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Cour de Cassation · comm — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10435
- Date
- 19 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10435 F Pourvoi n° V 17-20.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'association Asfida, dont le siège est [...], prise en la personne de son contrôleur, M. Georges Y..., agissant en lieu et place du liquidateur, 2°/ M. Georges Y..., domicilié [...] ,agissant en qualité de contrôleur de l'Association pour la formation interprofessionnelle d'Armor (Asfida), contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Sophie Z..., domiciliée [...] 2°/ à M. Gérard A..., domicilié [...] 3°/ à M. Paul B..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur de l'association Asfida, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Asfida et de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. A... et B... ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Asfida et M. Y..., ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par M. Georges Y...en qualité de contrôleur à l'encontre de M. Gérard A... et de Maître Sophie Z..., AUX MOTIFS QUE «« les dispositions susvisées, qui sont claires et précises, ne prévoient pas de distinction selon qu'il y aurait un ou plusieurs créanciers ou un ou plusieurs contrôleurs de désignés et il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les travaux parlementaires confirment que l'intention du législateur a bien été de prévoir une dérogation au principe général posé par l'article L. 622-20 selon lequel en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers, ce dans l'hypothèse particulière de l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et afin d'éviter qu'un seul contrôleur ne puisse agir seul en poursuivant un but qui ne relèverait pas d'un intérêt collectif mais d'un intérêt individuel. Il ressort des dispositions susvisées qu'un seul contrôleur ne peut former seul la mise en demeure préalable à l'action en responsabilité pour insuffisance d''actif ni ne peut exercer seul cette action, qu'il y ait un ou plusieurs contrôleurs désignés dans la procédure en cause. C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par M. Y... en qualité de contrôleur irrecevable, l'intéressé n'ayant pas qualité pour agir ni en son nom ni au nom de l'Asfida, et le jugement sera confirmé sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité et le fond de l'affaire ». ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « il n'est pas contesté que M. Y... est le seul créancier de la procédure collective ouverte contre l'Asfida et qu'il est également le seul contrôleur désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de l'association (ordonnance du 23 juin 2010 du juge commissaire). Or il résulte de l'article R. 651-4 du code de commerce que « pour l'application de l'article L. 651-3 du code de commerce, la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en oeuvre reste infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure ». Les dispositions des articles L. 651-3 et R. 651-4 du code de commerce dérogent donc, en matière d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, aux dispositions générales des articles L. 622-20 et R. 622-18 du code de commerce, qui confèrent qualité pour agir à tout créancier nommé contrôleur en cas de carence du mandataire judiciaire, après mise en demeure restée infructueuse. Il résulte de ces dispositions spécifiques que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'est recevable qu'à la condition d'une part, qu'une mise en demeure préalable ait été adressée au mandataire liquidateur par au moins deux créanciers contrôleurs et, d'autre part, qu'elle soit ensuite engagée par une majorité de créanciers contrôleurs, induisant ainsi une notion de pluralité permettant de garantir qu'elle serve l'intérêt collectif des créanciers et non l'intérêt personnel d'un contrôleur. Un seul contrôleur est donc dépourvu de qualité pour agir en matière d'insuffisance d'actif. En l'espèce, la mise en demeure d'engager l'action en responsabilité adressée à Maître Paul B... par lettre recommandée du 17 avril 2012 n'a été délivrée que par un seul créancier contrôleur, M. Georges Y... . Il en est de même de la saisine du tribunal. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par M. Y..., es-qualité de contrôleur, est donc irrecevable » ; 1°/ ALORS QUE par un mémoire distinct et motivé, M. Y... pose une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle il soutient que l'article L. 651-3 du code de commerce méconnaît les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que, en prévoyant qu'un contrôleur unique ou minoritaire n'est pas recevable, en cas de carence du liquidateur, à saisir le tribunal d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif dans l'intérêt collectif des créanciers, cette disposition méconnaît tant le principe d'égalité devant la loi que le droit à un recours juridictionnel effectif ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 653-1 du code de commerce qui ne manquera pas d'être prononcée après transmission au Conseil constitutionnel de cette QPC, entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique. 2°/ ALORS QU' en tout état de cause, le tribunal peut, dans l'intérêt collectif des créanciers, être saisi d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif par la majorité des créanciers nommés contrôleurs en cas de carence du liquidateur mis en demeure ; que si un créancier unique a été nommé contrôleur, il représente de fait la majorité ; qu'en déclarant irrecevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par M. Y... en qualité de contrôleur unique au motif qu'un contrôleur unique est dépourvu de qualité pour agir en cette matière, la cour d'appel a violé l'article L. 651-3 du code de commerce par fausse interprétation.
Articles de loi cités
article L. 651-3 du code de commerce méconnaarticle L. 651-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 651-3 du code de commerce par fausse interparticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 653-1 du code de commerce qui ne manquera p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel