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Cour de Cassation · comm — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10422
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10422 F Pourvoi n° K 17-13.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Groupe EVS, société anonyme, 2°/ la société Euroviande service, société anonyme, 3°/ la société Techni Dessos, société par actions simplifiée, 4°/ la société Technique service formation, société par actions simplifiée, ayant toutes quatre leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Presta Breizh, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des sociétés Groupe EVS, Euroviande service, Techni Dessos, Technique service formation, de la SCP Boulloche, avocat de la société Presta Breizh ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Groupe EVS, Euroviande service, Techni Dessos, Technique service formation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Presta Breizh la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe EVS, Euroviande service, Techni Dessos, Technique service formation . PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés Euroviande Service, Techni Desoss, Technique Service Formation et Groupe EVS font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à voir condamner la société Presta Breizh à payer à la société Euroviande Service la somme de 343.641 euros, à la société Techni Desoss la somme de 252.130,03 euros, aux sociétés Groupes EVS et TSF la somme de 50.000 euros chacune et à voir ordonner la publication de la décision, aux frais de la défenderesse, pendant un mois dans la revue « Les marchés hebdo » ; AUX MOTIFS QUE l'action des sociétés EVS a été suscitée par la perte de deux contrats de sous-traitance au profit de la société Presta Breizh, à savoir : - en novembre 2011, un contrat de sous-traitance confié par la société Elivia au Lion d'Angers, jusqu'alors détenu par la société Euroviande, - en mai 2012, un contrat de sous-traitance confié par la société Socopa Viandes à la Roche sur Yon jusqu'alors détenu par la société Techni Desoss ; que bien qu'ayant elles-mêmes notamment en 2006 (Charal) et 2008 (société Monique Ranou) obtenu des contrats de sous-traitance au détriment de la société Presta Breizh et qu'elles ne produisent pas la lettre de résiliation des deux contrats perdus, les sociétés EVS ont soutenu que la perte de marché subie ne pouvait s'expliquer que par des actes de concurrence déloyale de leur concurrent ; que cependant, la société Euroviande a, dès le mois d'avril 2014, récupéré le contrat afférent au chantier Socopa de la Roche sur Yon ainsi que nombre de salariés attachés à ce chantier ; que ceci n'empêche pas les sociétés EVS de réclamer un préjudice pour perte de chance de continuer à entretenir des relations commerciales avec la société Elivia, outre, chacune, un préjudice moral « pour perte d'image » ; qu'elles demandent également la perte de leurs investissements de formation pour 16 salariés y compris pour un salarié qui n'a pas été employé par la société Presta Breizh (Flécheau non inclus dans la pièce 47 et pour lequel il est réclamé par ailleurs une indemnisation correspondant à des frais de déplacement) ainsi que pour les salariés qui travaillent à nouveau à leur profit (X..., D..., E..., F..., Y..., G..., H...) ou pourront être réembauchés par elle à La Roche sur Yon (I..., J... et L... s'ils sont toujours en activité) ; que pour justifier de leur préjudice, les sociétés EVS produisent des justificatifs afférents à la formation de M. Z... en 2007 dont elles ont pu tirer profit pendant plus de quatre ans et de M. Y... dont elles peuvent à nouveau tirer profit, étant fait remarquer qu'hormis M. A..., les autres salariés travaillant au Lion d'Angers inclus dans la liste figurant page 44 de leurs conclusions ont été employés par elles pendant une durée de quatre ans et demi à huit ans et six mois, de sorte que le coût de la formation invoqué, à supposer qu'il excède leurs obligations légales, avait en tout état de cause déjà été largement amorti ; qu'après abandon du grief portant sur la pratique de prix abusivement bas, les faits de concurrence déloyale reprochés à la société Presta Breizh qui seront successivement examinés consistent dans le recours excessif à une main d'oeuvre intérimaire, le débauchage des salariés des sociétés Euroviande et Techni Desoss, l'allégation de l'existence d'un espionnage commercial imputable à la société Presta Breizh ; ( ) que le terme « espionnage » est tendancieux en ce qu'il sous-entend que la société Presta Breizh a déployé des manoeuvres positives afin de se procurer des informations confidentielles sur les deux sociétés concurrentes de nature à créer une concurrence déloyale ; qu'or, il est seulement reproché à la société Presta Breizh d'avoir pu avoir accès à certains documents détenus par M. B..., ancien salarié des sociétés EVS, après l'avoir embauché le 1er décembre 2010, cette embauche n'étant en elle-même pas critiquable puisque M. B... n'était plus salarié de l'une ou de l'autre des sociétés appelantes depuis son licenciement économique par la société Techni Desoss survenu trois ans et 9 mois plus tôt le 13 avril 2007, étant rappelé que la clause de non-concurrence qui lui avait été imposée n'était plus en vigueur au moment de cette embauche ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que M. B... a été salarié de la société Euroviande du 27 février 1987 au 31 juillet 1992 en qualité de technicien boucher, du 1er août 1992 au 31 décembre 1996 en qualité de chef de fil, du 1er janvier 1997 au 4 août 2001 en qualité de responsable de secteur et qu'après avoir démissionné en raison d'une divergence de point de vue avec M. Sébastien M..., actuel président de la société Techni Desoss et administrateur d'Euroviande, il a été embauché par la société Techni Desoss du 16 octobre 2001 au 31 décembre 2002 en qualité de responsable de secteur, du 1er janvier 2003 au 26 février 2004 en qualité de directeur technique, du 27 février 2004 au 13 avril 2007 en qualité de directeur d'exploitation, période pendant laquelle il lui a été un temps proposé de participer à une augmentation de capital de la société Euroviande ; qu'après son licenciement pour motif économique, il a successivement travaillé pour la société Codéviande, puis pour la société Cofco, avant d'être embauché à l'expiration de la validité de sa clause de non-concurrence par la société Presta Breizh en qualité de responsable commercial, puis par la société holding 2A2F en qualité de directeur général à compter du 1er mars 2011 ; que pour fonder un grief d' « espionnage commercial », les sociétés EVS invoquent uniquement les documents, tous antérieurs à son licenciement de la société Techni Desoss, trouvés sur l'ordinateur utilisé par M. B... en faisant valoir que ce matériel avait été mis à sa disposition par son nouvel employeur ; mais que le fait qu'un cadre ait enregistré sur son ordinateur professionnel des documents réalisés par lui-même ou à l'élaboration desquels il avait participé à l'occasion de ses anciennes fonctions, ne signifie pas que son nouvel employeur se les soit appropriés et en ait tiré profit ; qu'en l'occurrence, les constatations du tribunal de commerce sont pertinentes en ce qu'elles relèvent la banalité des documents en cause et leur obsolescence ; qu'il sera ajouté que ni leur caractère confidentiel ni le fait qu'ils exprimeraient un savoir-faire propre aux sociétés en cause ne sont davantage démontrés ; qu'en premier lieu, certains des quelques documents sélectionnés par les sociéts appelantes comme significatifs portent l'en-tête de la société Cofco (pièce 24-2) ou de la société Codéviandes, ou encore de la société PFP, de sorte que l'on comprend mal en quoi ils caractériseraient une faute commise par la société Presta Breizh ; qu'en second lieu, de nombreux autres documents, présentés comme caractérisant une faute, ne sont que des trames vierges sur lesquelles à supposer même qu'elles en soient le concepteur, ce qui n'est pas démontré, les sociétés EVS ne démontrent pas être titulaires d'un droit de propriété intellectuelle, s'agissant de documents sans originalité ne portant pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en troisième lieu, la similitude invoquée entre certains documents ne peut résulter de l'influence de M. B... ; qu'ainsi, la société Euroviande soutient que le contrat de sous-traitance conclu par la société Presta Breizh avec la société Elivia serait la copie conforme du contrat qu'elle avait elle-même conclu avec la société Soviba, son prédécesseur, en 1999 ; mais que d'une part, ceci n'est pas exact, les clauses des contrats contenant des dispositions différentes ; que d'autre part, la société Presta Breizh démontre qu'elle utilise une trame contractuelle type, non exempte de fautes d'orthographe, élaborée bien avant l'arrivée de M. B... ainsi que le prouve par exemple le contrat signé avec la société Monique Ranou le 1er juin 1999 (pièce 38), de sorte que s'il existe une parenté entre les contrats des deux groupes, elle ne peut s'expliquer que par l'identité de leur activité et le rapprochement survenu entre eux entre 1996 et 1999 ; qu'en quatrième lieu, les documents relatifs aux fichiers « suivis des risque », « suivis des formations », « programmation des congés payés » ne contiennent aucune information confidentielle ni ne traduisent un savoir-faire particulier ; qu'il n'est pas anormal que M. B... qui a acquis son expérience professionnelle en créant ou utilisant ces documents les aient conservés comme trames ou modèles possibles de ses taches à venir, sans que les sociétés, même éventuellement conceptrices de certains d'entre eux, puissent revendiquer une quelconque exclusivité ; que rien ne lui interdisait non plus de conserver un business plan devenu obsolète qui lui avait été personnellement adressé, lequel était au demeurant dépourvu de tout intérêt pour la société Presta Breizh ; qu'en toute hypothèse, rien n'établit que la société Presta Breizh, qui exerçait déjà son activité depuis janvier 1993, ait modifié son organisation, sa stratégie commerciale ou ses documents commerciaux après l'embauche de M. B... et ait tiré profit de ces documents, à supposer même qu'ils aient été portés à sa connaissance, ce qui n'est pas établi, les quelques mails invoqués à cet effet démontrant seulement que M. B... a repris pour son analyse de l'activité de son nouvel employeur un schéma de raisonnement déjà utilisé au profit de l'ancien, ce qui ne caractérise pas une appropriation illicite de savoir-faire ; que de même, la cour ne peut que relever que les tarifs des différentes sociétés n'avaient rien de confidentiel puisque pour justifier du bien-fondé de leur requête aux fins de constat du 25 juillet 2012, les sociétés EVS se sont prévalues des tarifs pratiqués par la société Presta Breizh et de ses factures qu'elles avaient obtenues de la société cliente ; qu'enfin, les documents relatifs aux actions de formation ne présentaient pas davantage d'utilité pour la société Presta Breizh qui ne mettait pas en oeuvre de telles actions ; que les griefs articulés par les sociétés appelantes qui ont pu elles aussi avoir un accès libre et incontrôlé à l'intégralité des documents et méthodes de travail de leur adversaire ne sont dès lors pas fondés ; qu'en tout état de cause, aucun lien de causalité n'est établie entre les faits reprochés et la perte, en partie au moins provisoire, de deux contrats de sous-traitance laquelle n'est que la conséquence du jeu normal de la concurrence ; que le jugement critiqué sera en conséquence intégralement confirmé sauf à rectifier la formulation impropre du premier chef du dispositif ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE TSF, EVS, Techni Desoss et Euroviande prétendent que Presta Breizh s'est rendue auteure d'espionnage commercial à leur égard ; qu'elle a agi ainsi par l'intermédiaire de M. B... qui se serait livré, lorsqu'il était en poste chez Techni Desoss, à un pillage de leurs documents techniques, comptables et commerciaux confidentiels ; qu'il n'est pas contestable au vu du PV de constat dressé par Maître C..., huissier de justice à Rennes le 27 août 2012, que plusieurs fichiers et documents des requérantes ont été trouvés dans l'ordinateur portable de M. B..., notamment : le suivi des formations TSF, le budget de TSF, le business plan d'EVS, le document unique de prévention des risques d'EVS, la liste des prix d'EVS, un fichier programmation de CP, un fichier CHSCT ; mais que la plupart de ces documents, plutôt banaux, ne présentent aucune valeur stratégique ; que ceux qui, éventuellement pourraient se révéler plus sensibles pour les requérantes (business plan, liste de prix ) sont tous datés d'avant 2007 (année de départ de M. B... du groupe EVS), soit au moins, cinq ans avant l'assignation, ce qui laisse à penser, dans un monde économique en perpétuel mouvement, que beaucoup sont obsolètes ; qu'il en ressort que le tribunal dit qu'il n'est pas choquant de trouver de tels fichiers informatiques dans l'ordinateur utilisé par M. B..., fichiers qui sont le fruit de ses 20 ans passés dans le groupe EVS où il a occupé plusieurs postes à responsabilité et des postes de direction et s'est même vu proposer de rentrer au capital d'une des filiales ; qu'il n'est pas démontré que M. B... se serve, pour le compte de son actuel employeur, de ces données, et que même si cela était prouvé, le « pillage » dénoncé par les requérantes ne serait pas pour autant caractérisé ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera les requérantes de leurs demandes relatives à l'espionnage commercial ( ) ; 1°) ALORS QUE l'appropriation, par des procédés déloyaux, d'informations confidentielles relatives à l'activité d'un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que les documents retrouvés sur l'ordinateur professionnel de M. B..., lorsqu'il était associé et directeur d'exploitation de la société 2A2F, société holding de la société Presta Breizh, étaient banaux et ne comportaient aucune information confidentielle ou savoir-faire des sociétés demanderesses, que certains de ces documents portaient l'en-tête de sociétés tierces, que d'autres n'étaient que des trames vierges, que les documents relatifs aux fichiers « suivis des risques », « suivis de formation », « programmation de congés payés » ainsi que les tarifs des différentes sociétés ne contenaient aucune information confidentielle et ne traduisaient aucun savoir-faire particulier, que le business plan était obsolète et dépourvu d'utilité, au même titre que les documents relatifs aux formations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fichiers comportant des informations sur la structure des coûts et les marges de chacun des chantiers des sociétés Euroviande Service et Techni Desoss ne constituaient pas des informations confidentielles et stratégiques dont l'appropriation par un concurrent constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ; 2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour considérer que les mails retrouvés sur l'ordinateur professionnel de M. B..., lorsqu'il était salarié de la société Presta Breizh, n'établissaient pas que cette dernière se soit appropriée de façon illicite un savoir-faire des sociétés Euroviande Service et Techni Desoss et qu'elle ait en conséquence commis un acte de concurrence déloyale, que lesdits mails démontraient seulement que M. B... avait repris, pour son analyse de l'activité de son nouvel employeur, un schéma de raisonnement déjà utilisé au profit de l'ancien, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la société Presta Breizh de s'être vu transmettre par M. B... des fichiers comportant des informations sur la structure des coûts et les marges de chacun des chantiers des sociétés, par un e-mail en date du 13 mai 2011, ne lui avait pas permis de s'approprier de façon déloyale des informations stratégiques et confidentielles sur ses concurrents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, les sociétés Euroviande Service, Techni Desoss, Technique Service Formation et Groupe EVS soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que les méthodes d'exploitation du secteur de la boucherie avaient peu évolué depuis 20 ans, faute de mécanisation, d'évolution du matériel et de modification majeure dans la conformation des produits (conclusions, p. 19-20) ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que les documents les plus sensibles trouvés dans l'ordinateur portable de M. B..., étaient obsolètes, qu'ils dataient de cinq ans avant la délivrance de l'assignation et que le monde économique était en perpétuel mouvement, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de la stabilité du métier de boucher, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Euroviande Service, Techni Desoss, Technique Service Formation et Groupe EVS faisaient valoir qu'à supposer même que les prix pratiqués par la société Presta Breizh n'étaient pas abusivement bas au sens de l'article L. 420-5 du code de commerce, la politique tarifaire de cette dernière, destinée à détourner leur clientèle, n'en était pas moins constitutive d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en affirmant, pour les débouter de leurs demandes indemnitaires, que du fait de l'abandon de leur grief portant sur la pratique des prix de la société Presta Breizh, elles reprochaient uniquement à cette dernière d'avoir recouru de façon excessive à une main d'oeuvre intérimaire, d'avoir débauché des salariés des sociétés Euroviande et Techni Desoss et de s'être livrée à de l'espionnage commercial, sur le fondement de la concurrence déloyale, après avoir pourtant rappelé que les sociétés appelantes avaient déclaré abandonner, par une note en délibéré, le seul moyen relatif aux prix fondé sur article L. 420-5 du code de commerce, et non celui, subsidiaire, fondé sur la concurrence déloyale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Les sociétés Euroviande Service, Techni Desoss, Technique Service Formation et Groupe EVS font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées solidairement à payer à la société Presta Breizh une indemnité de 30.000 euros ; AUX MOTIFS QUE la société Presta Breizh demande l'indemnisation à concurrence de 100.000 euros du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de la procédure abusive diligentée à son encontre ; qu'elle fait valoir que la saisie opérée sans procédure contradictoire a abouti à la récolte de 467 pièces dont seule une vingtaine a été utilisée par ses adversaires, - que ces pièces ont été saisie sur l'ordinateur utilisé par un tiers, M. B... étant devenu salarié de la société 2A2F au moment de la mesure d'investigation, - que M. B... n'est pas partie à la procédure, pas plus que la société PFP, - que les sociétés Presta Breizh et EVS ont, par le passé, eu des liens capitalistiques et qu'elles ont dès lors échangé des méthodes commerciales ou de ressources humaines aboutissant à l'édition de documents similaires, - qu'une clause de non-concurrence avait été formalisée entre ces deux sociétés et qu'elle est venue à expiration depuis 2003, leur permettant de se prévaloir des documents établis antérieurement de façon conjointe et de manière libre, - que M. Patrice B... a exercé pendant plus de 20 ans au profit du groupe EVS et qu'il a été sollicité afin d'intégrer le capital social de cette société, ce qui expliquait sa détention du business plan, - qu'à plusieurs reprises, les sociétés du groupe EVS ont menacé M. B... d'agir contre lui au titre de la violation d'un engagement de non-concurrence de manière non justifiée, - que les sociétés du groupe EVS ne produisent pas au débats les lettres de résiliation des contrats qui les liaient avec les clients Socopa et Elivia, - que les salariés anciennement employés par les sociétés du groupe EVS qui ne sont liés par aucune clause de non-concurrence, ont attesté qu'ils avaient démissionné librement ; - que depuis lors, certains d'entre eux ont été repris par les sociétés du groupe EVS pour réintégrer le chantier de la Scocopa, - que la preuve est rapportée que des salariés du groupe EVS ont débauché des salariés de Presta Breizh tandis que celle-ci était toujours sous contrat avec la Socopa, - que les grilles de tarification des sociétés du groupe EVS ne sont pas produites aux débats mais que la comparaison des prestations faites tant par EVS que par Presta Breizh aboutissent à des tarifs supérieurs pour Presta Breizh à hauteur de 1,83%, - que la détermination des primes des salariés du groupe EVS a été sanctionnée par le tribunal de grande instance d'Angers, - que manifestement des domiciliations artificielles sont utilisées pour certains des salariés du groupe EVS aboutissant à une distorsion de concurrence dans la mesure où une entreprise respectant la réglementation n'est pas sujette au même montant de charges sociales et patronales, - que les documents saisis sur l'ordinateur de M. Patrice B... sont pour la plupart empreints d'une grande banalité et datent de plus de six ans avant la délivrance de l'acte introductif d'instance, - que seuls 20 salariés ont démissionné librement du chantier de la Socopa et d'Elivia sur un effectif global de plus de 1.200 19 salariés ; qu'hormis le grief portant sur les prix respectifs pratiqués par les sociétés concurrentes qui n'a pas été examiné, la cour a pu, à l'étude des pièces produites, constater que ces assertions étaient pour l'essentiel exactes ; qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas que la société attaquée ait adopté, dans la conduite de sa politique commerciale ou sociale, un comportement différent de celui lui-même adopté par les sociétés EVS de nature à lui conférer un avantage concurrentiel à leur détriment ; qu'il ressort en revanche de l'ensemble des pièces produites que cette procédure s'inscrit, d'une part, dans une stratégie d'intimidation et de harcèlement dirigée contre M. B... et, d'autre part, dans le refus d'admettre le jeu normal de la concurrence ; que l'appel diligenté par les sociétés EVS malgré la décision sérieusement motivée des premiers juges alors que les pièces produites par leur adversaire ne leur permettaient plus de soutenir de bonne foi leurs arguments initiaux et que le préjudice prétendument subi, qui n'était pas illégitime, n'était plus que résiduel, traduit leur volonté de s'opposer au jeu normal de la concurrence en profitant abusivement de leur puissance économique à l'encontre d'un concurrent plus faible, y compris en usant de manoeuvres de dénigrement à son encontre ; que la demande d'indemnisation d'une procédure qui a duré plus de quatre ans pendant lesquels la société Preta breizh a été menacée de demandes pécuniaires déraisonnables au regard de l'importance du litige et de la faiblesse des marges déplorée par les appelantes elles-mêmes justifient l'octroi d'une indemnité de 30.000 euros ; 1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen concernant le caractère mal fondé de l'action des sociétés Euroviande Service, Techni Desoss, Technique Service Formation et Groupe EVS entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif les condamnant à verser à la somme de 30.000 euros à la société Presta Breizh à titre de de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent se contenter d'une motivation purement formelle et statuer par voie d'affirmation ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour accueillir la demande reconventionnelle pour procédure abusive de la société Presta Breizh à l'encontre des sociétés Euroviande Service, Techni Desoss, Technique Service Formation et Groupe EVS, après avoir énuméré les allégations faites au soutien de sa demande, qu'elle avait pu constater, au vu des pièces produites, que lesdites assertions étaient pour l'essentiel exactes, sans préciser les assertions qu'elle faisait siennes ni les éléments sur lesquels elle se fondait pour se prononcer ainsi, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, le caractère infondé des prétentions d'une partie est insuffisant à caractériser un abus dans l'exercice de l'action ou de la voie de recours qui lui était ouverte ; qu'en se fondant, pour juger que les sociétés Euroviande Service, Techni Desoss, Technique Service Formation et Groupe EVS avaient exercé abusivement leur droit d'agir en justice et d'interjeter appel, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles la société Presta Breizh n'avait pas adopté de comportement différent de celui qu'elles avaient adopté de nature à conférer à cette dernière un avantage concurrentiel à leur détriment, que la décision des premiers juges était sérieusement motivée, que les pièces produites ne leur permettaient plus de soutenir de bonne foi leurs arguments initiaux et qu'elles refusaient d'admettre le jeu normal de la concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, la faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'une action s'apprécie en considération du comportement adopté par la partie demanderesse à l'égard de son adversaire et non à l'égard d'une partie tierce à la procédure ; qu'en retenant, pour juger que les sociétés Euroviande Service, Techni Desoss, Technique Service Formation et Groupe EVS avaient exercé abusivement leur droit d'agir en justice, que la procédure qu'elles avaient engagée s'inscrivait dans une stratégie d'intimidation et de harcèlement dirigée contre M. B..., pourtant tiers à la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ; 5°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent se contenter d'une motivation purement formelle et statuer par voie d'affirmation ; que dès lors, en se bornant, pour condamner les sociétés Euroviande Service, Techni Desoss, Technique Service Formation et Groupe EVS à payer à la société Presta Breizh la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à affirmer de façon péremptoire que l'appel diligenté par les sociétés EVS traduisait la volonté de ces dernières de s'opposer au jeu normal de la concurrence en profitant abusivement de leur puissance économique à l'encontre d'un concurrent plus faible, y compris en usant de manoeuvres de dénigrement à son encontre, sans préciser par quelles manoeuvres ces dernières avaient abusé d'une quelconque puissance économique ou dénigré leur concurrente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 420-5 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel