Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10450
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CM19 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10450 F Pourvoi n° G 17-18.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Industriel de sécurité protection incendie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Industrielle de sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Industriel de sécurité protection incendie, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société L'Industrielle de sécurité ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Industriel de sécurité protection incendie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Industrielle de sécurité la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Industriel de sécurité protection incendie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société ISPI de ses demandes tendant à voir la société IDS condamnée au paiement des sommes de 100.000 euros et 10.000 euros à titre de dommages intérêts, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société IDS à verser à la société ISPI la somme de 280.513,55 euros, et en ce qu'il avait ordonné la capitalisation des intérêts, puis d'AVOIR débouté la société ISPI de l'ensemble de ses prétentions. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu, concernant la cession du fichier clients, que la société ISPI se fonde sur deux documents, signés tous deux le 30 octobre 2008 (pièce n° 1 de l'intimée), le premier par M. Fabrice Y... et Mme Chantal Z... "exerçant respectivement la profession de salarié et chef d'entreprise", le second par Mme Chantal Z... en sa qualité de gérante de la société Industrielle de sécurité protection incendie ; Qu'il était convenu aux termes du premier, que M. Y... et Mme Z..., propriétaires d'un terrain de 4 900 m2 promettaient de vendre à M. A... qui acceptait le bien, "au sein d'un ensemble immobilier sis [...] , comprenant un terrain de 4 900 m2 sur lequel est construit une maison attenant à un entrepôt de 400 m2 environ", que s'y ajoutait un lot de matériel et d'outillage divers d'occasion pour un montant non précisé, que le prix de vente convenu s'élevait à la somme de 500 000 euros "+ la somme partielle du matériel, que la date d'entrée en jouissance serait fixée en fonction de la date d'obtention du prêt, que les frais et honoraires liés à la rédaction de l'acte de vente seraient à la charge de l'acquéreur et que la rédaction de cet acte de vente interviendrait au plus tard dans les trois mois ; Que selon le second il était convenu entre Mme Z... et M. A... que Mme Z... "cédera au nom de la société Industrielle de sécurité protection incendie sis [...] , la totalité du portefeuille clients relatifs à ses activités commerciales. Cette cession prendra effet lors de l'acquisition du bien immobilier situé au [...] " ; Qu'il ressort des productions que suivant acte du 14 janvier 2010, signé cette fois par M. A... seul (pièce n° 2 de l'appelante), il était convenu entre M. Y... et Mme Z..., d'une part, et M. A..., d'autre part, que M. Y... et Mme Z..., propriétaires d'un terrain de 4 900 m2 promettaient de vendre à M. A... qui acceptait le bien, "au sein d'un ensemble immobilier sis [...] , comprenant un terrain de 4 900 m2 sur lequel est construit une maison attenant à un entrepôt de 400 m2 environ", que le prix de vente convenu s'élevait à la somme de 500 000 euros qui se décomposait en 207 000 euros pour la maison bâtie et la partie du terrain y afférent, soit 500 m2 et 293 000 euros pour le hangar et la partie de terrain y afférent, soit 4 500 m2, que les frais et honoraires liés à la rédaction de l'acte de vente seraient à la charge de l'acquéreur et que la rédaction de cet acte de vente interviendrait au plus tard dans les trois mois ; Que suivant acte notarié du 30 décembre 2010, M. Y... et Mme Z... ont vendu à la société civile immobilière Adore, représentée par M. A..., son gérant, une propriété sise à [...], dans l'Oise, [...] comprenant une maison à usage d'habitation[...] , un terrain et un entrepôt à usage d'atelier et de stockage, moyennant le prix de 500 000 euros financé par un prêt souscrit par l'acquéreur auprès de la société Banque populaire Rives de Paris, présente à l'acte ; Qu'il est constant aux débats qu'aucune cession du portefeuille clients n'a été régularisée par Mme Z... au nom de sa société puisque celle-ci se défend d'y avoir été obligée faute d'avoir cédé les parts de sa société ou le fonds de commerce exploité par celle-ci ; Que pourtant le verbe "cédera" utilisé le 30 octobre 2008 manifestait un engagement de la part de Mme Z... en sa qualité de gérante, la prise d'effet de cette cession étant liée à l'acquisition du bien immobilier de l'immeuble sis [...] , laquelle est finalement intervenue, deux ans plus tard, le 30 décembre 2010 ; Attendu que la société ISPI, suivie sur ce point par le tribunal, soutient que la cession du portefeuille clients devait nécessairement se faire à titre gratuit, ce qui dispensait l'acte de toute déclaration fiscale ; Que, toutefois, cette gratuité ne ressort expressément d'aucun élément versé aux débats, pas même de l'acte invoqué du 30 octobre 2008 qui ne le précise pas, ni de l'acte authentique du 30 décembre 2010 qui n'y fait aucune allusion, de sorte que les modalités de cette cession apparaissent être restées à déterminer ; Qu'en tout état de cause, la société ISPI, qui de surcroît n'était pas la bénéficiaire directe de l'engagement pris alors par Mme Z... puisqu'elle n'avait pas encore été créée en octobre 2008, ne justifie pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, du préjudice découlant de l'absence de transfert à son profit du portefeuille clients litigieux, dès lors qu'elle explique être intervenue chez les clients de de la société IDS, ce qui lui permettait d'ailleurs de s'en établir une liste ; Que le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera confirmé sur ce point ». ET QUE : « Attendu, s'agissant du défaut de paiement prétendu de ses prestations, que la société ISPI produit, à l'appui de ses prétentions, trois factures datées du 19 septembre 2012, du 22 novembre 2012 et du 31 décembre 2012 (pièces n° 3, 4 et 5 de l'intimée) respectivement d'un montant de 65 396,66 euros HT, soit 78 214,40 euros TTC, 88 803,52 euros HT, soit 106 209,01 euros TTC et 80 342,92 euros HT, soit 96 090,13 euros TTC, et des feuillets recouverts de mentions manuscrites relatives à des tâches à accomplir ; Que si une certaine corrélation entre les factures et les tâches inscrites sur les feuillets peut être faite, en dépit d'une absence de toute date des interventions, rien, en revanche, ne permet de retenir que les sommes telles que réclamées soient dues par la société IDS étant précisé qu'aucun élément ne vient renseigner sur l'identité de l'auteur des mentions manuscrites ; Que si le courrier daté du 9 juillet 2012 par lequel la société IDS demande l'établissement d'une facture en contrepartie du chèque qu'elle a émis (pièce n° 13 de l'intimée), l'allusion faite par M. A... dans un courriel du 16 octobre 2012 adressé à "Industrielle sécurité" (pièce n° 11 de l'intimée) à deux versements de 49 120 euros HT et de 33 444 euros HT qu'aurait effectués la société IDS et la photocopie du chèque de 63 430,08 euros établi, le 12 décembre 2012, par la société IDS à l'ordre de la société ISPI (pièce n° 20 de l'intimée) invitent à penser que des relations d'affaires ont, en effet, existé entre les sociétés ISPI et IDS, aucun élément ne permet de savoir sur quelles bases, notamment financières, ces relations se sont instaurées ; Que la société ISPI, qui invoque un droit à une rétrocession de 80 % des sommes perçues des clients par la société IDS sans en justifier, ne verse, notamment, pas les factures par elle établies au regard desquelles elle a reçu de la société IDS les versements allégués et n'explique pas en paiement de quoi la société IDS lui a remis le chèque du 12 décembre 2012 dont le montant n'apparaît pas déduit des sommes aujourd'hui réclamées; Qu'elle ne produit par ailleurs aucun document comptable de l'exercice 2012, tel que son Grand livre, qui permettrait d'accréditer la réalité de l'exécution de commandes de travaux de la part de la société IDS demeurées impayées ; Que faute pour elle de rapporter la preuve qui lui incombe du bien fondé de sa créance en son principe et son montant, elle ne peut qu'être déboutée de ses prétentions Que le jugement qui a condamné la société IDS à lui verser la somme de 280 513,55 euros sera infirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que le préjudice du défaut de transmission du fichier clientèle ainsi que des dommages et intérêts pour la société l'INDUSTRIEL DE SECURITE PROTECTION INCENDIE ne sont pas avérés vu le montant de l'activité dû » ; 1°) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par un premier acte de cession en date du 30 octobre 2008, les gérants de la société IDS s'étaient engagés à céder à la société ISPI un ensemble immobilier situé [...] , pour la somme de 500.000 euros, et à lui céder le matériel et l'outillage d'IDS ; que la Cour d'appel a également constaté que le même jour, Madame Chantal Z... avait, au nom de sa société, régularisé un acte ajoutant, sans autres conditions, « Madame Chantal Z... cédera au nom de la société [IDS] sis [...] , la totalité du portefeuille clients relatifs à ses activités commerciales. Cette cession prendra effet lors de l'acquisition du bien immobilier situé au [...] » ; qu'en jugeant, pour retenir que la société IDS n'avait commis aucune faute en refusant de céder sa clientèle à la société ISPI en dépit de la cession effective du bien immobilier situé [...] , qu'il ne ressortait pas des éléments de la cause et particulièrement pas de l'acte de cession du 30 octobre 2008 que la cession du portefeuille clients se serait faite à titre gratuite et que les modalités de cette cession restaient ainsi à déterminer, cependant que cet acte renfermait l'engagement Madame Z..., es qualité de gérante de la société IDS, de transmettre spontanément le portefeuille clients de sa société à la société ISPI en même temps que la propriété de l'immeuble dans laquelle IDS exerçait son activité, et qu'à défaut de prix stipulé la cession devait nécessairement s'effectuer, à défaut d'éléments contraires, « à titre gratuit », la Cour d'appel, qui a ajouté à l'acte de cession de portefeuille clients du 30 octobre 2008 des conditions qu'il ne prévoyait pas, a dénaturé cet acte et violé l'article 1103 du code civil dans sa version applicable à la cause ; 2°) ALORS QU' en jugeant qu'aucune cession n'était intervenue à la date de cession de l'immeuble d'IDS pour cette raison que les parties devaient encore s'accorder sur le prix de cession sans s'expliquer sur les pièces et conclusions (p.3s.) par lesquelles la société ISPI rappelait que, spontanément, et dès la cession de l'immeuble, la société IDS avait précisément commencé à jouer un rôle de simple intermédiaire entre elle et la clientèle cédée, et que la société IDS avait agi ainsi pendant au moins deux ans, ce qui était incompatible avec la thèse selon laquelle aucune cession n'était intervenue et que les parties devaient encore s'accorder sur le prix de cession, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en l'espèce la société ISPI faisait valoir, pour justifier de l'existence d'un préjudice qu'elle avait supporté en conséquence du refus de la société IDS de transmettre définitivement son portefeuille clients que la société IDS avait continué à traiter pendant 2 ans avec certains clients et que les sommes versées en exécution de ces marchés auraient, in fine, dû intégralement lui revenir ; qu'elle faisait également valoir qu'elle n'avait pas été présentée à la totalité de sa clientèle, ce qui lui avait nécessairement fait perdre de possibles opportunités de marché ; qu'en estimant que la société IPSI ne justifiait pas d'un préjudice découlant de l'absence de transfert définitif du portefeuille de clients litigieux au seul motif qu'ISPI expliquait « être intervenue chez les clients de la société IDS, ce qui lui permettait d'ailleurs d'en établir une liste », la Cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter les préjudices allégués par la société ISPI et a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur version applicable à la cause (devenus les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil) ; 4°) ALORS QU' en l'espèce, la société ISPI produisait aux débats plusieurs factures correspondant à des prestations qu'elle démontrait avoir accomplies auprès d'anciens clients de la société IDS, rappelant que comme il avait été initialement convenu avec cette dernière, à titre de solution simplement transitoire, les commandes afférentes avaient été facturées et encaissées par la société IDS, à charge pour cette dernière de rétrocéder une partie des sommes ainsi perçues après prélèvement d'une commission ; qu'à défaut de pouvoir justifier de ce que les sommes correspondantes avaient été perçues par la société IDS et qu'IDS, qui ne justifiait d'aucun droit sur ces sommes, les détenait indument, la société ISPI avait fait sommation à cette dernière de produire sa comptabilité ; qu'en jugeant que « rien ne permettait de retenir que les sommes telles que réclamées étaient dues par la société IDS » sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de tirer les conséquences du refus de la société IDS de produire, en dépit de la sommation d'ISPI, ses documents comptables à l'effet de vérifier si elle ne conservait pas indument les sommes correspondantes aux prestations accomplies par ISPI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du code de procédure civile ensemble l'article 9 du même code ; QU'il en est d'autant plus ainsi que la société ISPI démontrait que la société IDS avait par le passé facturé des prestations qu'elle avait personnellement accomplies auprès d'anciens clients d'IDS et qu'elle constatait elle-même que la société IDS, qui était supposée avoir cédé son outil de travail, avait par le passé procédé au versement de certaines sommes en faveur de la société ISPI.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civile ensemblearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dans sa version applicaarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel