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Cour de Cassation · comm — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10408
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10408 F Pourvoi n° D 17-13.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mevix, 2°/ à M. Jean-Luc Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Mevix la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, la somme de 300.000 € à M. Y..., ès qualités, et d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de douze ans ; ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître le principe du contradictoire ; qu'en condamnant M. X... à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Mevix et en prononçant sa faillite personnelle, après avoir mentionné que le ministère public avait eu communication de la cause et avait fait connaître son avis en concluant à la confirmation de la décision de première instance, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, la somme de 300.000 € à M. Y..., ès qualités, et d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de douze ans ; AUX MOTIFS QUE, sur la gérance de fait de M. X..., pour retenir la gérance de fait de M. X..., les premiers juges ont essentiellement relevé qu'il résultait tant de pièces émanant de l'administration fiscale que de l'information judiciaire ouverte notamment contre MM. Z... et X... à raison des faits de fausses facturations commis au sein de la société Mevix au préjudice de tiers, que M. X... disposait d'un pouvoir de direction et de contrôle de la société débitrice, qu'il avait sciemment placé M. Z... à la tête de la société alors que ce dernier était dépourvu du pouvoir réel, que M. X... était l'animateur et le décisionnaire de la société et que c'est sur ses ordres que M. Z... signait les chèques correspondant à de fausses facturations destinées à dissimuler les prélèvements de sommes sur la société ; que pour contester cette qualité, M. X... fait essentiellement valoir que la société a été créée par M. Z... qui en a toujours été le gérant de droit, alors qu'il n'est lui-même devenu associé de Mevix qu'en 2007, de sorte qu'il est inexact de soutenir comme l'ont fait les premiers juges qu'il aurait placé M. Z... en qualité de gérant, que ce dernier signait seul les chèques, ordres de virement et factures émis par la société débitrice, que le pouvoir de direction de M. Z... est encore confirmé par le fait qu'il a procédé en 2010 à son licenciement et à celui de sa compagne et que si certains agissements peuvent lui être reprochés sur le plan pénal, liés à un système de fausses facturations, le préjudice en résultant pour la société débitrice ensuite, notamment d'un redressement fiscal de l'ordre de 400.000 € ne saurait rendre compte de l'ampleur de l'insuffisance d'actif évaluée à 1.200.000 € ; qu'il sera relevé, sans égard à la qualité de gérant de droit qui a toujours été celle de M. Z... depuis la création de la société Mevix et qui n'exclut nullement une co-gérance de fait, qu'il ressort des pièces produites par le liquidateur judiciaire et des écritures de ce dernier citant les pièces de l'administration fiscale ou le résultat des investigations accomplies dans le cadre de l'information judiciaire ouverte des chefs notamment d'abus de confiance, escroquerie et blanchiment, pièces et écritures auxquelles l'appelant ne réplique pas, qu'il disposait de 40 % des parts de la société Mevix et avec sa compagne de 80 %, qu'il percevait un salaire plus élevé que la rémunération du gérant en titre, qu'il effectuait seul les démarches commerciales et concluait seul les contrats engageant l'entreprise dans le domaine mécanique, qu'il se trouvait à l'origine des virements opérés par la société Mevix à l'étranger sur le compte de Mme B... avec laquelle il réalisait des agissements frauduleux, qu'il avait seul la haute main sur la comptabilité, le comptable se déplaçant même à son domicile personnel pour présenter la comptabilité et vérifier les lignes d'enregistrement des factures et que c'est encore lui qui a mis en relation la société Mevix avec la société Capital Invest et qui s'occupait des factures Atix Aero et Cryospace, principales victimes ou protagonistes du système de fausses facturation ; que ces éléments constituent un faisceau d'indices qui établit à suffisance que M. X... disposait, aux côtés de M. Z..., d'un pouvoir de direction et de gestion en toute indépendance de ce dernier, agissant comme un véritable co-gérant de fait, peu important que, dans la répartition de leurs rôles, M. Z... ait seul disposé de la signature bancaire (v. arrêt, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion ; que le gérant de fait est celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction ; qu'en affirmant, pour retenir que M. X... était le gérant de fait de la société Mevix, qu'il disposait de 40 % des parts de la société et avec sa compagne 80 %, qu'il percevait un salaire plus élevé que la rémunération du gérant en titre, qu'il effectuait seul les démarches commerciales et concluait seul les contrats engageant l'entreprise dans le domaine mécanique, qu'il se trouvait à l'origine des virements opérés à l'étranger sur le compte d'un tiers avec lequel il avait réalisé des agissements frauduleux, qu'il avait seul la haute main sur la comptabilité, le comptable se déplaçant même à son domicile personnel pour présenter la comptabilité et vérifier les lignes d'enregistrement des factures, et qu'il avait mis en relation la société avec une autre et s'était occupé des factures concernant les victimes ou protagonistes du système de fausses facturations, sans de la sorte établir en quoi l'intéressé avait exercé en toute indépendance une activité positive de direction et de gestion de la société Mevix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-2, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce ; et AUX MOTIFS QUE, sur les fautes de gestions reprochées à M. X..., les fautes de gestion liées à la tenue d'une comptabilité incomplète et fictive résultent du seul fait des agissements frauduleux résultant des fausses facturations que M. X... ne conteste pas sérieusement dans le cadre de la présente instance et qui se trouvent encore accréditées par le rapport entre les chiffres d'affaires réalisés par la société Mevix de l'ordre de 700.000 à 900.000 € par exercice pour un résultat dégagé de 18.000 à 51.000 € selon l'année ; qu'il est pareillement établi que la société débitrice n'a pas régulièrement et sincèrement déclaré ses charges sociales ; que le système de fausses factures, qui a conduit le tribunal correctionnel de Versailles à prononcer condamnation à l'encontre de l'intéressé par jugement du 4 décembre 2014, caractérise l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, qui consiste précisément à se voir reconnaître débiteur de sommes que la personne morale ne doit pas ; que les trois fautes retenues sont de nature à engager la responsabilité de M. X... au titre de l'insuffisance d'actif ; que sa part contributive, fixée à 300.000 € par les premiers juges en considération particulière à la créance déclarée par la société Cryospace, principalement victime des agissements de M. X... pour 362.335 € sera confirmée et l'appelant sera débouté de la demande en garantie qu'il dirige contre M. Z..., laquelle n'est ni justifiée ni fondée ; que ces trois griefs justifient également pleinement la mesure de faillite personnelle d'une durée de douze ans qui a été prononcée par les premiers juges à l'encontre de l'intéressé (v. arrêt, p. 4) ; 2°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion ; qu'en ajoutant, pour condamner M. X... à titre de contribution à l'insuffisance d'actif et prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, qu'il avait commis plusieurs fautes de gestion, notamment la tenue d'une comptabilité incomplète et fictive et l'absence de déclaration des charges sociales dont la société Mevix était redevable envers les organismes sociaux, sans caractériser en quoi ces fautes de gestion avaient contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-2, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion ; que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l'encontre du dirigeant ; qu'en ajoutant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que le système de fausses factures, qui avait conduit le tribunal correctionnel de Versailles à prononcer une condamnation à l'encontre de M. X... par un jugement du 4 décembre 2014, caractérisait l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, qui consistait précisément à se reconnaître sciemment débiteur de sommes que la personne morale ne devait pas, sans constater que ces fausses factures étaient antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Mevix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-2, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 445 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel