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Cour de Cassation · comm — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10447
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 40 814 325 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10447 F Pourvoi n° H 17-16.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cofima, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Club des enfants parisiens, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Catherine Poli, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Club des enfants parisiens, 3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Club des enfants parisiens, 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cofima, de Me B..., avocat de la société Club des enfants parisiens et des sociétés Catherine Poli et BTSG, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofima aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cofima Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2016 ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société CEP et d'AVOIR débouté la société Cofima de ses demandes. AUX MOTIFS QUE « selon l'article L620-1 du code de commerce, la procédure de sauvegarde est ouverte au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Par ailleurs, les conditions de l'ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture. La bailleresse soutient qu'au jour où le tribunal a statué, la société débitrice était en état de cessation des paiements et qu'elle n'était donc pas éligible à une procédure de sauvegarde. Il résulte de l'article L631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Si la société Cofima indique être créancière de loyers et charges pour un montant de 1.408143,25 euros, de son côté, la société débitrice conteste cette créance et l'a assignée en invoquant une créance provenant d'un déséquilibre significatif, de taxes sur les bureaux qui lui sont facturées sans justificatif, ainsi que d'un défaut d'autorisation administrative nécessaire pour pouvoir exploiter les locaux conformément aux termes du bail, pour un montant total supérieur à la créance invoquée par la bailleresse et a sollicité la compensation entre les sommes réclamées et celles qu'elle resterait devoir à celle-ci. Il s'ensuit que la créance de la bailleresse, qui fait l'objet de contestations sérieuses, ne revêt pas de caractère certain et ne constitue donc pas un passif exigible au sens de l'article L631-1 du code de commerce. S'agissant des autres créances constituant un passif exigible, il ressort du rapport de maître C... Thomas, missionné par le juge commis du tribunal de commerce de Paris, qu'au 10 décembre 2015 le passif exigible de la société CEP était d'un montant de 1.326,83 euros, tandis que l'actif disponible était d'un montant de 124.603,95 euros. Ces éléments sont corroborés par le rapport effectué postérieurement par maître Poli, administrateur judiciaire de la société CEP qui met en évidence qu'au jour de la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde l'actif disponible était d'un montant de 420.000 euros, tandis que le passif exigible était d'un montant de 291.400 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'actif disponible étant supérieur au passif exigible, la société CEP n'était pas en état de cessation des paiements au jour où le tribunal de commerce a ouvert à son bénéfice une procédure de sauvegarde. Par ailleurs, il résulte de ce même rapport de l'administrateur judiciaire que la société CEP fait face à des difficultés sérieuses du fait d'un coût effectif de travaux réalisés extrêmement important, de retards consécutifs aux travaux qui ont eu pour conséquence un retard dans les inscriptions des clients et donc des charges d'exploitation qui se sont révélées trop élevées par rapport au niveau du chiffre d'affaires généré. L'administrateur judiciaire souligne par ailleurs la persistance du conflit avec le bailleur. Il s'ensuit que la société CEP connaît des difficultés sérieuses, de nature à motiver l'ouverture à son égard d'une procédure de sauvegarde. Enfin, c'est en vain que la bailleresse soutient que la société CEP serait dans l'impossibilité de présenter un plan crédible, puisque par jugement en date du 26 octobre 2016 le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société CEP pour une durée de neuf ans. » 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les prétentions telles que définies par les parties et ne peuvent en dénaturer le sens ; qu'en l'espèce, la société CEP ne contestait ni l'existence ni le quantum de sa dette locative à l'égard de la société Cofima et se bornait à alléguer l'existence d'une prétendue créance à l'encontre de la société Cofima née de demandes indemnitaires au titre d'un prétendu déséquilibre dans le contrat de bail commercial du 5 décembre 2012 ; qu'en retenant toutefois que la créance locative de la société Cofima faisait l'objet de contestations sérieuses, la cour d'appel a dénaturé les prétentions de la société CEP et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2) ALORS QU'en toute hypothèse une créance, même contestée, doit être prise en compte dans l'évaluation du passif exigible du débiteur dès lors que cette créance définitivement constatée par un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, la créance locative de la société Cofima était constatée dans le protocole d'accord de conciliation du 30 avril 2014, qui stipulait expressément qu' « à défaut de paiement d'une seule échéance de loyer à son terme et après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai d'un mois, ce défaut de paiement emportera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde des loyers impayés (loyer courant et loyer rééchelonné) » ; que le protocole d'accord de conciliation avait été homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2014, de sorte que la créance locative de la société Cofima était définitivement constatée par un titre exécutoire ; qu'en considérant cependant que la créance locative de la société Cofima était contestée par la société CEP et ne revêtait par conséquent pas de caractère certain, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en compte dans le passif exigible de la société CEP, la cour d'appel a violé les articles L620-1 et L631-1 du code de commerce. 3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce le rapport de l'administrateur judiciaire déposé 29 avril 2016 exposait, d'une part, que la société CEP prétendait disposer au jour de la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde, le 3 février 2016, d'un actif disponible d'un montant de 420.000 euros et d'une passif exigible d'un montant de 291.400 euros, et constatait, d'autre part, qu'au 18 février 2016, la société CEP présentait un actif disponible d'un montant de 302.509,42 euros, dont 56.681,27 euros correspondaient à des chèques en circulation, et un passif exigible de 291.400 euros ; qu'en retenant toutefois que le rapport de l'administrateur judiciaire du 29 avril 2016 établissait pour la société CEP un actif disponible de 420.000 euros et un passif exigible de 291.400 euros, quand concernant ces chiffres le rapport ne faisait que reproduire les prétentions de la société CEP à l'occasion de sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et retenait à l'inverse un actif disponible inférieur au passif exigible, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport du 29 avril 2016, violant le principe de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause et l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel