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Cour de Cassation · comm — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10429
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 6 882 757 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° C 17-10.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., domicilié [...] 2°/ la Société de transformation des aciers à béton (STAB), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. D... Z..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société en commandite simple Alsass, 2°/ à M. Philippe A..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société en commandite simple Alsass, 3°/ à la société Alsass, société en commandite simple, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... et de la Société de transformation des aciers à béton, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, de M. A..., ès qualités, et de la société Alsass ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la Société de transformation des aciers à béton aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Alsass, à M. Z..., ès qualités, et à M. A..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la Société de transformation des aciers à béton. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté pour la somme de 112.626,90 euros la créance déclarée au passif de la société ALSASS ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les assurés ayant contracté avec la société de courtage Alsass ont vu leurs droits définis par la Cour d'appel de céans dans un arrêt du 31 mai 2011 aujourd'hui définitif ; ils ont droit au remboursement du CIA (coût initial d'acquisition) pour les personnes physiques et des cotisations versées après le rachat des contrats ayant donné lieu au règlement de primes d'assurance pour les personnes morales et du montant de la valeur de rachat ; en l'espèce, le liquidateur a été destinataire d'une seule déclaration de créance adressée par M. Y... le 10 mai 2012 (reçue le 15 mai 2012) soit dans le délai légal après l'ouverture de la procédure de sauvegarde prononcée contre la société Alsass le 13 février 2012 ; la créance déclarée, d'un montant de 68 827,57€, correspond à des cotisations payées dans le cadre professionnel après la date de rachat, 56 313,43 € figurant au contrat Spheria Vie annulé et affecté au remplacement du contrat Monceau ; le liquidateur a contesté cette déclaration le 8 mai 2013 en précisant au créancier : ‘Vous n'avez pas la qualité pour déclarer à titre personnel les sommes versées par la personne morale qui est le contractant visé au contrat ; seule cette dernière peut déclarer les sommes dont elle serait créancière' ; en réponse, M. Y... a contesté le rejet de sa déclaration, par une lettre du 7 juin 2013, rappelant au mandataire judiciaire qu'il avait précisé agir en sa qualité de tête assurée et de représentant de l'entité bénéficiaire des garanties ; contrairement à cette affirmation, la déclaration de créance mentionne seulement qu'il agit en se prévalant de la qualité d'assuré et se borne à indiquer dans la déclaration de créance la référence du contrat Monceau n°35 03 203 ; il indique, il est vrai, ‘en notre qualité de souscripteur du contrat d'assurance Spheria Vie et bénéficiaire du droit de garantie mixte vie-décès' mais ne précise pas les créances respectives qu'il déclare pour lui et pour un tiers ; le liquidateur informé par l'administrateur provisoire du nom des sociétés, a par ailleurs justifié de l'envoi d'un avis à déclarer aux 4 sociétés aujourd'hui indiquées comme souscripteurs par l'appelant, les sociétés Armapress, Locapress, STAB et Caribranche, le 24 avril 2012 ; mais aucune de ces sociétés n'est intervenue pour déclarer une créance dans les délais légaux ; seule la société STAB est intervenue en première instance et en appel en se prévalant de la qualité d'appelante, pour contester la décision du jugecommissaire, alors que celle-ci n'a été rendue que contre M. Y...; si la déclaration de créance n'est pas soumise à un formalisme particulier, encore faut-il que le créancier, soit dans sa déclaration initiale, soit dans sa réponse au mandataire judiciaire soit du moins avant que le juge-commissaire statue, ait précisé le montant qu'il déclarait en son nom et celui qu'il entendait déclarer pour un tiers, en justifiant d'un pouvoir de ce dernier ; le fait que les documents établis par l'administrateur provisoire et les courriers relatifs au rachat du contrat mentionnent les sociétés indiquées par M. Y... ne dispensaient pas ce dernier de fournir au liquidateur des éléments d'identification suffisants pour lui permettre de distinguer les créanciers et les montants déclarés pour chacun ; force est de constater que ni devant le mandataire judiciaire, ni devant le juge-commissaire, ni devant la Cour, M. Y... n'a précisé pour quels montants les sociétés indiquées revendiquaient une créance contre la société Alsass ; un tableau fourni aux débats par M. Y... indique différents montants, sous l'intitulé des sociétés, avec des dates de versement issues vraisemblablement de données comptables mais pour lesquels aucune vérification n'est possible ; ce tableau démontre au contraire que M. Y..., rejoint en appel par la société STAB a déclaré des créances en reconnaissant expressément qu'il n'était pas le titulaire véritable des montants revendiqués ; à cet égard, la demande de répartition ‘à due concurrence entre les personnes morales cotisantes' est, en l'absence de tout décompte dans les conclusions quant aux répartitions des sommes, évidemment irrecevable en l'absence de créances clairement identifiées ; cette demande n'est d'ailleurs pas compréhensible et ne pourrait donner lieu à inscription au passif ; le liquidateur [lire le juge-commissaire] a admis la déclaration de créance faite par M. Y... au titre du CIA pour 12 514,09 € ; les autres montants ne sont pas justifiés, faute de pouvoir déterminer le créancier titulaire d'une créance et les montants réclamés par chacun ; il y a lieu de confirmer la décision entreprise ; compte tenu de la bonne foi des appelants et de la confusion créée par les indications imprécises de l'administrateur provisoire, chaque partie supportera ses propres frais, sans indemnité de procédure pour les frais irrépétibles exposés » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTES, QUE « M. Y... Michel produit des créances au passif chirographaire de ALSASS (SCOMS) pour les sommes de : 68827,57 – 56313,43 euros ; Maître D... Z..., liquidateur a contesté ces créances ; le déclarant a demandé l'admission de somme payée par la société dont il est la tête assurée ; le liquidateur a contesté intégralement la créance en invoquant le fait que la personne n'avait pas qualité pour déclarer à titre personnel les sommes versées par la personne morale qui est le contractant visé au contrat ; seule cette dernière peut déclarer les sommes dont elle est créancière ; en tout état de cause, les sommes déclarées par la personne physique correspondent aux sommes revenant à la personne morale ; l'avocat du créancier a déposé des conclusions maintenant les sommes déclarées ; cette créance doit être admise sur la base de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Colmar le 30 octobre 2013 qui retient que la créance peut être admise à hauteur de la valeur de rachat et des cotisations AOD versées après rachat pour la personne morale et du Coût initial d'acquisition pour la personne physique ; en effet il convient de faire une stricte application de la loi en s'en tenant au jugement rendu en 1ère instance par le Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 21 décembre 2012 ainsi qu'à celui de la cour d'appel de Colmar en date du 30 octobre 2013 ; il convient de relever qu'il s'agit d'un produit mêlant assurance à fond perdu et assurance vie, le créancier n'a donc pas vocation à percevoir la totalité des sommes versées ; en tout état de cause, la personne physique a vocation à percevoir les sommes correspondant au Coût Initial d'Acquisition mais elle ne peut déclarer à titre personnel les sommes versées par la personne morale seul contractant visé au contrat ; seule la personne morale peut déclarer les sommes qui lui sont dues, un avis à déclarer sa créance lui avait été par ailleurs envoyé par le liquidateur ; rien dans la déclaration de créance ne permet de considérer qu'elle a été faite par la société ; il convient donc de considérer que le déclarant a fait cette déclaration à titre personnel ; des conclusions d'intervention volontaire ont été déposées lors des débats ; aux côtés de la personne physique, intervient volontairement la personne morale, la société STAB ; sur l'intervention volontaire de la personne morale, il y a lieu de faire une stricte application de l'article L. 622-26 du Code de Commerce : à défaut de déclaration la personne n'est pas admise sauf à demander au Juge Commissaire un relevé de forclusion ; or le jugement d'ouverture de la procédure ayant été publié au BODACC le 18 mars 2012, la personne est hors délais et l'intervention volontaire n'est dès lors plus recevable ; lors des débats, le créancier a précisé que la somme déclarée comportait le Coût Initial d'Acquisition ; ce motif est écarté par le liquidateur, qui a relevé que les sommes déclarées correspondaient aux sommes versées par la société ; cependant suite à ces mêmes débats, compte tenu de la particularité et de la complexité des contrats souscrits et dans ce cas spécifique, à la lecture de la déclaration de créance on peut considérer que la personne a voulu déclarer le Coût Initial d'Acquisition dans la limite des sommes déclarées, en l'espèce la somme de 12 514,09 euros ; rejetons pour le surplus » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel avait elle-même constaté, par motifs propres, que M. Y... avait précisé dans sa déclaration de créance agir « en notre qualité de souscripteur du contrat d'assurance Spheria Vie et bénéficiaire du droit de garantie mixte viedécès » et qu'en réponse à la lettre de contestation du mandataire judiciaire il lui avait rappelé qu'il avait précisé dans la déclaration de créance agir en sa qualité de tête assurée et de représentant de l'entité bénéficiaire des garanties (arrêt p. 3, dernier paragraphe et p. 4 § 2), ce dont il résultait que M. Y... avait fait la déclaration de créance non seulement à titre personnel mais également en qualité de représentant des personnes morales bénéficiaires des garanties ; qu'en refusant néanmoins d'admettre au passif les créances de ces personnes morales, aux motifs adoptés que M. Y... avait fait la déclaration de créance à titre personnel et ne pouvait déclarer à titre personnel les sommes versées par elles (ordonnance, p. 2 § 1 et arrêt p. 4 § 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE M. Y... avait expressément indiqué dans la déclaration de créance du 10 mai 2012 qu'il agissait « en notre qualité de souscripteur du contrat d'assurance Spheria Vie et bénéficiaire du droit de garantie mixte vie-décès », ce dont il résultait qu'il avait procédé à la déclaration de créance non seulement à titre personnel mais également en qualité de représentant des personnes morales ayant souscrit les garanties ; qu'en énonçant, pour rejeter partiellement la demande d'admission de créance au passif de la société ALSASS, que « la déclaration de créance mentionne seulement [que M. Y...] agit en se prévalant de la qualité d'assuré et se borne à indiquer dans la déclaration de créance la référence du contrat Monceau n° 35 03 203 », la cour d'appel a dénaturé la déclaration de créance, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque la déclaration de créance est faite au nom et pour le compte d'une personne morale par son représentant légal, celui-ci n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, pour refuser d'admettre au passif les créances des sociétés STAB, CARIBRANCHE, ARMAPRESSE et LOCAPRESS, la Cour d'appel ne pouvait retenir que M. Y... n'était pas le titulaire véritable des créances déclarées et qu'il ne justifiait pas d'un pouvoir spécial de ces sociétés pour déclarer les créances en leur nom et pour leur compte (arrêt p. 4 §§ 4 et 8), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 7 § 7), s'il n'était pas le représentant légal de ces sociétés, ce qui le dispensait de justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer les créances en leur nom et pour leur compte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; 4°) ALORS, EN OUTRE, QUE si lorsqu'un créancier non solidaire reçoit mandat d'un autre créancier de déclarer sa créance, la déclaration doit distinguer les créances respectives des deux déclarants, le non-respect de cette exigence n'entraîne pas la nullité de la déclaration de créance et le déclarant conserve la faculté d'individualiser les créances jusqu'à ce que la cour d'appel statue ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 8), les exposants demandaient l'admission de la créance personnelle de M. Y... au titre du coût initial d'acquisition pour la somme de 12.514,09 € et l'admission des créances des personnes morales bénéficiaires des garanties au titre des cotisations versées par elles pour la somme de 125.141 €, dont la répartition entre elles figurait dans un tableau récapitulatif qu'ils versaient aux débats, auquel ils renvoyaient expressément dans leurs conclusions d'appel (p. 6 et 7), qui indiquait que la créance de la société CARIBRANCHE s'élevait à 60.067,68 €, celle de la société ARMAPRESS à 35.039,68 €, celle de la société STAB à 15.016,92 € et celle de la société LOCAPRESS à 15.016,92 € ; qu'en refusant néanmoins d'admettre au passif les créances de ces quatre sociétés dans la limite des sommes déclarées, au motif que M. Y... ne précisait pas les créances respectives qu'il avait déclarées pour lui et pour ces sociétés (arrêt, p. 4 §§ 1 à 6), la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; 5°) ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, pour justifier du montant des cotisations versées par chacune des quatre sociétés figurant dans le tableau récapitulatif produit, les exposants versaient aux débats des extraits de comptes bancaires des quatre sociétés et les relevés des règlements établis par la société ALSASS ; qu'en affirmant pourtant que le tableau indiquait différents montants, sous l'intitulé des sociétés, avec des dates de versement issues vraisemblablement de données comptables « mais pour lesquels aucune vérification n'est possible » (arrêt p. 4 § 7), la cour d'appel a dénaturé les extraits de comptes bancaires et les relevés de règlements précités en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-26 du Code de Commercearticle L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce dans sa rédactionarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel