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Cour de Cassation · comm — 4 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10421
- Date
- 4 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10421 F Pourvoi n° K 16-24.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Homco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Techniques Actuelles France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Homco, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Les Techniques Actuelles France ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Homco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Techniques Actuelles France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Homco. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, constaté que la société Homco a signé des devis avec la société TAF sans qu'il ne soit fait référence à des dalles coupe-feu, dit que les dalles livrées sont conformes à celles commandées et condamné en conséquence la société Homco à payer à la société TAF la somme de 17.453,79 euros TTC assortie des intérêts de droit à compter du 19 février 2014 ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que les dalles objet du litige ne sont pas conformes à la réglementation relative à la protection contre les incendies dans les établissements recevant du public (ERP). Selon les documents produits par le vendeur, leur résistance au feu correspond à une norme, le classement « efl », insuffisante par rapport au classement « Dfl-s2 ou M4 » exigé pour les ERP. La société TAF a vendu à la SARL Homco 340 dalles « free weight noir blanc 100x100x15mm 12kg » à 29,95 euros l'unité et avec la référence du produit « P400003 » comme mentionné dans le devis accepté le 21 octobre 2013 et dans la facture correspondante. Au principal, la SARL Homco reproche à la société TAF, au visa de l'article L. 121-1 du code de la consommation de l'avoir trompée sur une qualité essentielle du produit, son aptitude à l'usage attendu du produit vendu, sa conformité relative à la protection contre les incendies exigée dans les établissements recevant du public (ERP). Si l'article L. 121-1 dudit code s'applique aux pratiques qui visent les professionnels en application du paragraphe III de l'article et s'étend aux ventes entre commerçants, encore faut-il que les critères posés par le paragraphe I soient réunis. Il faut établir le caractère trompeur des modalités de la vente et plus précisément en l'espèce que la vente a été commise dans les circonstances suivantes 2° de l'article L. 121-1 I : « lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ». La publicité sur laquelle se fonde la société Homco est la pièce 11 qui mentionne pour la référence de dalle P400003 « dalle de sol caoutchouc noir blanc Disportex spécialement conçu pour les salles de fitness » et, dans la description du produit est précisé ceci : « les dalles Disportex ont été spécialement conçues pour les salles de fitness et plus particulièrement pour la zone poids libres et machines musculation et cardio ». Elle en déduit qu'elle a été trompée car le vendeur ne pouvait ignorer que la société Homco recevait du public dans ses salles de remises en forme et ce d'autant qu'il lui a proposé ce produit en lui précisant, photo jointe au message, qu'il avait été posé dans d'autres salles de remise en forme similaires notamment Gigagym à Paris. Comme le relève justement la société TAF, il n'est pas indiqué sur la publicité, alléguée de mensongère, que ses dalles sont coupe-feu ni qu'elles sont adaptées à des ERP. Par ailleurs, toute salle de fitness ou de remise en forme n'est pas nécessairement qualifiée d'ERP. La société TAF fournit des clientèles très diversifiées en matériel de sport et notamment des particuliers qui peuvent installer chez eux une « salle de fitness » ou salle de « remise en forme » sans recevoir du public. La tromperie au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation doit être interprétée strictement s'agissant d'une infraction pénale ; or, en l'espèce, la publicité alléguée ne peut être qualifiée de mensongère à défaut de mentionner qu'elle est adaptée pour des ERP et qu'elle présente les caractéristiques coupe-feu. Par ailleurs, le seul fait de ne pas avoir mentionné dans la publicité que la résistance au feu des dalles était classée « efl » n'est pas une tromperie : aucun texte n'imposant au vendeur de le mentionner dans ses publicités. L'information sur la résistance au feu des dalles a été fournie par la société TAF à la société Homco dès qu'elle l'a sollicitée. Enfin, le fait d'avoir indiqué que d'autres salles de fitness avaient utilisé ce type de dalles ne signifie pas que la société TAF a cherché à tromper la société Homco sur le caractère coupe-feu desdites dalles, alors que la photographie avait été présentée pour montrer le résultat de la pose desdites dalles dans une salle fitness et non pour répondre à la problématique des exigences d'un ERP, critère qui n'a pas été discuté entre les parties avant la vente. En outre, il n'est pas établi que les salles de fitness, ainsi mises en avant par la société TAF, ont effectivement été classées ERP avec ce type de dalles. Il convient de débouter la société Homco de ses demandes du chef de tromperie » ; 1°/ ALORS QU'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, et notamment sur ses qualités substantielles, sa composition, son aptitude à l'usage et sur les résultats attendus de son utilisation ; que constitue nécessairement une telle pratique commerciale trompeuse le fait pour un vendeur professionnel de prendre l'initiative de proposer à un client, avec qui il entretient des relations d'affaires suivies, l'achat d'un produit de sa propre marque, à l'occasion de la vente d'un produit distinct, en accompagnant cette proposition d'indications et de photographies laissant penser que le produit est censé correspondre aux besoins du client, cependant qu'il ne présente pas en réalité les caractéristiques techniques requises ; qu'en l'espèce, la société Homco mettait en exergue le fait que la société TAF l'avait démarchée en proposant de lui vendre pour la première fois, à l'occasion d'une commande de matériels de musculation, des dalles de sol de sa propre marque, présentées comme étant commandées en règle générale par les clubs de sport et indiquées sur son site internet comme « spécialement conçues pour les salles de fitness », en joignant à cette proposition des photographies du produit posé dans une salle de fitness à l'enseigne Gigagym, sous laquelle devait également être ouverte la salle aménagée par la société Homco (conclusions d'appel, p. 3 à 5 et p. 10 à 15) ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Homco de ses demandes du chef de pratique commerciale trompeuse, que la « publicité » faite par la société TAF n'était pas mensongère, et ne constituait pas une tromperie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de l'exposante, si le fait que la société TAF, vendeur professionnel, ait pris l'initiative de démarcher la société Homco pour lui proposer de lui vendre un produit présenté comme demandé par les clubs de gym et spécifié comme spécialement conçu pour les salles de fitness, en accompagnant sa proposition de photographies du produit posé dans une salle de fitness à l'enseigne Gigagym, c'est-à-dire similaire à celle devant être ouverte par la société Homco, ne constituait pas une pratique commerciale trompeuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ ALORS QU'en écartant toute pratique commerciale trompeuse de la société TAF sans répondre aux conclusions de la société Homco faisant valoir que celle-ci l'avait trompée et en lui proposant et lui conseillant, de sa propre initiative en connaissance de ses activités, d'acheter le produit litigieux ne présentant pas les qualités techniques requises (conclusions d'appel, p. 3 à 5 et p. 10 à 15), la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations, qui sont soit fausses, soit simplement de nature à induire en erreur, et qui portent sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, et notamment sur ses qualités substantielles, sa composition, son aptitude à l'usage et sur les résultats attendus de son utilisation ; qu'en l'espèce, la société TAF a démarché la société Homco en lui proposant de lui vendre des dalles de sol de sa propre marque, présentées sur son site internet comme « spécialement conçues pour les salles de fitness », et en joignant à sa proposition des photographies du produit posé dans une salle de fitness à l'enseigne Gigagym, c'est-à-dire similaire à celle devant être ouverte par la société Homco ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Homco de ses demandes du chef de pratique commerciale trompeuse, que la « publicité alléguée » ne pouvait pas être qualifiée de mensongère à défaut d'indiquer que les dalles litigieuses étaient adaptées pour les ERP et qu'elle ne constituait pas une tromperie du fait qu'elle ne mentionnait pas le classement au feu desdites dalles, sans rechercher, ainsi que la société exposante l'y invitait pourtant expressément dans ses conclusions d'appel, si l'association de la mention de dalles « spécialement conçues pour les salles de fitness » et de photographies du produit posé dans une salle de fitness à l'enseigne Gigagym, similaire à celle devant être ouverte par la société Homco, à supposer même qu'elle ne soit pas directement mensongère n'était pas, à tout le moins, de nature à induire en erreur cette dernière sur l'aptitude des dalles litigieuses à être posées dans une salle de fitness ouverte au public conformément à la réglementation applicable à ces établissements en matière de protection contre les incendies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°/ ALORS QU'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, et notamment sur ses qualités substantielles, sa composition, son aptitude à l'usage et sur les résultats attendus de son utilisation ; qu'il importe peu que son auteur ait eu ou non l'intention de tromper la victime, le délit étant constitué par le simple fait que la pratique commerciale litigieuse ait été potentiellement de nature à induire en erreur cette dernière ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société Homco de ses demandes du chef de pratique commerciale trompeuse, que « le fait d'avoir indiqué que d'autres salles de fitness avaient utilisé ce type de dalles ne signifie pas que la société TAF a cherché à tromper la société Homco sur le caractère coupe-feu desdites dalles », la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; 5°/ ALORS QU'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, et notamment sur ses qualités substantielles, sa composition, son aptitude à l'usage et sur les résultats attendus de son utilisation ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société Homco de ses demandes du chef de pratique commerciale trompeuse, que « la photographie (de la salle Gigagym de Paris) avait été présentée pour montrer le résultat de la pose desdites dalles dans une salle fitness et non pour répondre à la problématique des exigences d'un ERP » et encore qu'il n'était pas établi que la salle en question, mise en avant par la société TAF, avait été « effectivement classée ERP avec ce type de dalles », tous motifs impropres à retirer à la pratique commerciale litigieuse en cause son caractère de nature à induire en erreur sur l'aptitude des dalles litigieuses à être posées dans une salle de fitness ouverte au public conformément à la réglementation applicable à ces établissements en matière de protection contre les incendies, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, constaté que la société Homco a signé des devis avec la société TAF sans qu'il ne soit fait référence à des dalles coupe-feu, dit que les dalles livrées sont conformes à celles commandées et condamné en conséquence la société Homco à payer à la société TAF la somme de 17.453,79 euros TTC assortie des intérêts de droit à compter du 19 février 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « à titre subsidiaire, la SARL Homco fait grief à la société TAF d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ne lui précisant pas que les dalles n'étaient pas adaptées à un ERP alors que la société TAF savait nécessairement que les dalles étaient destinées à équiper une salle de fitness qui devait recevoir du public comme les autres salles que la société Homco exploitait par ailleurs. La commande litigieuse mentionnant l'achat de 340 dalles carrées d'un mètre de côté pouvant couvrir une salle d'environ 5m/6m de surface, il est plus que vraisemblable que la société TAF a considéré que la commande des dalles litigieuses visait à aménager une nouvelle salle de sport exploitée commercialement par la société Homco, conformément à son activité commerciale et alors qu'elle avait déjà été cliente de la société TAF. La SARL Homco produit l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et qui précise à l'article AM7 « les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL-s2 ou en catégorie M4 », classement ne correspondant pas aux qualités des dalles litigieuses. Les établissements recevant du public (ERP) sont constitués de tous bâtiments, locaux, enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont admises, en plus du personnel, que l'accès soit payant ou gratuit, qu'il soit libre, restreint ou sur invitation. Les ERP sont classés en types ou en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité notamment) en fonction des risques : catégories de 1 à 5 en fonction de leur capacité d'accueil et types par lettres selon la nature de leur activité et de leur exploitation avec une 5ème catégorie prévoyant des seuils d'assujettissement. En l'espèce, selon les mentions du rapport du Bureau Veritas du 15 janvier 2014, la salle de remise en forme de la SARL Homco concernée par le litige a été classée X de 4ème catégorie à partir du dépôt du permis de construire ou de l'autorisation de travaux prise en compte en date du 3 octobre 2013. Ce classement X correspond aux établissements sportifs clos et couverts, supérieur à la 5ème catégorie, alors que, pour le seuil d'assujettissement de la 5ème catégorie, il était prévu une capacité maximale de 200 personnes pour l'ensemble des niveaux, dont 100 en sous-sol et 100 en étage. La Cour en déduit que la société Homco, à la date où elle a accepté le devis le 21 octobre 2013, savait que son établissement serait un ERP de 4ème catégorie et qu'elle devait subir le contrôle de la commission de sécurité correspondant à un ERP. Il n'est pas contesté qu'elle avait déjà ouvert plusieurs établissements du même type, elle était donc un client averti de la société TAF qui avait la compétence d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit recherché et de plus, elle bénéficiait des conseils d'un architecte dont le nom figure dans le rapport du Bureau Veritas, Benet architecte. La société Homco ne pouvait donc ignorer qu'elle devait se renseigner sur les qualités et caractéristiques des matériaux en matière de risque incendie utilisés pour les travaux d'ouverture de sa salle de fitness ouverte au public. Le manquement au devoir d'information et de conseil, qui existe même si le client est un professionnel, s'apprécie en fonction du caractère averti du cocontractant. Seule l'ignorance légitime est en la matière recevable. En l'espèce, la SARL Homco avait ouvert plusieurs salles de fitness au public et connaissait nécessairement la réglementation en matière d'ERP ; sans être spécialiste de la fabrication des dalles qu'elle entendait acquérir, elle savait que ces produits devaient correspondre aux exigences de sécurité pour les risques d'incendie et de panique des ERP et dès lors mettre en avant cette exigence primordiale dans sa démarche d'acquisition desdites dalles auprès du vendeur, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne peut mettre en avant la seule mention « adaptée à des salles de fitness » sur le catalogue pour affirmer qu'elle a pu croire par cette seule mention que les dalles présentées étaient des dalles coupe-feu conformes à la réglementation. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Homco de ses demandes de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « un devis concernant la fourniture de dalles caoutchouc est établi par la SAS TAF à l'attention de la SARL Homco (Devis n° [...]) le 18 octobre 2013 pour un montant de 15.727,40 € TTC ; qu'un deuxième devis relatif à la pose de ces dalles (devis n° [...]) est établi le 28 novembre 2013 pour un montant de 1.558,95 € TTC ; que les dalles objet du devis accepté sont livrées et posées en décembre 2013 ; que le 5 décembre 2013, la SAS TAF facture la SARL Homco (facture n° [...]) d'un montant de 17.453,79 € TTC ; qu'à la suite d'une pré-visite de la commission de sécurité (bureau de contrôle Veritas) qui intervient dans le cadre des ERP, celle-ci a précisé que les dalles installées n'étaient pas compatibles avec des ERP ; que la SARL Homco a, en conséquence, demandé à la SAS TAF le 16 janvier 2014 de venir récupérer les dalles installées car n'étant pas adaptées aux ERP ; que la SARL Homco demande à la SAS TAAF d'assumer les conséquences de non-conformité ; que le 30 janvier 2014, la SAS TAF précisait que le type de dalles free weight commandées « n'est en aucune façon référencé comme dalles anti-feu » ; que maintenant la SARL Homco indique à la SAS TAF qu'elle a fait retirer les dalles non conformes ERP ce qui a engendré des frais supplémentaires incluant notamment la dépose des anciennes dalles, la fourniture et la pose de nouvelles dalles compatibles ERP ; qu'en parallèle, la SARL Homco exploite déjà 8 salles de fitness et n'a pas apporté la preuve d'avoir indiqué à la SAS TAF dans quel contexte de salle les dalles devaient être implantées ; qu'elle se devait d'être normalement sensibilisée à ces différents aspects de la réglementation en matière d'ERP et notamment du fait que des dalles coupe-feu étaient obligatoires dans le cadre de l'aménagement de sa nouvelle salle ; que la SARL Homco a fait preuve d'un manque de vigilance certain lors de l'acceptation des devis de la SAS TAF car c'est une professionnelle des salles de mises en forme ; la SAS TAF étant pour sa part une professionnelle de la fourniture de dalles ; que la SARL Homco a bien signé deux devis pour un montant total de 14.593,47 € HT, soit 17.453,79 € TTC sans que ne soit jamais mentionné que les dalles objet du devis étaient compatibles avec des ERP ; que le tribunal constatera que les dalles livrées sont conformes à celles commandées ; qu'en conséquence le tribunal dira que la SARL Homco ne pourra se faire rembourser par la SAS TAF de l'ensemble des frais encourus pour un montant de 33.915,10 € concernant le remplacement des dalles ni recevoir une compensation pour la perte d'exploitation estimée ; que la SARL Homco sera condamnée à payer à la SAS TAF la somme de 17.453,79 € TTC assortie des intérêts de droit à compter du 19 février 2014, date de réception de la mise en demeure » ; 1°/ ALORS QUE manque à son obligation de conseil le vendeur professionnel qui prend l'initiative de démarcher un client professionnel, à l'occasion de la vente d'un bien pour la fourniture duquel ils sont en relations d'affaires suivies, en lui proposant l'achat d'un nouveau produit qu'il lui présente comme étant spécifiquement adapté à ses besoins, cependant que ce produit ne présente pas en réalité les caractéristiques techniques requises ; qu'en l'espèce, la société Homco mettait en exergue le fait que la société TAF l'avait démarchée en proposant de lui vendre pour la première fois, à l'occasion d'une commande de matériels de musculation, des dalles de sol de sa propre marque, présentées comme étant commandées en règle générale par les clubs de sport et indiquées sur son site internet comme « spécialement conçues pour les salles de fitness », en joignant à cette proposition des photographies du produit posé dans une salle de fitness à l'enseigne Gigagym, sous laquelle devait également être ouverte la salle aménagée par la société Homco (conclusions d'appel, p. 3 à 5 et p. 10 à 15) ; qu'en retenant cependant qu'il appartenait à la société Homco « de se renseigner sur les qualités et caractéristiques des matériaux en matière de risque incendie utilisés pour les travaux d'ouverture de sa salle de fitness ouverte au public » et qu'elle ne pouvait pas mettre en avant la seule mention « adaptée à des salles de fitness sur le catalogue pour affirmer qu'elle avait pu croire par cette seule mention que les dalles présentées étaient des dalles coupe-feu conformes à la réglementation », sans rechercher si, dès lors qu'elle avait démarché de sa propre initiative la société Homco à propos des dalles litigieuses et l'avait elle-même spontanément orientée vers ce produit en particulier, en le lui présentant comme demandé par la plupart des clubs de sport, spécialement conçu pour les salles de fitness, et précédemment acquis par une salle de gym de la même enseigne Gigagym que celle devant être ouverte par la société exposante, la société TAF ne devait pas renseigner la société Homco sur lesdites qualités et caractéristiques du produit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE la présence d'un professionnel aux côtés d'un acheteur professionnel pour l'assister dans ses choix ne dispense pas le vendeur professionnel de son devoir de conseil lorsque celui-ci, informé de la destination finale du matériel acheté par son client professionnel, avec lequel il entretient une relation d'affaires suivie, oriente ce dernier vers un type spécifique de produit censé répondre à ses besoins, mais ne présentant pas en réalité les caractéristiques techniques requises ; qu'en retenant en l'espèce que la société Homco bénéficiait des conseils d'un architecte, tout en constatant que la société TAF savait que « la commande des dalles litigieuses visait à aménager une nouvelle salle de sport exploitée commercialement par la société Homco, conformément à son activité commerciale et alors qu'elle avait déjà été cliente de la société TAF », la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 121-1 du code de la consommation de larticle L. 121-1 du Code de la consommationarticle L. 121-1 du code de la consommation doit êtrearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel