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Cour de Cassation · comm — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10443
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 75 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° T 17-17.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... C... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société réunionnaise de financement (SOREFI), société en commandite par actions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société réunionnaise de financement ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C... Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. C... à payer à la SCA SOREFI les sommes de 85.590,33 €, 9.598,08 €, 25.580,18 €, 31.442,77 €, 11.755 € et 10.492,65 € au titre des six contrats de prêt, assorties des intérêts au taux conventionnel, ET D'AVOIR débouté M. C... de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE pour demander la nullité des engagements de caution par lui souscrits, M. A... C... Y... indique que ceux-ci sont manifestement disproportionnés au regard de ses ressources ; qu'il appartient à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la garantie et la valeur de ses biens et revenus ; qu'or, force est de constater qu'en l'espèce, M. A... C... Y... ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte seulement des pièces du dossier qu'il était parent du gérant de la SARL Austral Probat, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et qu'il travaillait, lors de la souscription des engagements de caution, au sein de cette société, vraisemblablement en qualité d'associé ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que les engagements de caution solidaire de M. A... C... Y... ne sauraient être considérés comme disproportionnés et l'a débouté de sa demande tendant à entendre déclarer nuls les engagements de caution, ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que le créancier engage sa responsabilité à l'égard de la caution lorsqu'il lui a fait souscrire un engagement manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine (Cass. com., 17 juin 1997) ; qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de l'engagement qu'elle a souscrit par rapport à son patrimoine et ses revenus (Cass. com., 11 juin 2003) ; qu'en l'espèce, si M. C... Y... allègue que les engagements de caution solidaire contractés étaient manifestement disproportionnés au regard de ses revenus et de son patrimoine, il ne verse aucun élément au débat au soutien de ses propos, ceci alors que la charge de la preuve lui incombait ; que les engagements de caution solidaire ne sauraient dès lors être considérés comme disproportionnés ; qu'au surplus, le tribunal relève que la sanction d'une éventuelle disproportion ne réside pas dans la nullité de l'acte d'engagement de caution solidaire ; 1°) ALORS QUE le créancier professionnel est tenu, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie quant à sa capacité financière et aux risques de l'endettement né de l'octroi des prêts au débiteur principal ; qu'en rejetant la demande de M. C... sans rechercher si ce dernier était une caution non avertie, et si, dans l'affirmative, la SCA SOREFI justifiait avoir satisfait à son obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue à son égard lors de la conclusion des différents contrats de prêt et de la signature des actes de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant à tout le moins de répondre au moyen par lequel M. C... faisait valoir que la SCA SOREFI avait engagé sa responsabilité à son égard en s'abstenant de le mettre en garde sur ses capacités financières au moment de la signature des engagements de caution (conclusions d'appel, p. 5, § 7 à 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. C... à payer à la SCA SOREFI les sommes de 85.590,33 €, 9.598,08 €, 25.580,18 €, 31.442,77 €, 11.755 € et 10.492,65 € au titre des six contrats de prêt, assorties des intérêts au taux conventionnel, ET D'AVOIR débouté M. C... de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCA SOREFI justifie par les pièces qu'elle verse aux débats avoir rempli son obligation par l'envoi, au domicile indiqué par M. A... C... Y..., de la lettre d'information annuelle ; que ce faisant, elle a rempli ses obligations, l'établissement de crédit n'étant pas tenu de rapporter la preuve que celui qui s'est porté caution a effectivement reçu l'information ; que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article L. 341-6 du code de la consommation dispose que « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information » ; que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que reprend cette disposition et la rend applicable aux « établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale » ; qu'en l'espèce, l'article 11 des conditions générales de prêt est rédigé de manière identique pour les six contrats litigieux ; qu'il stipule que « pour l'application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la caution demande au prêteur de lui transmettre, par lettre simple, les renseignements visés par ce texte ; au cas où cette lettre ne lui serait pas parvenue le 20 mars de chaque année, elle devra en informer immédiatement le prêteur pour lui permettre d'adresse, en recommandé avec avis de réception, un nouveau courrier » (pièces SOREFI n° 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 et 6-1) ; qu'en cas de non réception des lettres d'information, il revenait donc contractuellement à M. C... Y... de prévenir la SCA SOREFI de ce problème ; qu'or, le défendeur échoue à rapporter la preuve de telles démarches malgré le fait qu'il indique n'avoir jamais reçu lesdits courriers ; que M. C... Y... ne saurait ainsi se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'au surplus, la demanderesse démontre par les pièces n° 1-6, 2-6, 3-8, 4-6, 5-6, 6-6 versées au débat avoir informé la caution conformément aux exigences légales ; que de plus, la sanction d'un éventuel défaut d'information n'est pas la nullité ou l'inopposabilité de l'acte d'engagement de la caution solidaire ; qu'il sera dès lors considéré que la SCA SOREFI a dûment rempli ses obligations d'information annuelle de la caution ; ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel l'exposant faisait valoir dans ses conclusions que les courriers, produits par l'établissement de crédit et tendant à justifier l'envoi à la caution de l'information annuelle prévue par l'ancien article L. 341-6 du code de la consommation, comportaient l'adresse de la société Austral Probat et non celle de son domicile (conclusions d'appel, p. 6, § 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle L. 341-4 du code de la consommation dispose quarticle L. 313-22 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-6 du code de la consommation dispose quarticle 11 des conditions générales de prêt esarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle L. 341-6 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel