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Cour de Cassation · comm — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10403
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 2 005 143 976 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10403 F Pourvoi n° C 16-25.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., domicilié [...] , 2°/ la société Business Prestige Company, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Caisse de crédit mutuel Strasbourg Neudorf, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Y..., dont le siège est [...] , représentée par M. Patrick Y..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Business Prestige Company, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la société Business Prestige Company, de Me C... , avocat de la société Caisse de crédit mutuel Strasbourg Neudorf ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel Strasbourg Neudorf la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Business Prestige Company. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 46 344,51 euros en principal ainsi que les intérêts suivant l'index euribor moyen mensuel trois mois majoré de deux points à compter du 2 février 2011 dans la limite de son engagement de caution de 54 000 euros et de l'avoir débouté de ses demandes reconventionnelles; Aux motifs propres que « Sur la validité du cautionnement : qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable en la cause, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et la caution qui l'invoque doit en rapporter la preuve ; qu'en l'absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, elle peut être démontrée par la caution par tous moyens ; que ces dispositions s'appliquent à toutes les cautions, personnes physiques, qu'elles soient averties ou non ; qu'en l'espèce, M. X... a rempli une fiche d'information le 28 mai 2007 à l'occasion de la souscription de son premier engagement de caution ; qu'il a déclaré être marié sans préciser son régime matrimonial, avoir deux enfants à charge et avoir perçu pour la période de 2001 à 2005 1 439 766 euros soit 25 000 euros en moyenne par mois ; qu'il dispose de 10.485 euros par mois de revenus, salaire net mensuel de 7 500 euros en fixe plus salaire variable non chiffré inclus ; qu'il est propriétaire d'un studio à Nice évalué à 180 000 euros pour un crédit restant dû de 41 169 euros, d'un appartement T 3 à [...]y évalué à 180 000 euros pour un crédit restant dû de 108 000 euros, ces biens étant loués (dispositif Perissol), d'un cabinet profession libéral T2 à Pontoise évalué à 135 000 euro avec un crédit résiduel de 110 000 euros et d'une maison à Pontoise de 200 m² évaluée à 520 000 euros avec un crédit résiduel de 181 000 euros ; qu'enfin, il dispose auprès de HSBC d'un compte portefeuille d'un montant de 30 000 euros et d'un produit Abondance 2 d'un montant de 66 000 euros et d'Axa d'un compte Axe performances de 210 000 euros ainsi que d'une épargne salariale de 25 000 euros et de CCM Trésorerie Valeurs et Patrimoine de 45 000 euros ; considérant que le 5 décembre 2008, M. X... a répondu à la caisse lui demandant de remplir une fiche d'information sur son patrimoine qu'il n'y avait pas de changement patrimonial par rapport à la dernière fiche, ajoutant seulement l'existence d'un compte courant associé BPC pour 300 K€ ; qu'il soutient que la caisse a tenu compte à tort des biens de son épouse, notamment du cabinet libéral, alors qu'elle ne s'est pas engagée ni n'a contresigné son engagement ; qu'eu égard aux éléments ci-dessus exposés, l'engagement de M. Y n'était pas manifestement disproportionné, même à tenir compte de son engagement de caution du 25 juillet 2007 à hauteur de 370 000 euros que la caisse ne pouvait ignorer ; qu'en effet, ce dernier dispose de valeurs mobilières d'un montant total de 376 000 euros, outre un patrimoine net de crédit de 574 831 euros, soit un total de 950 831 euros outre des revenus salariaux de 7 500 euros net ; que par ailleurs l'absence de signature de son épouse lors de la souscription de l'engagement n'a pas d'incidence sur le montant du patrimoine déclaré, la caisse ne pouvant poursuivre une exécution forcée que sur ses biens propres et ses revenus, étant observé que même à retenir l'hypothèse que la totalité des biens relève de la communauté légale, M. X... dispose encore d'un patrimoine de 475 415 euros lui permettant de faire face à ses engagements de caution, outre le compte courant de 300 K€ ; que M. X... soulève l'absence d'information et de mise en garde alors qu'il n'était pas une caution avertie ; que la caisse conclut que M. X... était une caution avertie ; qu'il convient de rappeler que le banquier, qui n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client et n'est tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de celui-ci ou de la caution, sauf disposition contractuelle contraire, est tenu à l'égard de la seule caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'opération cautionnée permettant d'apprécier les risques éventuels liés à la souscription des crédits et à ses cautionnements ; que, le banquier a également l'obligation, comme tout dispensateur de crédit, de l'informer sur les caractéristiques du prêt en fonction de son degré de connaissance et de sa situation personnelle ; qu'en l'espèce M. X... se présente comme ayant plus de dix ans d'expertise dans le domaine de la banque et de l'assurance en France en relation avec les directions générales et comme ayant réalisé les plus grands projets au niveau international ; que sur sa fiche de renseignements de patrimoine, il indique notamment : « baisse de revenus en 2005 en raison du rachat de Siebel par Oracle et des incertitudes par rapport au rachat . Suite à ce rachat Oracle devient le Leader mondial sur le marché du CRM et a conservé les ressources Engineering et Commerciales »; qu'il précise dans un § consacré à son activité professionnelle : « Ci joint les articles La Tribune et Pro-Bourse sur les projets de mise en oeuvre des applications Siebel à la Société Générale. Budget global du programme 250 millions d'euros pour un chiffre d'affaire complémentaire de 700 millions entre 2005 et 2010 attendu par la Société Générale. Mon activité concerne des programmes stratégiques d'entreprise avec des cycles de développement de plusieurs mois. »; qu'il résulte de ces éléments que la caisse conclut à juste titre que M. X... était une caution avertie et qu'elle n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde pas plus qu'elle n'était tenue de le tenir informé de la crise financière et de ses conséquences éventuelles sur les jeunes entreprises en période de création ; que le banquier a donc suffisamment satisfait à son obligation d'information en remettant à son client les conditions générales et particulières du contrat à conclure ; que la caisse verse aux débats les lettres d'information adressées à la caution chaque année ainsi qu'un constat d'huissier établissant la réalité de l'envoi de ces courriers; que la décision sera infirmée de ce chef et la caution tenue aux intérêts au taux conventionnel calculés selon les modalités contractuelles déterminables, à savoir le taux euribor moyen mensuel à trois mois majoré de deux points, l'acte indiquant que ce taux est fixé à 3,082 % à fin novembre 2007 ; que la décision sera également infirmée en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à M. X..., eu égard à l'ancienneté de la dette, des délais dont il a déjà bénéficié du fait de la procédure et de l'absence totale de justificatifs de sa situation financière actuelle ; » Et aux motifs adoptés que « M. X... plaide que le Crédit mutuel aurait été imprudent en accordant une facilité de caisse à la société BPC, au vu des comptes déficitaires de la société pour 2008 ; attendu que ces comptes n'étaient pas établis à la date de l'octroi de la facilité de caisse ; que par courriel du 4 décembre 2008, le Crédit mutuel a demandé communication d'une situation intermédiaire de bilan et d'un prévisionnel de trésorerie et de chiffre d'affaires ; que malgré l'absence de réponse de M. X..., le Crédit mutuel a autorisé le découvert, eu égard à son faible montant et sa durée limitée ». Alors, d'une part, que le banquier dispensateur de crédit est tenu, avant d'apporter son concours, de vérifier les capacités financières de l'emprunteur pour pouvoir l'informer du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, pour juger que la caisse n'avait commis aucune faute dans l'octroi du crédit, la cour d'appel retient qu'elle avait demandé des informations sur les capacités financières de la société BPC, qu'une évaluation du navire en date du 13 novembre 2008 et un prévisionnel d'exploitation lui avaient été fournis, mais qu'elle n'avait pas disposé du bilan de la société débitrice au 31 décembre 2008 et n'était pas responsable du prévisionnel; qu'en se fondant sur ces motifs, tout en relevant que M. X... n'avait pas répondu aux demandes d'informations de la banque, ce dont il résultait que la caisse ne s'était pas fait remettre toutes les informations nécessaires pour apprécier les capacités financières de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors, d'autre part, que la qualité de caution avertie ou profane ne se présume pas et doit être appréciée in concreto par le juge en se référant à ses compétences réelles en matière financière ou juridique lui permettant d'appréhender les risques liés au cautionnement ; que, pour juger que M. X... était une caution avertie et que la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel s'est bornée à considérer M. X... s'était présenté « comme ayant plus de dix ans d'expertise dans le domaine de la banque et de l'assurance en relation avec les directions générales, qu'il indiquait sur une fiche de renseignements de patrimoine : baisse de revenus en 2005 en raison du rachat de Siebel par Oracle et des incertitudes par rapport au rachat » et avait précisé à la caisse, dans un paragraphe consacré à son activité professionnelle au sujet d'un « projet de mise en oeuvre des applications Siebel à la Société générale : mon activité concerne des programmes stratégiques d'entreprises avec des cycles de plusieurs mois » ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir en quoi l'activité professionnelle de M. X... aurait pu lui donner une compétence réelle en matière financière ou juridique permettant de le qualifier de caution avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la réparation du préjudice matériel et moral subi à la suite de la négligence fautive de la caisse dans la vente du « Perseus Z... » ; Aux motifs propres que « que les pièces produites aux débats n'établissent pas un refus fautif de la caisse de vendre le navire aux conditions des éventuels acquéreurs qui sollicitaient des délais de paiement sur 24 mois ou des prêts d'un montant équivalent à la valeur du navire ; qu'il ne peut par ailleurs être reproché à un créancier de mettre en oeuvre la sûreté dont il dispose en garantie de sa créance lorsqu'il n'est pas payé ; que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait empêché l'accès au navire ni que les clefs auraient été entre ses mains ; en dernier lieu que la caisse rappelle à juste titre les dispositions de l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles le débiteur saisi est réputé gardien des objets saisis ; qu'en conséquence que la décision sera confirmée de ce chef ». Et aux motifs adoptés que « la société BPC et M. X... exposent avoir pris la décision, vu les conditions économiques, de renoncer à l'exploitation du navire et de le mettre en vente en vue de rembourser le prêt accordé par la caisse ; qu'ils présentent plusieurs certificats et attestations, tendant à démontrer que la valeur du navire a régulièrement diminué au fil des années ; qu'ils produisent plusieurs offres d'achat ; que selon eux, la caisse a volontairement négligé d'examiner ces offres, préférant dénoncer le contrat de prêt pour défaut de paiement des échéances et privilégier la vente forcées aux enchères publiques ; que le recours à la vente aux enchères publiques leur a interdit l'accès au navire pour assurer son entretien et limiter sa dépréciation ; qu'ils prétendent que ce faisant, la caisse s'est rendue coupable de négligence fautive, qui leur a causé un préjudice de perte de chance de vendre au meilleur prix et de disposer des fonds pour rembourser le principal ; qu'ils demandent l'allocation de 740 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de ce préjudice ; attendu qu'un compromis de vente a été conclu le 15 novembre 2011 pour le prix de 891 999,84 euros, avec condition suspensive d'octroi d'un prêt par la caisse à l'acheteur ; que ce prêt n'a pas été obtenu, qu'un autre acheteur a offert un prix moindre sans condition suspensive d'obtention d'un prêt et avec un paiement par 24 traites, que cette offre qui supposait l'accord préalable de la caisse, créancier hypothécaire, n'a finalement pas abouti ; que la caisse a fait saisir le navire le 17 juin 2011 en garantie du remboursement du prêt principal ; que la société BPC et M. X... ont demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise un délai de deux ans pour rembourser la caisse, présentant en appui des promesses d'achat du navire ; que le juge de l'exécution a constaté que ces promesses n'avaient pas abouti, et a rejeté la demande de délai ; attendu que la société BPC et M. X... peuvent à bon droit faire état d'un préjudice lié à la perte de chance de vendre le navire aux meilleurs conditions ; attendu cependant que vu l'évolution des conditions économiques et des atermoiements des acquéreurs, le lien de causalité entre cette perte de chance et le comportement de la caisse n'est pas démontré ». Alors, d'une part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le compromis de vente du 15 novembre 2011 versé aux débats par l'exposant indiquait que l'acquisition, qui devait être réglée par l'émission de 24 traites remises au séquestre (point II.1), devait l'être « sans financement extérieur » et que « dans tous les cas » l'acquéreur « n'en fera pas une condition de ladite acquisition ». (point II.2) ; qu'en retenant néanmoins, par motifs non contraires présumés adoptés, « qu'un compromis de vente » avait « été conclu le 15 novembre 2011 pour le prix de 891 999,84 euros, avec condition suspensive d'octroi d'un prêt par la caisse à l'acheteur » et que ce prêt n'ayant pas été obtenu, « un autre acheteur » avait « offert un prix moindre sans condition suspensive et avec un paiement par 24 traites » offre qui supposait « l'accord préalable de la caisse, créancier hypothécaire », et n'avait « finalement pas abouti », la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du compromis de vente du 15 novembre 2011 et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Alors, d'autre part, que, commet une faute et engage sa responsabilité le créancier titulaire d'une hypothèque qui, dans une volonté manifeste de nuire au débiteur cherchant à régulariser de bonne foi sa situation, refuse systématiquement la vente amiable du bien grevé à des conditions qui permettraient de le désintéresser complètement et n'engendreraient aucun coût supplémentaire pour lui, puis engage une procédure de saisie-exécution sur le bien en persistant à s'opposer à toute solution amiable favorable tant à ses intérêts qu'à ceux du débiteur; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir, dans ses écritures, que de tels refus avaient bien été opposés systématiquement à la société BPC, alors que celle-ci avait obtenu, à trois reprises, au moins dès avril 2011, des propositions fermes d'achat du navire pour des montants compris entre 980 000 et 890 000 euros réglés par traites sur 24 mois correspondant à un remboursement plus rapide que le prêt initial, que le coût de l'opération pour la caisse était nul et sans risque et aurait permis de la désintéresser complètement, et qu'en engageant en juin 2011 une procédure de saisie-exécution ayant abouti quatre ans plus tard à la vente du navire pour 1/5ème du prix proposé en 2011, tout en persistant à s'opposer à la vente amiable du navire hypothéqué, la caisse avait ainsi nui à ses propres intérêts et à ceux du débiteur ; qu'en se bornant à constater l'absence de refus fautif de la caisse de vendre le navire aux conditions des éventuels acquéreurs et qu'il ne pouvait être reproché à un créancier de réaliser sa sûreté, sans rechercher si cette faute ne résultait pas des refus systématiques de la caisse et de la mise en oeuvre brutale de la saisie-exécution sur navire, dans l'intention manifeste de nuire aux intérêts du débiteur cherchant à régulariser de bonne foi sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Alors, en outre, que l'article 34 in fine du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, relatif à la saisie exécution du navire et applicable en l'espèce, énonce que l'huissier en charge de la saisie-exécution du navire « établit un gardien » ; qu'en décidant pourtant que la caisse rappelait à juste titres les dispositions de l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles le débiteur saisi est réputé gardien des objets saisis, alors que seules les dispositions spéciales relatives à la saisie-exécution du navire étaient applicables, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 34 du décret du 27 octobre 1967 par refus d'application ; Et alors, enfin, que l'article 34 in fine du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, relatif à la saisie exécution du navire et applicable en l'espèce, énonce que l'huissier en charge de la saisiee-xécution du navire « établit un gardien » ; que, pour décider que la Caisse n'avait commis aucune faute dans la vente du navire, la cour d'appel a relevé que l'appelant n'apportait pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait empêché l'accès au navire ni que les clefs auraient été entre ses mains ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher au préalable si et le cas échéant qui avait été nommé en qualité de gardien du navire par l'huissier en charge de la saisie-exécution, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de la société BPC (p. 17), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le texte susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel