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Cour de Cassation · comm — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10404
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 66 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10404 F Pourvoi n° D 17-16.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Vincent Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque Tarneaud ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Tarneaud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Banque Tarneaud la somme de 72 419,87 euros au titre du cautionnement relatif au prêt consenti à la société LRVD, outre les intérêts légaux au taux légal à compter du 17 janvier 2014, et la capitalisation des intérêts (art. 1154 ancien du code civil), et rejeté ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code et applicable en la cause, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; qu'au sens de ce texte, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance en tant que professionnel normalement avisé et vigilant, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution ; que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution ; que le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation ; que les appelants invoquent la disproportion de leurs engagements de caution sans distinguer entre l'engagement souscrit le 5 janvier 2012 à hauteur de 6 500 € et celui souscrit le 21 décembre 2011 au titre du prêt, à hauteur de 94 500 € ; qu'au regard de leurs revenus, l'engagement de caution à hauteur de 6.500 € n'est pas manifestement disproportionné et en tout état de cause, la demande de la banque au titre du solde débiteur du compte bancaire ayant été rejetée, seule la question de la disproportion manifeste du cautionnement souscrit à hauteur de 94 500 € sera examinée ; que tandis que la charge de la preuve lui incombe, M. X... ne justifie pas de ses revenus et charges ainsi que de son éventuel patrimoine immobilier au 21 décembre 2011 date de son engagement de caution à hauteur de 94 500 € ; qu'il produit uniquement : - un engagement de caution souscrit par lui le 4 janvier 2010 et modifié selon avenant du 9 décembre 2010 à hauteur de 149 500 € au titre d'un prêt de 299 000 € consenti à la SARL le France ; - un contrat de prêt à hauteur de 96 000 € consenti à la SARL Le Dauphin le 22 janvier 2010 contenant engagement de caution solidaire souscrit par M. X... à hauteur de 96 000 €, - un avenant signé le 15 mars 2012 entre la Banque populaire, la SARL Café du Théâtre, et M. X... en qualité de caution : ce contrat est postérieur à l'engagement de caution souscrit envers la Banque Tameaud le 21 décembre 2011 mais se réfère à un prêt souscrit le 30 septembre 2008 à hauteur de 561 000 € (ramené à 404 197,48 € selon l'avenant du 15 mars 2012) qui comportait déjà l'engagement de caution de M. X..., sans toutefois que soit précisé son montant, - des jugements du tribunal de commerce dont il ressort que les trois sociétés Le France, Le Dauphin et Café du Théâtre ont été placées en redressement judiciaire le 13 mai 2013, soit après l'engagement de caution souscrit auprès de la société Banque le Tameaud et qu'un plan a été arrêté les concernant le 18 novembre 2014 ; que, pour le surplus de la situation de M. X..., la cour dispose uniquement de la fiche de renseignements de solvabilité qu'il a signée le 10 novembre 2011, dans laquelle il a déclaré des revenus nets de 40 000 € (3.333,33 € par mois) en tant que gérant de sociétés, deux prêts en cours jusqu'en 2017, représentant à eux deux une charge annuelle de 9.804 € soit 817 € par mois, ainsi qu'une pension alimentaire de 2006 et un loyer de 586 €, soit des charges mensuelles totales de 1.603 € ; que dans cette fiche, il a indiqué avoir souscrit trois autres engagements de cautions concernant les sociétés Bar Le France, le Dauphin, et le Café du Théâtre, pour un total de 667 000 €, les montants des cautionnements étant toutefois différents de ceux résultant des pièces produites ; que la société Banque Tameaud établit que M. X... est en outre gérant d'une SCI L'Immobilière immatriculée le 29 mars 2010 ; que ce dernier n'a cependant donné aucun élément sur les revenus éventuels qu'il en retirait et sur son éventuelle possession de parts sociales dans cette société s'il a la qualité d'associé ; que M. X... a donc déclaré des revenus confortables et ne justifie pas de manière transparente de l'ensemble de sa situation ; qu'il s'en déduit qu'il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que, lors de la souscription du cautionnement litigieux, le cumul de cet engagement et de ceux souscrits antérieurement par lui et connus de la Banque Tameaud aurait été manifestement disproportionné à la valeur nette de l'ensemble de son patrimoine ; que ce moyen doit donc être rejeté ; 1° ALORS QUE pour écarter la demande de M. X... tendant à voir juger que son engagement de caution était manifestement disproportionné, la cour a notamment retenu qu'il ne justifiait pas de ses revenus et charges ainsi que de son éventuel patrimoine immobilier au 21 décembre 2011 date de son engagement de caution à hauteur de 94 500 € » (arrêt, p. 7, § 1) et qu'ainsi il « ne justifi[ait] pas de l'ensemble de sa situation » (arrêt, p. 7, § 5) ; qu'en se déterminant ainsi, quand M. X..., loin d'affirmer disposer d'un patrimoine immobilier, avait soutenu qu'« au moment de la souscription de son engagement de caution et même à ce jour, [il] ne disposait ni d'un patrimoine immobilier ou mobilier suffisant pouvant lui permettre de faire face à ses engagements » (conclusions, p. 9), ce qui s'entendait d'une absence de patrimoine immobilier et d'un patrimoine mobilier insuffisant, la cour a dénaturé ses écritures, en violation de l'article 4 du CPC ; 2° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour écarter la demande de M. X... tendant à voir juger que son engagement de caution était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, la cour a retenu contre lui qu'il ne prouvait pas son « éventuel patrimoine immobilier » ; qu'ainsi, elle a elle-même considéré que l'existence même de ce patrimoine immobilier était hypothétique ; qu'en faisant dès lors grief à M. X..., pour justifier le rejet de ses demandes, de ne pas prouver la consistance d'un patrimoine dont ellemême constatait que rien n'en établissait l'existence, la cour, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE pour établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution litigieux, M. X... avait fait état de multiples engagements qu'il avait contractés auparavant ; que la cour a elle-même constaté qu'il établissait les éléments suivants : - un engagement de caution souscrit par lui le 4 janvier 2010 et modifié selon avenant du 9 décembre 2010 à hauteur de 149 500 € au titre d'un prêt de 299 000 € consenti à la SARL le France ; - un contrat de prêt à hauteur de 96 000 € consenti à la SARL Le Dauphin le 22 janvier 2010 contenant engagement de caution solidaire souscrit par M. X... à hauteur de 96 000 € ; - un avenant signé le 15 mars 2012 entre la Banque populaire, la SARL Café du Théâtre, et M. X... en qualité de caution, postérieur à l'engagement de caution souscrit envers la Banque Tameaud le 21 décembre 2011 mais se référant à un prêt souscrit le 30 septembre 2008 à hauteur de 561 000 € (ramené à 404 197,48 € selon l'avenant du 15 mars 2012) qui comportait déjà l'engagement de caution de M. X..., sans toutefois que soit précisé son montant ; - des jugements du tribunal de commerce dont il ressortait que les trois sociétés Le France, Le Dauphin et Café du Théâtre avaient été placées en redressement judiciaire le 13 mai 2013 ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que M. X... s'était engagé à l'égard de la société Banque Tarneaud en l'état de plusieurs engagements précédents importants, portant sur des centaines de milliers d'euros ; qu'en décidant néanmoins d'écarter la demande de M. X... et de le condamner à paiement, sans avoir tenu aucun compte de la portée des engagements financiers ainsi antérieurement souscrits au regard de ceux contractés dans l'acte de cautionnement litigieux, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3414 du code de la consommation, devenu L. 332-1 du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel