fait l'objet d'une validation par la société Abaque XL Services, et que cette dernière n'avait pas consenti tacitement à cet avenant puisqu'il n'avait pas été exécuté (concl. p. 10 in fine et p. 11 § 1) ; que la cour d'appel, pour décider que la société Abaque avait accepté l'avenant du 8 août 2014, a considéré qu'il n'existait pas, entre les parties, de formes particulières d'acceptation par la société Abaque des renouvellements ou avenants successifs du crédit « Avance + » depuis le mois de juin 2011 (arrêt, p. 12 § 2), et que la société Abaque XL Services n'avait pas réagi à réception de cet avenant, ou du courrier du 18 juillet qui l'avait précédé, ni contesté la mise en oeuvre de la précaution prise par la banque (arrêt, p. 13 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une acceptation tacite par la société Abaque XL Services de l'avenant imposé unilatéralement par la banque le 8 août 2014, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avenant modifiait substantiellement les termes des conventions jusqu'à présent tacitement renouvelées, et n'avait reçu aucun début d'exécution, ce qui excluait une volonté dépourvue d'équivoque de la société Abaque XL Services d'en accepter les termes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article L. 622-13 du code de commercearticle 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel