Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10441
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 43 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10441 F Pourvoi n° S 17-17.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Corinne Y..., épouse Z..., 2°/ M. Peter Z..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts de l'établissement de crédit dans le cadre de la demande en paiement du solde du compte courant professionnel de Mme Corinne Y... épouse Z..., condamné Mme Corinne Y... épouse Z... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 12 796,14 euros, au titre du découvert en compte courant, professionnel n° [...], assortie des intérêts au taux contractuel de 5,6 % à compter du 7 mai 2010 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Aux motifs propres « sur la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de condamnation de Mme Corinne Y... épouse Z... à lui paver la somme de 12 796,14 euros au titre du découvert de son compte courant professionnel [...] avec intérêts au taux contractuel de 5,6 % à compter de la déchéance du terme prononcée le 5 mai 2010 et ce jusqu'à complet remboursement des sommes dues, avec anatocisme, les premiers juges ont fait droit aux demandes de la banque sur ce point ; que l'article L. 313-12 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours ; que, dans le contrat d'ouverture du compte professionnel, il est prévu aux conditions générales, article 11, que le contrat peut être dénoncé sous réserve d'un préavis de 60 jours ; que la banque produit le double d'une LRAR adressée à Mme Y... le 28 novembre 2008 aux termes de laquelle elle la met en demeure de régulariser le solde débiteur des comptes pour le 27 janvier 2009, soit, dans les 60 jours, le compte n° [...] étant concerné ; qu'elle a donc bien mis en demeure l'appelante de régulariser le solde débiteur du compte dans un délai de 60 jours ; que la banque produit également un courrier qui lui a été adressé par Mme Y... le 12 décembre 2008 dans lequel cette dernière cite la LRAR qui lui a été adressée par la banque le 28 novembre 2008, règle des sommes et propose de régulariser le retard d'un total de 27 748,75 euros en 24 mensualités ; que, dans un courrier du 9 janvier 2009 la banque a accepté l'apurement du solde débiteur de ce compte en 24 mensualités ; qu'il résulte de ces pièces que l'appelante a bien reçu les courriers litigieux susvisés et ne justifie d'aucun grief dû au fait que son époux en a signé les AR, ni du fait qu'ils ont été notifiés à son adresse personnelle ; que la banque produit également une lettre de déchéance du terme datée du 5 mai 2010 à défaut de paiement dans les 8 jours, concernant notamment le compte professionnel, dans laquelle elle précise que les arriérés d'échéances n'ont pas été régularisés ; que l'article 11 susvisé des conditions générales prévoit également que le délai de 60 jours peut être réduit à 8 jours à défaut de paiement à bonne date d'une quelconque somme due au titre du contrat ; que l'AR de la lettre adressée [...] [...] , a été signé le 7 mai 2010 ; qu'elle ne justifie pas d'un grief en raison du fait que son mari ait signé cet AR ; que le délai fixé dans le délai de déchéance du terme apparaît conforme aux dispositions du contrat et a été précédé d'une mise en demeure de payer par lettre du 28 novembre 2008 dans un délai de 60 jours ; qu'en conséquence, la banque a bien respecté les délais préalables nécessaires au prononcé de la déchéance du terme ; que les pièces susvisées établissent que l'appelante a bien reçu notification des lettres susvisées adressées par la banque et notamment des mises en demeure de payer et de la lettre de déchéance du terme qui lui ont été notifiées à domicile ; qu'elle ne justifie d'aucun grief du fait des irrégularités qu'elle invoque et n'établit pas avoir réglé les sommes correspondantes ; que la banque n'a pas résilié abusivement le contrat et il n'apparaît pas justifié de priver le créancier des intérêts au taux conventionnel sur les sommes dues ni de l'anatocisme ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire justifie donc de l'exigibilité du solde débiteur du compte courant professionnel, et Mme Y... doit être condamnée à lui en payer le montant avec les intérêts au taux conventionnel à compter du jour de la réception de la déchéance du terme avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'ensemble de ces points » ; Et aux motifs adoptés que « le Crédit agricole demande la condamnation de Mme Corinne Y... épouse Z... à lui payer, au titre du découvert en compte courant professionnel ouvert dans ses livres, la somme de 12 796,14 euros majorée des intérêts contractuels de 5,6% à compter de la déchéance du terme prononcée le 5 mai 2010, avec capitalisation des intérêts ; que Mme Y... soutient que les notifications adressées par le Crédit agricole pour la résiliation du découvert, la dénonciation de l'ouverture de crédit et le prononcé de la déchéance du terme, ne lui sont pas opposables, ajoutant que cette résiliation fautive justifie à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; que l'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avèrerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement ; que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception date du 28 novembre 2008 distribué le 2 décembre 2008, le Crédit agricole a notifié à Mme Y... sa décision de résilier ses ouvertures de crédit sur le fondement de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, lui rappelant le délai de préavis de 60 jours ; qu'elle l'a mise en demeure de régulariser le solde débiteur de ses comptes et en particulier du compte n° [...], débiteur au-delà de 17 932,32 euros ; qu'ensuite, par courtier recommandé avec demande d'avis de réception date du 9 janvier 2009, distribué le 15 janvier 2009, le Crédit agricole a souligné de nouveaux retards de paiement et maintenu la date de clôture du compte au 27 janvier 2009 ; qu'enfin, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 5 mai 2010 distribué le 7 mai 2010, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme ; que ces trois courriers ont été adressés [...] [...] » ; que les avis de réception sont signés ; que le fait que ces courriers aient été adressés à Mme Corinne Y... et non à Me Corinne Y... Z... est indifférent, Mme Y... ayant signé ce contrat sous son patronyme ; que, par ailleurs, s'il est exact que Mme Y... a bien élu domicile, conformément à l'article 12 du contrat, à l'adresse de son cabinet professionnel, soit [...] arrondissement de Paris, le fait que l'établissement de crédit lui ait adressé ces notifications à son adresse personnelle ne lui a pas causé grief puisqu'elle en a bien eu connaissance ; que, s'agissant précisément du premier courrier adressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de la consommation, elle en accuse même réception dans une lettre datée du 12 décembre 2008 ; que, quant à la signature figurant sur les avis de réception des courriers qui ont tous été distribués, l'établissement expéditeur ne saurait souffrir du fait que c'est M. Z... qui a signé un courrier qui ne lui était pas destiné ; qu'en toute hypothèse, Mme Z... ne démontre pas l'existence d'un grief, s'agissant d'un vice de forme ; qu'en l'état des pièces versées aux débats, Mme Corinne Y... épouse Z... sera condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 12 796,14 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 5,6% à compter du 7 mai 2010 ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil » ; Alors 1°) que, suivant l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel, s'est fondée sur une lettre de déchéance du terme datée du 5 mai 2010 à défaut de paiement dans les 8 jours, concernant notamment le compte professionnel, étant précisé que l'article 11 des conditions générales prévoit également que le délai de 60 jours peut être réduit à 8 jours à défaut de paiement à bonne date d'une quelconque somme due au titre du contrat ; qu'en donnant ainsi effet à une clause contractuel dérogeant à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, la cour d'appel l'a nécessairement violée ; Alors 2°) et en toute hypothèse que, suivant l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel, s'est fondée sur une lettre de déchéance du terme datée du 5 mai 2010 à défaut de paiement dans les 8 jours, concernant notamment le compte professionnel, étant précisé que l'article 11 des conditions générales prévoit également que le délai de 60 jours peut être réduit à 8 jours à défaut de paiement à bonne date d'une quelconque somme due au titre du contrat ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que la banque avait accordé à Mme Y... des délais de paiement, ce dont il se déduisait qu'elle avait renouvelé son concours, qui ne pouvait être dénoncé que dans le respect du préavis de 60 jours, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Alors 3°) et en toute hypothèse que, suivant l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 4-5), les exposants ont fait valoir que, pour interrompre son concours financier, au titre du découvert du compte courant professionnel ouvert par Mme Y..., en sa qualité d'avocate, dans les livres du Crédit agricole, la banque devait lui notifier personnellement sa décision d'interrompre ce concours, à son adresse professionnelle, où elle avait fait contractuellement fait élection de domicile, et non pas en son domicile privé ; qu'en statuant comme elle fait, sans rechercher si le défaut de notification de l'interruption de son concours par la banque à Mme Y..., puis de la déchéance du terme, à son domicile professionnel, n'était pas de nature à les priver d'effet, peu important que la notification fût adressée au domicile personnel, qui plus réceptionnée par l'époux de l'emprunteuse professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites la demande nouvelle en appel de M. Peter Z... et Mme Corinne Y... épouse Z... visant à entendre prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et du TEG mentionnés dans l'acte de prêt n° [...] en raison du calcul du taux de l'intérêt conventionnel sur la base de 360 jours et non sur une année civile ; Aux motifs que « sur la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de condamnation solidaire de M. Peter Z... et de Mme Corinne Y... épouse Z... à lui payer la somme de 11 403,71 euros au titre du prêt immobilier n° [...] au taux contractuel de 4,05% à compter du 14 septembre 2010 et jusqu'à complet paiement avec anatocisme, les époux Z... reconnaissent avoir cessé de payer les échéances en 2010 et ne pas avoir demandé au tribunal d'instance de Bourges qu'ils avaient saisi d'une demande de suspension des échéances des autres prêts, de les suspendre pour ce prêt ; qu'ils soutiennent en premier lieu que la déchéance du terme de ce prêt est inopposable à Mme Y... pour avoir été irrégulièrement signifiée ; que la déchéance du terme de ce prêt a été notifiée à Mme Y... par LRAR datée du 5 mai 2010, à défaut de paiement dans les 8 jours ; que ce prêt a été consenti aux deux époux ; que, comme il est dit plus haut, l'appelante ne justifie pas d'un grief du fait que son mari ait signé l'AR ; qu'il était de plus prévu dans le contrat de prêt n° [...] que tout retard de paiement entraînerait de plein droit l'exigibilité immédiate de tous les prêts consentis ; qu'en conséquence, la déchéance du terme a été régulièrement signifiée à Mme Y... ; que les époux Z... soutiennent ensuite qu'il ne restait due qu'une échéance de 166,69 euros au titre de ce prêt et que la déchéance a été prononcée le 5 mai 2010 alors qu'il s'agissait du jour même où devait être payée l'échéance ; que cette dernière n'était donc pas encore exigible et que les échéances des autres prêts avaient été suspendues par le tribunal d'instance de Bourges ; que de plus, la banque a régularisé par prélèvement du 10 mai 2010 l'échéance impayée et a donc renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme compte tenu du caractère injustifié de la déchéance du terme ; que, cependant, la LRAR a été reçue le 7 mai 2010, et l'échéance susvisée n'avait pas été payée à cette date, en conséquence, elle était bien exigible au jour de la notification de la lettre de déchéance du terme et le prélèvement de 3 345,71 euros a été opéré après le prononcé de la déchéance du terme ; que ce prélèvement ne saurait donc s'analyser en une renonciation expresse de la banque au bénéfice de la déchéance du terme adressée pour ce prêt ; que la déchéance du terme du prêt n° [...] est donc opposable à Mme Corinne Y... épouse Z... et a été régulièrement prononcée ; que l'article L. 313-12 devenu L. 314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil ; que l'ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts ; que le tribunal de grande instance s'est donc, à bon droit, déclaré incompétent pour connaître de cette demande ; que la décision des premiers juges de déduire la somme de 3 345,71 euros prélevée par la banque après la déchéance du terme des sommes dues au titre du prêt n° [...] apparaît justifiée et sera confirmée ; qu'il convient d'observer que les époux Z... ont reconnu, en signant le contrat de prêt, les dates de réception et d'acceptation de l'offre les 4 et 15 septembre 2003 y mentionnées, ils n'apportent pas de preuves contraires alors que la banque produit la copie d'une lettre d'envoi de l'offre et la copie d'une enveloppe RAR du 16 septembre 2003, réceptionnée le 18 par la banque ; que les appelants n'établissent donc pas que l'offre était irrégulière et seront déboutés de leur demande de déchéance du prêteur des intérêts conventionnels du prêt n° [...] pour ce motif ; que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt est calculé sur la base de 360 jours et non sur une année civile ; que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et du TEG est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce c'est-à-dire la prescription de 5 ans depuis la loi de 2008, 10 ans auparavant, et court à compter du jour où le contractant aurait pu ou dû connaître l'irrégularité alléguée ; que les débiteurs connaissaient les caractéristiques de l'offre dès la signature du contrat de prêt et pouvaient élever des contestations sur le mode de calcul des intérêts, le point de départ de la prescription était donc le 15 septembre 2003 ; que leur demande sur ce point, formulée par voie de conclusions le 4 novembre 2016, et leurs demandes subséquentes de remboursement d'intérêts sont donc irrecevables car prescrites ; que le prêt litigieux était assorti d'un taux pouvant être révisé et donc variable et il n'est pas contesté que la banque n'a pas transmis aux emprunteurs les nouveaux tableaux d'amortissement à chaque changement de taux ; que, cependant, comme l'a justement considéré le tribunal, les époux Z... ne démontrent pas qu'ils ont subi un préjudice de ce fait alors qu'ils ont accepté les modalités du contrat et n'établissent pas que l'application d'un taux fixe aurait été, en l'espèce, plus avantageuse pour eux ; qu'ils seront donc déboutés de leurs demandes de dommages intérêts de ce chef et de toutes leurs demandes concernant le prêt n° 2512 0936, aucun motif opérant ne justifiant que la banque soit privée des intérêts au taux conventionnel et de l'anatocisme ; qu'ils ne justifient pas du paiement des échéances de ce prêt et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions aux termes desquelles les premiers juges ont condamné solidairement M. Peter Z... et Mme Corinne Y... épouse Z... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 10 228,98 euros au titre du prêt immobilier n° [...] , majorée des intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 12 mai 2010 ; que la modération de la clause pénale par les premiers juges n'est pas contestée et sera confirmée ; qu'il y a également lieu de confirmer la décision entreprise en ce que les premiers juges ont ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au titre du prêt n° [...] dans les conditions de l'article 1154 du code civil et débouté les époux Z... de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses obligations dans le cadre de ce prêt » ; Alors 1°) que dans leurs écritures d'appel, les époux Z... avaient demandé à la cour d'appel, s'agissant du prêt n° [...] , de prononcer la nullité du taux d'intérêt conventionnel et d'y substituer l'intérêt légal (dispositif, p. 26) ; qu'en opposant aux époux Z... la prescription de leur action en déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) et en toute hypothèse que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; que, pour déclarer prescrite l'action des époux Z..., la cour d'appel a énoncé que les débiteurs connaissaient les caractéristiques de l'offre dès la signature du contrat de prêt et pouvaient élever des contestations sur le mode de calcul des intérêts, le point de départ de la prescription était donc le 15 septembre 2003, de sorte que leur demande, formulée par voie de conclusions le 4 novembre 2016, et leurs demandes subséquentes de remboursement d'intérêts étaient donc irrecevables car prescrites ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les époux Z... pouvaient se convaincre eux-mêmes à la lecture de l'acte de prêt de l'erreur affectant le taux conventionnel, calculé sur la base de l'année lombarde de 360 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1907 du code civil et les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation ; Alors 3°) et en toute hypothèse que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux Z... ont fait valoir (concl., p. 21 s.) qu'ils n'avaient pu se convaincre de l'erreur affectant le taux conventionnel calculé sur la base de l'année lombarde de 360 jours qu'après l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013 (Civ. 1ère, 19 juin 2013, pourvoi n° 12-16651, Bull. I, n° 132) ayant, pour la première fois, jugé que « le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il y était invitée, si le point de départ de la prescription ne devait pas nécessairement être fixé après le 19 juin 2013, date de la décision précitée de la Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1907 du code civil et les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes nouvelles en appel de M. Peter Z... et Mme Corinne Y... épouse Z... visant à entendre prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et du TEG mentionnés dans les actes de prêts n° [...], n° [...] et [...] en raison du calcul du taux de l'intérêt conventionnel sur la base de 360 jours et non sur une année civile ; Aux motifs que « sur la demande reconventionnelle des époux Z..., les époux Z... soutiennent que les délais de l'article L. 311-33 du code de la consommation aux termes duquel le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu de son droit à intérêts et que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital selon l'échéancier prévu, n'ont pas été respectés en ce qui concerne les prêts n° [...] et n° [...] ; que, subsidiairement, les époux Z... affirment que le calcul des intérêts ayant été fait sur 360 jours pour les prêts 855, 318 et 856 et non sur une année civile, les taux conventionnels et le TEG sur tous les prêts sont nuls, il en résulte la substitution du taux légal au taux conventionnel ; que la différence pour les prêts 855, 318 et 856 était en avril 2010 de 58 097,31 euros ; qu'il convient d'observer que les demandes susvisées des époux Z... se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant puisqu'elle tendent à diminuer le montant des sommes qu'ils peuvent rester devoir à la banque, elles sont donc recevables ; qu'il convient d'observer que les époux Z... ont reconnu, en signant les contrats de prêt n° [...] et n° [...] , les dates de réception et d'acceptation de l'offre (4 et 20 août 2003) ; qu'ils ne justifient pas que l'offre d'un prêt de 430 000 euros aurait eu une suite, ni que les prêts effectivement contractés auraient remplacé un prêt global ni gué les dates de réception et d'acceptation des offres des prêts susvisés seraient erronées ; qu'ils seront donc déboutés de leurs demandes sur ce point ; que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans les 4 actes de prêts n° [...] et n° [...] , n° [...] et n° [...] est calculé sur la base de 360 jours et non sur une année civile ; que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et du TEG est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce c'est-à-dire la prescription de 5 ans depuis la loi de 2008, 10 ans auparavant, et court à compter du jour où le contractant aurait pu ou dû connaître l'irrégularité alléguée ; que les débiteurs connaissaient les caractéristiques de l'offre dès la signature du contrat de prêt et pouvaient élever des contestations sur le mode de calcul des intérêts et le point de départ de la prescription était donc le 15 septembre 2003 ; que leur demande sur ce point, formulée par voie de conclusions le 4 novembre 2016, et leurs demandes subséquentes de remboursement d'intérêts sont donc irrecevables car prescrites ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en celle aux termes de laquelle il a considéré que la demande reconventionnelle des emprunteurs tendant à obtenir la déchéance du droit des intérêts de la banque dans le cadre des prêts n° [...] et n° [...] sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile et L. 311-33 ancien du code de la consommation ne se rattachait pas aux demandes originaires par un lien suffisant et l'a, par conséquent, déclarée irrecevable pour ce motif » ; Alors 1°) que dans leurs écritures d'appel, les époux Z... avaient demandé à la cour d'appel, s'agissant des prêts litigieux, de prononcer la nullité du taux d'intérêt conventionnel et d'y substituer l'intérêt légal (dispositif, p. 27) ; qu'en opposant aux époux Z... la prescription de leur action en déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) et en toute hypothèse que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; que, pour déclarer prescrite l'action des époux Z..., la cour d'appel a énoncé que les débiteurs connaissaient les caractéristiques de l'offre dès la signature du contrat de prêt et pouvaient élever des contestations sur le mode de calcul des intérêts, le point de départ de la prescription était donc le 15 septembre 2003, de sorte que leur demande, formulée par voie de conclusions le 4 novembre 2016, et leurs demandes subséquentes de remboursement d'intérêts sont donc irrecevables car prescrites ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les époux Z... pouvaient se convaincre eux-mêmes à la lecture de l'acte de prêt de l'erreur affectant le taux conventionnel, calculé sur la base de l'année lombarde de 360 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1907 du code civil et les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation ; Alors 3°) et en toute hypothèse que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux Z... ont fait valoir (concl., p. 21 s.) qu'ils n'avaient pu se convaincre de l'erreur affectant le taux conventionnel calculé sur la base de l'année lombarde de 360 jours qu'après l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013 (Civ. 1ère, 19 juin 2013, pourvoi n° 12-16651, Bull. I, n° 132) ayant, pour la première fois, jugé que « le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il y était invitée, si le point de départ de la prescription ne devait pas nécessairement être fixé après le 19 juin 2013, date de la décision précitée de la Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1907 du code civil et les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 311-33 du code de la consommation aux termesarticle 12 du contratarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce carticle L. 313-12 du code monétaire et financier disposarticle L. 313-12 du code monétaire et financierarticle 1343-5 du code civilarticle 1154 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel