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Cour de Cassation · comm — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10420
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10420 F Pourvoi n° Y 17-17.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. E... X... , domicilié [...] , 2°/ Mme Leyla X..., épouse Y..., 3°/ M. Camille Y..., tous deux domiciliés [...] , 4°/ M. Nicolas X..., 5°/ Mme Sarah X..., 6°/ M. F... X... , tous trois domiciliés [...] , 7°/ la société Holding M. X... Z..., 8°/ la société Holding M & N X... Z..., anciennement dénommée société Holding E... et G... X... et associés Z..., toutes deux ayant leur siège immeuble X... RP Saloumeh, Dekwaneh (Liban), 9°/ la société Silver Capital Holding Z..., dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat des consorts E... X... Y..., des sociétés Holding M. X... Z..., Holding M & N X... Z... et Silver Capital Holding Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... X... , Mme Leyla Y... et M. Camille Y..., M. Nicolas X..., Mme Sarah X..., M. F... X... , et les sociétés Holding M. X... Z..., Holding M & N X... Z... et Silver Capital Holding Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. E... X... , Mme Leyla Y... et M. Camille Y..., M. Nicolas X..., Mme Sarah X..., M. F... X... et les sociétés Holding M. X... Z..., Holding M & N X... Z... et Silver Capital Holding Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société Générale n'a commis aucune faute et d'avoir débouté M. E... X... , la société Holding M. X... Z..., la société Holding M. & N. X... Z..., la société Silver Capital Holding Z..., Mme Leyla H... X... Y..., M. Camille Antoine Y..., M. Nicolas E... X... , Mme Sarah E... X... et M. F... X... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « pour preuve des engagements qu'ils allèguent à la charge de la Société Générale, les appelants se réclament d'échanges entre les parties des 28 octobre et 13 novembre 2006 ; qu'ainsi, dans la lettre du 28 octobre 2006, M. E... X... écrivait à la Société Générale : "(...) À la suite de notre réunion du 25/10/06 et suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous avons convenu ce qui suit : 1. Je donne pour la troisième et dernière fois une chance au processus d'achat/vente, objet de les deux offres passées, en présentant une nouvelle offre. Vous enverrez en parallèle un message clair et ferme au Groupe G... précisant que l'alternative à cette offre sera le fonctionnement en vraie majorité entre SG et le Groupe E.... Les conditions de cette offre équitable, puisque mutuelle, ne seront plus du tout négociables, elles tiendront compte avec souplesse et dans la mesure du possible et du raisonnable des remarques faites par l'autre partie et elles auront pour nouveaux délais, au plus tard, le 31 décembre pour qu'ils acceptent l'offre et le 28 février 2007 pour qu'ils décident s'ils sont acheteurs ou vendeurs (...). 4. Au cas où pour quelques raisons que ce soit ce processus certain n'aboutirait pas : - nous gérerons le groupe SGBL en vraie majorité entre SG et mon Groupe : les administrateurs sortants seront immédiatement remplacés par des administrateurs nommés par mon groupe, les modalités de gestion seront inspirées des directives que nous avions discutées il y a environ un an et sur le MOU négocié récemment, les hommes liges du Groupe G... seront sous haute surveillance et seront renvoyés à la moindre incartade, etc. - nous formaliserons rapidement l'engagement pris par SG de ne pas me laisser devenir minoritaire et ce, en vendant au moins 17% des actions de la SGBL si les circonstances nous y amènent. Je vous prie de me confirmer votre accord sur ce qui précède" ; qu'il sera rappelé à ce stade que cette troisième offre a été transmise au groupe G... X... qui ne l'a pas acceptée ; que dans son courriel en date du 13 novembre 2006, la Société Générale écrivait en réponse : "Dans la mesure où vous transmettez comme convenu une offre à l'autre partie dans la forme convenue, je vous marque un accord sur les principes repris dans votre mémo ci-joint (...)" ; que cependant, et contrairement à ce qu'entendent voir juger les appelants, il ne peut être retenu que ces échanges des 28 octobre et 13 novembre 2006 aient pu concrétiser un accord ferme et définitif sur la gouvernance de la SGBL et la cession des parts de la Société Générale en son sein ; qu'en effet, et comme l'oppose cette dernière, les termes y sont généraux, aucune contrepartie à l'engagement prétendu de la Société Générale n'y est définie étant observé sur ce point que les appelants ne font pas la preuve de ce que cette contrepartie résidait dans le soutien apporté à la banque en 2005 pour permettre la déconsolidation, l'intimée faisant même valoir au contraire que sa volonté était alors de se retirer totalement et non pas partiellement ; que ces échanges ne démontrent pas mieux une convention de cession d'actions, et à supposer même comme le prétendent les appelants que le droit de préemption défini à l'article 8-4 du protocole précité ne se soit pas imposé en l'espèce, la totalité des actions n'étant pas concernée, et que la Société Générale ait dès lors été libre de céder ses actions au cessionnaire de son choix, ce que conteste largement cette dernière, en tout état de cause aucune précision n'y est apportée quant à la durée d'exercice des options prétendument consenties, ni quant au prix de rachat des actions, ni aucune modalité définie, autant d'éléments manquants permettant d'écarter l'engagement de cession allégué faute de preuve de l'obligation à laquelle l'intimée aurait prétendument consenti ; que c'est d'ailleurs parce qu'il n'existait pas d'accords sur les points essentiels d'une promesse de cession que les échanges se sont poursuivis avec, en particulier, d'une part, le courriel du 29 janvier 2007 adressé à M. C... par M. E... X... qui entendait préciser les modalités de gestion en majorité, et, usant du conditionnel, qui écrivait : "Comment fonctionnerait cette majorité : Les modalités essentielles de mise en oeuvre de cette stratégie seraient les suivantes (...)" et, d'autre part, la réponse du directeur de la Société Générale en date du 9 février 2007 qui écrivait notamment "Arriver à un fonctionnement serein de la banque n'étant pas un point acquis, même si un accord est trouvé au départ, la proposition remise par E... X... semble intéressante pour la SG et correspond dans son principe à un engagement (oral) à son égard. Cependant elle doit être aménagée sur différentes modalités : - put ou call : la cession de ses actions par la SG ne doit être qu'à l'initiative de la SG. Le terme de call ne doit pas figurer dans ces accords. - Durée de l'accord : 12 ans est beaucoup trop long. Je propose 3 ans renouvelables voire corréler sa validité avec celle du mandat de E... X... en tant que Président. - Prix : le prix induit par la formule de calcul proposée par E... X... ne devrait cependant pas être inférieur aux multiples constatés sur le marché local pour les transactions portant sur les titres bancaires. - Clause de nullité : toute violation de la confidentialité de cet accord (pression sur les autres actionnaires) devra en entraîner la nullité. Une nouvelle proposition sera rédigée entre SEGL/JUR" ; qu'ainsi, la lecture de ces échanges révèle sans confusion possible qu'il n'existait d'accord ferme ni sur la cession ni sur la gouvernance, et dès lors aucune disposition contractuelle liant les parties ; qu'il sera ajouté enfin que la discussion élevée entre ces dernières, principalement à propos du préjudice, sur le point de savoir si le groupe E... X... avait préalablement cédé ses parts ou partie de celles-ci à la Fransabank est présentement sans objet, la faute de la Société Générale n'étant pas établie ; qu'il en résulte que les engagements prétendus à la charge de la Société Générale ne sont pas démontrés ni dès lors leur violation, seules étant avérées des discussions entre les parties, certes avancées mais demeurées au stade de pourparlers, et dont le non aboutissement ne s'avère pas être imputable plus particulièrement à la Société Générale et, dans tous les cas pas à tort ; qu'en conséquence, en s'abstenant de participer à l'assemblée générale du 11 octobre 2007, la banque n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard des appelants dont la demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être rejetée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 1134 du Code civil dispose que "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi" ; que le Protocole de Cession conclu le 25 septembre 2005 entre la Société Générale, la Partie Libanaise (les cessionnaires : groupe E... X... et groupe G... X... ) et la SGBL stipule en son article 8.4 en son alinéa 1 que "Dans l'hypothèse où, avant l'expiration d'un délai de huit (8) ans à compter de la Date de signature des présentes, Société Générale décidait de vendre la totalité des actions qu'elle se trouvera détenir à ce moment-là, elle s'engage à offrir, en premier lieu, les actions qu'elle souhaite transférer aux actionnaires de SGBL à cette date (chacun au prorata de sa participation), par une notification écrite, selon des termes et conditions strictement identiques à celles offertes par le candidat cessionnaire. Ledit droit de préemption au profit des actionnaires de SGBL et, par conséquent, l'acquisition des actions composant la totalité de la participation de Société Générale dans SGBL, ne vaudront qu'à la condition que la totalité des actions concernées aient été préemptées par les actionnaires de SGBL notifiés (sic)" ; qu'il s'ensuit, au sens de l'article du code civil précité, que la Société Générale ne pouvait favoriser, en cas de cession de ses titres SGBL, avant le 25 septembre 2013, l'un ou l'autre des deux groupes X... sans enfreindre les stipulations de l'article 8.4 du protocole de cession, sauf consentement formel des deux groupes ; que M. M. X... soutient que la Société Générale se serait engagée à ne pas le laisser an minorité face au groupe de son frère avec lequel il était en conflit ; que M. Daniel D..., président de la Société Générale, l'en aurait assuré lors d'une réunion tenue le 22 Juin 2005 soit avant que ladite banque ne réduise sa participation au capital de SGBL de 50% à 19% ; que comme suite à cette réunion M. M. X... adressait une lettre en date du 18 juillet 2005 dans laquelle il écrivait : "Je vous ai rappelé mon souci de ne pas me retrouver minoritaire avec mes enfants dans le cas, que j'espère improbable, de retrait complet de SG de l'actionnariat de la SGBL. J'ai grandement apprécié le fait que vous ayez alors confirmé que c'était "fair" étant données les relations privilégiées que nous avions établies ensemble depuis 25 ans au bénéfice bien sûr de toutes les parties : la SGBL, la SG et les X..." ; qu'il paraît tout à fait normal que M. M. X..., en sa qualité de président de la SGBL depuis de nombreuses années, ait eu des relations privilégiées avec les dirigeants de la Société Générale, tout en respectant les termes du protocole de cession et en désirant maintenir son partenariat avec l'ensemble de la fratrie X... ; qu'il ressort des pièces versées eux débats que la détérioration des relations entre les deux groupes E... X... et G... X... avait atteint un tel degré qu'il apparaissait nécessaire que l'un ou l'autre groupe cède ses actions à l'autre ; que cette solution a été confirmée par la Société Générale dans sa lettre du 2 mai 2006 envoyée à M. M. X... en ces termes : "la Société Générale pense que la recherche de modes de gouvernance permettant de satisfaire les intérêts des deux parties libanaises doit être abandonnée, la seule solution à la situation actuelle étant le départ de l'une des parties et le rachat de ses actions par l'autre En ce qui concerne la position de la SG dans la SGBL je rappelle que : Nous avons conclu des accords sur la base d'un partenariat avec l'ensemble de la famille, la situation ayant changé il faudra renégocier ces accords... Dans le cas où les deux parties libanaises ne réussiraient pas à mettre en oeuvre les modalités de cession/rachat avant le 31 mai, la SG se considérera libre de prendre toutes mesures à même de protéger ses intérêts" ; qu'il découle de cette lettre, d'une part, qu'il était bien envisagé que l'un des deux groupes sorte du capital de le SGBL et, d'autre part, que la Société Générale ne proposait nullement à l'une ou l'autre des parties de lui céder les 19% qu'elle détenait dans SGBL et qu'elle confiait au cabinet d'avocats Clifford Chance la mise en oeuvre d'une méthode de résolution du différend entre les frères ; qu'il n'est pas contesté qu'une transaction avec l'aide du cabinet Clifford Chance a échoué ; que par lettre du 28 octobre 2006, M. M. X... déclarait à la Société Générale "suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous avons convenu ce qui suit : Je donne pour la troisième et dernière fois une chance au processus certain d'achat/vente, objet de mes deux offres passées, en présentant une nouvelle offre. Vous enverrez en parallèle un message clair et ferme au Groupe G... précisant que l'alternative à cette offre sera le fonctionnement en vraie majorité entre SG et le Groupe E.... Les conditions de cette offre équitable, puisque mutuelle, ne seront plus du tout négociables, elles tiendront compte avec souplesse et dans la mesure du possible et du raisonnable des remarques faîtes par l'autre partie et elles auront pour nouveaux délais au plus tard, le 31 Décembre pour qu'ils acceptent l'offre et le 28 Février 2007 pour qu'ils décident s'ils ont acheteurs ou vendeurs Au cas où pour quelque raison que ce soit ce processus certain n'aboutirait pas : - nous gérerons le groupe SGBL en vraie majorité entre SG et mon Groupe : les administrateurs sortants seront immédiatement remplacés par des administrateurs nommés par mon groupe, les modalités de gestion seront inspirées des directives que nous avions discutées il y a environ un an et sur le MOU négocié récemment, les hommes liges du Groupe G... seront sous haute surveillance et seront renvoyés à la moindre incartade, etc. - nous formaliserons rapidement l'engagement pris par SG de ne pas me laisser devenir minoritaire et ce, en me vendant au moins 17% des actions de la SGBL si les circonstances nous y amènent. Je vous prie de me confirmer votre accord sur ce qui précède" ; que cette lettre a donné lieu à un courriel en réponse de la part de la Société Générale, en date du 13 novembre 2006, dans les termes suivants : "Dans la mesure où vous transmettez comme convenu une offre à l'autre partie dans la forme convenue, je vous marque un accord sur les principes repris dans votre mémo ci-joint" ; que M. M. X... interprète ce courriel de la Société Générale comme étant un engagement ferme de la part de ladite banque, formalisant, selon lui, les deux principes de sa coopération avec le Société Générale depuis 2002, soit un front majoritaire entre celle-ci et le groupe E... X... et l'option de rachat par son groupe de tout ou partie de la participation de la Société Générale dans SGBL à hauteur de 17% ; que cet engagement, selon M. M. X..., trouvait exécution, dès lors que son groupe faisait une offre qui était refusée par le groupe G... X... , garantissent ainsi à son groupe le contrôle majoritaire de SGBL, seul ou avec la Société Générale ; que la Société Générale affirme dans ses écritures et observations qu'il n'a jamais été question pour elle de former un bloc avec qui que ce soit ; qu'il appert cependant que M. C..., directeur de la Société Générale et interlocuteur habituel de M. M. X..., a adressé comme suite à une note envoyée par ce dernier le 29 janvier 2007, un courriel en réponse le 9 février 2007 auquel était joint un document interne à la banque, dont les termes contredisent les affirmations de la Société Générale, soit : "Les modalités de sortie pour le SG : Arriver à un fonctionnement serein de la banque n'étant pas un point acquis, même si un accord est trouvé au départ, le proposition remise par E... X... semble intéressante pour la Société Générale et correspond dans son principe à un engagement (oral) à son égard. Cependant elle doit être aménagée sur différentes modalités ; Put ou call : La cession de ses actions par la SG ne doit être qu'à l'initiative de la SG. Le terme de call ne doit donc pas figurer dans ces accords. Durée de l'accord : 12 ans est beaucoup trop long. Je propose 3 ans renouvelables voire corréler se validité avec celle du mandat de E... X... en tant que Président. Prix : le prix induit par la formule de calcul proposée par E... X... ne devrait cependant pas être inférieur aux multiples constatés sur le marché local pour les transactions partant sur les titres bancaires. Clause de nullité : toute violation de la confidentialité de cet accord (pression sur les autres actionnaires) devra en entraîner la nullité. Une nouvelle proposition sera rédigée avec SEGL/JUR..." ; qu'il découle de cette note qu'il existait bien un engagement oral de principe entre la Société Générale et le président de le banque SGBL, M. M X... en l'espèce, pour céder à son groupe de manière confidentielle ses actions SGBL ; qu'il en résulte que la Société Générale a fait preuve d'une légèreté certaine, en laissant entendre à M. M. X... qu'elle pourrait céder à son groupe sa participation à hauteur de 17% dans SGBL et de déloyauté à l'égard du groupe G... X... si cet accord verbal avait été concrétisé avant d'avoir été libérée de ses engagements de neutralité à l'égard de la fratrie X... ; qu'il y a lieu d'observer que les stipulations de l'article 8.4 du protocole de cession n'autorisaient aucune cession privilégiant une des deux familles X... avant le 24 septembre 2013 ; qu'il y a lieu, en outre, de constater que l'engagement oral de principe de la Société Générale n'a donné lieu à aucun accord écrit, ferme et définitif, engageant celle-ci avec le groupe E... X... de manière irrévocable ; que notamment le prix de cession des actions SGBL n'était pas déterminé ; qu'il est de surcroit exclu, vu la formation et l'expérience de M. M. X..., qu'il ait, d'une part, ignoré la portée de l'article 8.4 précité et qu'il ait pu, d'autre part, croire de bonne foi que la Société Générale, sous couvert de neutralité, mais en violation des accords qu'elle aurait passés avec son groupe, aurait forcé le groupe M. X... à céder sa participation dans SGBL ; qu'en conséquence, le tribunal, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, constatera que la Société Générale n'a commis aucune faute au sens de l'article 1134 du code civil en l'absence de convention légalement formée ; que les demandeurs à la présente cause réclament à la Société Générale la somme de 34 617 377 USD, outre les intérêts légaux calculés à compter du 11 octobre 2007, date de l'assemblée de SGBL à laquelle la Société Générale était absente et au cours de laquelle M. E... X... , président de la SGBL, n'a pas été renouvelé comme administrateur et par conséquent à la présidence de la SGBL et ce en raison de ladite absence de soutien de la Société Générale ; que des pièces versées aux débats, il ressort que le groupe E... X... a cédé conformément au protocole de cession d'actions signé en date du [17] avril 2008, au groupe G... X... , sa participation de 33,372% dans SGBL pour la somme de 60 369 287 USD ainsi que des apports concernant ladite banque pour un montant de 23 630 713 USD, soit au total la somme de 84 millions USD ; que selon les stipulations de l'article 2 dudit protocole, ce montant est forfaitaire et non susceptible de révision ; que selon l'article 7 dudit protocole, la cession "est effectuée afin de mettre un terme aux désaccords actuels et prévenir tout litige futur entre les membres du Groupe Cédant et le Cessionnaire ", qui seront "réputés s'être désistés de et avoir renoncé à toutes réclamations ou actions contre les membres de l'autre Groupe et ce quelle que soit la nature ou l'origine de la réclamation" ; qu'en raison d'une première opération de cession de ses titres SGBL à la filiale de la Fransabank le groupe E... X... , n'a pu retirer de la vente de sa participation dans SGBL que la somme de 69 436 309 USD ; que, selon le groupe E... X... , la violation par la Société Générale du pacte les liant lui a fait perdre le contrôle de SGBL qui lui avait été garanti, soit par la majorité qu'il exercerait avec la Société Générale, soit par l'option de rachat de 17% des titres SGBL détenus par la Société Générale ; que de ce fait son bloc d'actions avait une valeur moindre que celle qu'il aurait eue s'il avait détenu le contrôle de la banque ; que la valeur de son bloc d'actions SGBL était valorisé lors des trois offres d'achat-vente de juin-décembre 2006, entre 108 492 372 USD et 99 615 000 USD, soit au prix moyen de 104 053 686 USD ; que la perte de la prime de contrôle soit 34 617 377 USD (104 053 686 USD - 69 436 309 USD) a été causée par la Société Générale ; mais que le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, a déjà constaté qu'il n'y avait aucun accord formalisant un contrôle conjoint de SGBL par la Société Générale et le groupe E... X... ; que de surcroît, afin de justifier l'absence de la Société Générale à l'assemblée du 11 octobre 2007, M. Daniel D... (président de la Société Générale) a écrit le 7 novembre 2007 que celle-ci résultait du fait que la Société Générale "ne peut ni régler un conflit entre les membres d'une même famille, ni prendre position dans un tel conflit" ; qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre le préjudice prétendument subi par ledit groupe E... X... et la faute alléguée de la banque Société Générale ; qu'il s'ensuit que le groupe E... X... ne peut qu'être débouté de ses demandes formées de ce chef à l'encontre de la Société Générale ; qu'en conséquence, vu les dispositions des articles 1134 et 1150 du code civil, le tribunal dira que la banque Société Générale n'a commis aucune faute et déboutera le groupe E... X... de l'ensemble de ses demandes » ; 1°/ ALORS QUE la conclusion d'une convention de vote entre associés n'est nullement subordonnée à l'existence d'une contrepartie ; que pour juger que les échanges entre M. E... X... et la Société Générale des 28 octobre et 13 novembre 2006 ne caractériseraient pas un accord ferme et définitif sur la gouvernance de la SGBL, la cour d'appel a pourtant retenu qu' « aucune contrepartie à l'engagement prétendu de la Société Générale n'y est définie » ; qu'en subordonnant ainsi la conclusion d'une convention de vote à l'existence d'une contrepartie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ ALORS QU' un accord entre actionnaires visant à mettre en oeuvre une gestion conjointe de la société constitue une convention de vote ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de courriers échangés les 28 octobre et 13 novembre 2006, le Groupe E... X... et la Société Générale se sont mis d'accord pour gérer la société SGBL « en vraie majorité », notamment en fixant des modalités de gestion inspirées de directives discutées précédemment et en renvoyant les membres du Groupe G... X... à la moindre incartade ; qu'il en résulte que le Groupe E... X... et la Société Générale se sont engagés à mettre en oeuvre une gestion conjointe de la SGBL, impliquant une concertation avant les assemblées en vue d'adopter une position commune ; qu'en jugeant toutefois que leurs échanges ne caractériseraient pas un accord ferme et définitif sur la gouvernance de la SGBL dès lors que « les termes y sont généraux », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, le Groupe E... X... faisait valoir qu'il s'était mis d'accord avec la Société Générale « sur [d]es principes irrévocablement arrêtés » - distincts d'un simple « accord de principe » - destinés à permettre au Groupe E... X... de conserver le contrôle de la SGBL (p. 41 § 1 à 4, p. 46 § 1 à 3 et p. 41 § 6 à 8 desdites conclusions) ; qu'il ajoutait que la Société Générale avait méconnu cet accord en ne participant pas à l'assemblée générale de la SGBL du 11 octobre 2007, plaçant ainsi délibérément le Groupe E... X... dans une situation de minorité (p. 43 deux derniers § et p. 44 § 1 à 4 de ses conclusions) ; que pour écarter toute faute de la Société Générale, la cour d'appel a retenu que les parties n'avaient conclu aucun accord ferme et définitif sur la gouvernance de la société et la cession des titres de la Société Générale et que leurs discussions seraient demeurées au stade des pourparlers ; qu'en ne recherchant pas si les parties n'avaient pas, à tout le moins, conclu un accord sur des principes devant permettre au Groupe E... X... de conserver le contrôle de la SGBL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°/ ALORS QUE la partie qui méconnaît un engagement contractuel ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son cocontractant que si elle démontre que le dommage subi par ce dernier est causé par un cas de force majeure ; que seul constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution ; qu'en l'espèce, pour exonérer la Société Générale de toute responsabilité du fait de son absence de participation à l'assemblée générale du 11 octobre 2007, les premiers juges ont retenu que cette absence résulterait « du fait que la Société Générale ne peut ni ne veut régler un conflit entre les membres d'une même famille, ni prendre position dans un tel conflit » ; qu'à supposer ces motifs adoptés par la cour d'appel, il en résulterait que celle-ci s'est fondée sur des circonstances impropres à caractériser un événement imprévisible susceptible de constituer un cas de force majeure, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du Code civil dispose quearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1148 du code civilarticle 1134 du code civil en larticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel