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Cour de Cassation · comm — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10452
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10452 F Pourvoi n° K 17-14.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société DPI international , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société DPI Molds , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée H... I... , 3°/ la société AJ partenaires, dont le siège est [...] , représentée par M. Maurice X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société DPI international , 4°/ la société MJ synergie,, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par MM. Y... et Desprat, agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société DPI international , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Robert H..., domicilié [...] , 2°/ à la société Groupe moules précision (GMP), société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat des sociétés DPI international et DPI Molds et des sociétés AJ partenaires et MJ synergie, ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H... et de la société Groupe moules précision ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux société AJ partenaires et MJ synergie, ès qualités, ainsi qu'à la société DPI international de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés DPI international et DPI Molds aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DPI Molds à payer à M. H... et à la société Groupe moules précision la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société DPI Molds Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sur le rejet des prétentions des sociétés H... I... SASU – désormais dénommée DPI Molds – et DPI international SAS au titre d'un comportement de concurrence déloyale de M. H... et de la société GMP, d'avoir condamné ces derniers in solidum à payer à la société H... I... SASU la somme de 2 000 euros de dommages intérêts pour concurrence illicite et complicité de concurrence illicite et d'avoir débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Aux motifs que « la cour n'est saisie d'aucune demande subsidiaire d'expertise ni de communication de pièces dans le dispositif des conclusions des appelantes, ce qui n'empêche d'ailleurs pas la cour d'ordonner de telles mesures si elle l'estime utile ; qu' il n'est opposé aucune fin de non-recevoir à la demande de la société H... I... , qui n'est pas partie à l'acte de cession ; qu' en cause d'appel, les sociétés H... I... et DPI international demandent la condamnation "conjointe et solidaire" de M. Robert H... et de la société GMP pour concurrence illicite et déloyale, la première sur un fondement délictuel contre M. Robert H... et la société GMP, la seconde sur un fondement contractuel contre M. Robert H... et délictuel contre la société GMP ; que la société DPI international ne formule plus de demande d'indemnisation distincte de celle qu'elle forme avec la société H... I... et qui englobe la demande de dommages intérêts pour préjudice commercial ; que sur le périmètre et le respect de la clause de non concurrence par M. Robert H..., aux termes des dispositions de la clause 16 intitulée, dans l'acte de cession "INTERDICTIONS" rappelée ci-dessus, et qui doit s'interpréter strictement s'agissant d'une clause restreignant la liberté de rétablissement, M. Robert H... s'est interdit, pendant 5 ans, non pas d'exercer toute activité en rapport avec la fabrication et la commercialisation de moules, mais de s'intéresser, directement ou indirectement, ou de collaborer, à quelque titre que ce soit, avec les clients de la société H... I... pour toute activité de fabrication et de commercialisation de moules, aucune virgule dans le texte de cette clause ne venant prohiber, par juxtaposition, à la fois l'approche de la clientèle et l'ensemble de l'activité concernée ; qu' il incombe donc à la société DPI international de démontrer que M. Robert H... a violé la clause de non rétablissement, ce qui ne saurait résulter de sa seule entrée au capital et à la direction de la société GMP à compter du 18 juillet 2012, mais uniquement de l'engagement de relations contractuelles avec des clients de la société H... I... à compter de cette date, aucun grief ne lui étant fait par ailleurs sur la période antérieure entre son départ de la société H... I... et son entrée à la direction et au capital de la société GMP ; que le fait de considérer, comme le font les sociétés appelantes, que l'entrée au capital et à la direction d'une société comptant des clients communs à la société H... I... emporterait automatiquement violation de la clause, reviendrait à interdire le rétablissement de M. H..., pendant 5 ans dans toute société concurrente, sans limitation géographique de surcroît, constituant ainsi une dénaturation de la volonté des parties ; que c'est d'ailleurs par une interprétation exacte de cette clause que les mesures de constat ont été limitées par ordonnances des 11 octobre 2012 et 18 janvier 2013, au relevé au siège de la société GMP des clients communs à ces deux sociétés, avec mention des dates de début de relations d'affaires, des contrats et des factures ; que le constat établi le 14 mars 2013, à partir d'une liste de clients de la société H... I... qui n'est d'ailleurs pas annexée au procès-verbal, ne relève, avant investigations informatiques, aucun client de cette société sur les cartouches de plan de moules, les cartons ou bons de livraison, ou au sein du bureau d'études ; que sur les investigations informatiques réalisées par l'huissier, 5 clients potentiels communs ont été relevés, dont trois, les sociétés PLASTIBELL, CURTIL et SERIPLAST pour lesquels toutefois l'ensemble des marchés, comme l'a relevé le tribunal de commerce, a été traité, au stade de la négociation, de la commande et de la facturation, avant le 18 juillet 2012, sans qu'aucun élément ne permette de retenir une quelconque intervention, directe ou indirecte, de M. Robert H... auprès de ces clients avant cette date, ou après cette date puisqu'aucune commande ou facturation n'a été relevée après cette date en direction de ces clients ; que concernant la société ATM MECAMOLD, il a été identifié 4 commandes à réaliser avant le 30 août 2012 regroupées sur une seule facture datée du 11 septembre 2012, donc postérieure à l'arrivée de M. Robert H... au sein de la société GMP, mais cette dernière et M. H... établissent qu'il ne s'agit pas d'une cliente, au sens propre du terme, mais d'une relation de sous-traitance entre sociétés concurrentes dans le domaine de la fabrication des moules, ce que confirment le contenu de la facture qui porte sur l'usinage de repères, et l'attestation de M. B..., dirigeant de la société ATM MECAMOLD qui indique "la sous-traitance réalisée par la société GMP sur l'année 2012, fait partie d'un dépannage entre mécanicien mouliste et n'est pas dans le cadre d'une relation, client fournisseur, car nos activités sont directement concurrentes" ; que de son côté, la société H... I... produit deux factures émises en direction de la société ATM MECAMOLD en mars et novembre 2009 qui ne contredisent pas cette relation ponctuelle de sous-traitance entre sociétés concurrentes puisqu'elles font état de "divers travaux réalisés pour votre compte" ; qu' il ne peut donc être considéré que M. Robert H... a violé, en facturant en tant que dirigeant de la société GMP, la société ATM MECAMOLD, qui n'est pas un client, la clause de non concurrence limitée, dans la lettre et l'esprit, aux seuls clients de la société H... I... et non aux partenaires de celle-ci dans le cadre de contrats de sous-traitance ; qu' en revanche concernant la société LUGAND ACIERS , pour laquelle divers bons de commande ont été relevés en février et mars 2013 (pour 880 €), donc après l'entrée en fonction de M. Robert H..., celle-ci, même actionnaire majoritaire de la société GMP, était bien un client de la société H... I..., peu important le caractère ancien ou modique du chiffre d'affaires réalisé par la société H... I... sur ce client (988,80 € en 2010), dès lors que la clause de non concurrence ne comporte aucune restriction à cet égard ; que par ailleurs, l'intégration par l'assemblée générale du 18 juillet 2012, de M. Didier C..., dirigeant de la société LUGAND ACIERS , comme directeur général délégué, au sein de la société GMP, caractérise de la part de M. Robert H..., nouveau président du conseil d'administration et directeur général de cette société, un acte de collaboration avec un client de la société H... I...; que M. Robert H... a donc bien violé vis à vis de ce client, la clause d'interdiction de se rapprocher ou de collaborer avec un client, telle que stipulée à l'acte de cession en quelque qualité qu'elle ait été commise, notamment celle d'associé ; que sans qu'il y ait lieu d'instaurer une mesure d'expertise ou de rechercher plus avant, dans le Grand-Livre clients de la société GMP, d'autres éléments de preuve pour pallier la carence des sociétés appelantes dans l'administration de cette preuve, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées intégralement de leur demande tendant à retenir à ce titre à l'encontre de M. Robert H... un comportement illicite de concurrence déloyale, ceci, avec la complicité délictuelle de la société GMP qui a contracté avec la société LUGAND ACIERS en 2013, en pleine connaissance de la clause de non concurrence souscrite par son dirigeant, qui lui avait été notifiée par le conseil des sociétés DPI international et H... I... le 24 juillet 2012 ; que ce comportement illicite et déloyal a nécessairement causé un préjudice à la société H... I..., désignée comme créancière de cette indemnisation dans les motifs sinon dans le dispositif des conclusions des appelantes, préjudice qui est toutefois sans rapport avec l'importance de la perte de chiffre d'affaires et donc de marge brute alléguée par ces dernières, notamment sur des clients qualifiés d'importants et habituels que n'était pas la société LUGAND ACIERS ; que ce préjudice doit être réparé, in solidum par M. Robert H... et par la société GMP, en perte de marge brute sur chiffre d'affaires et préjudice d'image s'agissant d'un client occasionnel, pour une somme de 2 000 euros réparant l'intégralité du préjudice subi par la société H... I...; que sur les comportements de concurrence déloyale imputés à M. H... et à la société GMP, il est reproché à ces derniers d'avoir effectué un démarchage ciblé de ses clients et notamment des sociétés PLASTIBEL, CURTIL, SERIPLAST et LUGAND qui ont au final été détournées au profit de la société GMP, alors qu'elles n'entretenaient pour certaines aucune relation antérieure avec cette dernière ; qu' or aucun acte de détournement de clientèle par procédés déloyaux, tels que démarchage systématique ou dénigrement, n'est caractérisé par les sociétés appelantes à l'encontre de M. H... ou de la société qu'il dirige depuis juillet 2012, le simple fait d'avoir effectué le 29 août 2012 un devis de moule pour la société PLASTIBELL, dépendant du groupe DTP, ne caractérisant pas un tel démarchage et encore moins un détournement de ce client, qui atteste avoir sollicité lui-même ce devis pour vérifier la pertinence des autres devis présentés et n'avoir passé aucune commande à la société GMP, ce que confirme l'absence de chiffre d'affaires réalisé après cette date par la société GMP avec cette société ; que par ailleurs, les sociétés appelantes ne précisent ni n'établissent la réalité des actes de divulgation de secrets de fabrication qu'elles imputent à M. Robert H..., alors que pour la seule société DTP au final concernée par cette prétendue divulgation, il n'est produit qu'une attestation faisant état d'un "échange d'informations techniques" entre le chef de projet de DTP et M. H... sur un moule à filament fourni par la société H... I... en 2011, sans préciser en quoi ces informations techniques seraient couvertes par un quelconque secret de fabrication ; que le tribunal n'a pas motivé sa décision de rejet de l'action en concurrence déloyale dirigée contre M. Robert H... et la société GMP, mais cette décision doit être confirmée, sur le fondement des motifs susvisés » (arrêt, pages 7 à 9) ; 1° Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir retenu dans ses motifs, d'une part, qu'il convenait d'infirmer le jugement en ce qu'il avait débouté intégralement les sociétés DPI international SAS et H... I... SASU de leur demande tendant à retenir à l'encontre de M. H... un comportement illicite de concurrence déloyale, ceci, avec la complicité délictuelle de la société GMP qui, en connaissance de la clause de non concurrence souscrite par son dirigeant, avait contracté avec la société LUGAND ACIERS et, d'autre part, que ce comportement illicite et déloyal avait nécessairement causé un préjudice à la société H... I... SASU , l'arrêt a nonobstant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les prétentions des sociétés H... I... SASU et DPI international SAS au titre d'un comportement de concurrence déloyale de M. H... et de la société GMP ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2° Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour limiter à la somme de 2 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par M. H... et la société GMP pour concurrence illicite et complicité de concurrence illicite, l'arrêt relève qu'aux termes de la clause de non-concurrence le cédant s'était interdit, pendant 5 ans, de s'intéresser, directement ou indirectement, ou de collaborer, à quelque titre que ce soit, avec les clients de la société H... I... SASU pour toute activité de fabrication et de commercialisation de moules, puis retient que trois des cinq clients potentiels communs révélés par les investigations de l'huissier, dont la société Plastibell, avaient vu leurs marchés intégralement traités par la société GMP au stade de la négociation, de la commande et de la facturation avant l'arrivée de M. H... dans cette société le 18 juillet 2012, aucun élément ne permettant de retenir une quelconque intervention de ce dernier auprès de ces clients avant ou après cette date, puisqu'aucune commande ou facturation n'a été observée après le 18 juillet 2012 en direction de ces trois clients ; qu'en statuant ainsi, après avoir par ailleurs relevé que la société dirigée par M. H... avait établi le 29 août 2012 un devis à l'intention de la société Plastibell, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que le cédant avait contrevenu à son engagement de non-concurrence en collaborant avec cette cliente de la société H... I... SASU , et a partant violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; 3° Alors que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés DPI internationalSAS et H... I... SASU faisaient valoir que la désignation de M. H... pour diriger la société GMP était de nature à engendrer, dans l'esprit des clients, un risque de confusion préjudiciable avec la société H... I... SASU, le nom de famille du premier figurant dans la dénomination sociale de cette dernière, et que la création d'un tel risque constituait un acte de concurrence déloyale ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir la déloyauté de la concurrence exercée par M. H... au sein la société GMP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel