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Cour de Cassation · comm — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10451
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10451 F Pourvoi n° E 17-19.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Y... techniques, venant aux droits de la société L... société par actions simplifiée, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Y... techniques ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Y... techniques la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la Société Y... Techniques à lui payer la somme de 194.596,64 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 134-12 du Code de commerce stipule qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas justifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, en lecture du courrier de M. X... du 21 décembre 2012 (...) ; qu'en application des dispositions de l'article L 134-13 du Code de commerce, « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; que M. X... reproche, dans son courrier du 21 décembre 2012, à la Société L... des manquements délibérés et réitérés à leurs accords ; qu'il fait état, de difficultés avec 6 clients ; que concernant le dossier de M. A..., la Cour constate que le premier juge en a fait une étude précise et en a ajustement déduit, en lecture des mails échangés, qu'il n'était pas démontré, contrairement à ce que soutenait M. X..., que la Société L... a eu la volonté de le mettre à l'écart de ce dossier, pour lequel elle a toujours reconnu qu'il s'agissait de son client, mais dont la finalisation du contrat avait rencontré des difficultés particulières ; que pour M. B..., M. C... et M. D..., M. X... ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des reproches qu'il fait à la Société L... ; que s'agissant de M. E... et de la SARL Rayon de Soleil, au sujet desquels il reproche à la SARL L... sa négligence en n'ayant pas complété leurs dossiers déposés auprès d'ERDF, les 3 mails échangés entre le 7 et le 21 décembre 2011, et celui envoyé par ERDF le 25 décembre 2011, s'ils corroborent l'existence de difficultés dans la constitution de leurs dossiers, à raison de l'absence de certaines pièces, ou de leur non-conformité, ne permettent cependant pas d'établir que ces clients aient été "perdus" à raison de ces retards dans la constitution de leur dossier ; qu'en l'état de ces éléments, M. X..., qui a pris l'initiative de mettre fin à son contrat, ne démontre pas que cela était justifié par des circonstances imputables à la SARL L... ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de rupture de son contrat d'agent commercial ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE c'est bien M. X..., par son courrier en date du 21 décembre 2012, qui mentionne "prendre acte de la rupture du contrat d'agent commercial à vos torts ", sans pour autant avoir mis en demeure la Société L... de respecter ses obligations, ni donné le moindre préavis ; que c'est donc M. X... qui est à l'origine de la rupture du contrat ; que selon les dispositions de l'article L 134-13 du Code de commerce : "La réparation prévue à l'article L 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant (...) ; qu'en l'espèce, M. X... reproche à la Société L... de « "l'avoir mis à l'écart et d'avoir contacté directement son client, après avoir tardé à lui répondre, s'agissant d'un dossier "A... " » ; qu'il résulte des pièces produites par les parties que ce dossier a fait l'objet de multiples interventions de la Société L..., qui a notamment mandaté son avocat, pour le compte de M. A..., afin de permettre la résolution de difficultés avec ERDF, puis avec EDF ; que les multiples mails échangés témoignent de l'implication tant de L... que de M. X... en vue de l'avancement du dossier ; qu'il résulte de la lecture de ces mails que : - le 10 août 2012, Caroline Y... informait M. X... qu'il ne pourrait avoir de réponse concernant le dossier A... "en cette fin de semaine, ni même en début de semaine prochaine, beaucoup de nos collaborateurs étant absents en ce moment...". - le 28 août 2012, M. X... relançait la société L..., - le 29 août 2012, Jean-François Y... répondait aux demandes de M. X... et sollicitait de sa part la fixation du prix de vente intégrant sa commission, afin de pouvoir établir le devis correspondant ; - le 11 septembre 2012, M. G..., pour le compte de la Société L..., relançait M. X... ; qu'il résulte de l'attestation même de M. A... que l'entreprise L... lui a communiqué directement le second devis, qu'il lui a été expliqué par M. Y... que M. X... allait continuer à le suivre, communication intervenue en octobre 2012 ; qu'il résulte, en outre, du courrier du 13 décembre 2012 adressé par L..., que le devis présenté intégrait bien la commission de M. X..., ce qui n'est d'ailleurs pas discuté, que l'attestation manuscrite rédigée par M. X... qui certifie ne pas être resté "taisant" à la suite du courriel du 29 août 2012 ne peut être retenu comme un mode de preuve admissible, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même ; qu'il n'est dès lors pas justifié par M. X... de la volonté de la Société L... de le "mettre à l'écart", et il apparaît que l'absence de réponse apportée par le mandataire aux demandes du mandant et le souhait de finaliser une affaire dans laquelle chacun avait investi du temps, de l'énergie et des moyens financiers justifiait une prise de contact directe avec le client en cause ; que M. X... ne justifie dès lors pas de circonstances imputables au mandant justifiant la cessation du contrat à son initiative ; que dès lors, M. X... sera débouté de sa demande d'indemnité de rupture prévue par les articles L134-12 et L134-13 du code de commerce ; ALORS QUE le mandant est tenu, à l'égard de l'agent commercial, non seulement d'une obligation de loyauté, mais également d'un devoir d'information ; qu'en se bornant à affirmer que la Société Y... Techniques n'avait pas manqué son obligation de loyauté à l'égard de Monsieur X... en intervenant directement auprès du client démarché par celui-ci, Monsieur A..., motif pris qu'au regard des circonstances du dossier en cause, ce contact direct était justifié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société Y... Techniques avait dissimulé cette prise de contact direct à Monsieur X..., manquant ainsi, à son égard, non seulement à son obligation de loyauté, mais également à son devoir d'information, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 133-4 du Code de commerce, ensemble au regard des articles L 134-12 et L 134-13 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Pierre X... à payer à la Société Y... Techniques la somme de 17.500 euros au titre de l'avance sur commissions ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 1315 du Code civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " ; qu'il est justifié par la production du relevé de compte de la Société L... du versement à M. X... d'une avance sur commissions d'un montant de 20.000 €, intervenu le 27 septembre 2010, versement qui n'est pas contesté par M. X..., notamment dans le courrier officiel adressé par son conseil au conseil de son contradicteur, le 27 février 2013, par lequel il conteste le montant restant dû ; que le solde restant dû, selon Y... Techniques, s'élève à 17.500 € ; que dans son courrier du 27 février 2013, M. X... conteste ce solde, pour finalement, dans ses écritures, se contenter de "s'étonner" de ce que Y... Techniques ait attendu près de deux ans et demi pour lui réclamer ce remboursement ; qu'en tout état de cause, c'est bien à M. X... de justifier du payement de son obligation, ce qui n'est pas justifié ; que dès lors, M. X... sera condamné à payer à la Société Y... Techniques la somme de 17.500 € en remboursement de l'avance sur commission perçue le 27 septembre 2010, cette somme portant intérêts à compter du 26 décembre 2012, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la capitalisation de ceux-ci ; 1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en décidant néanmoins que la preuve de l'avance sur commissions invoquée par la Société L... et dont celle-ci réclamait le remboursement résultait du relevé de compte qu'elle avait établi, la Cour d'appel, qui a fait bénéficier la Société L... d'un titre qu'elle s'est constituée à elle-même, a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, Monsieur X... soutenait que l'avance invoquée par la Société Y... Techniques avait d'ores et déjà fait l'objet d'une compensation et que « des avoirs avaient été émis à ce titre » ; que Monsieur X... avait notamment versé aux débats un avoir de 4.000 euros établi par la Société L... à son profit ; qu'en se bornant à affirmer que la Société Y... Techniques justifiait de l'avance sur commissions, sans répondre aux conclusions de Monsieur X..., faisant valoir que cette avance avait d'ores et déjà été remboursée par voie de compensation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10451
Données disponibles
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