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Cour de Cassation · comm — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10456
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° W 17-21.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société X..., dont le siège est au cabinet de M. Frédéric Y..., [...] , contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, 1re présidence), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société X... . LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2016 ayant autorisé les agents de l'administration des Finances Publiques à procéder des opérations de visite domiciliaire au sein des locaux et dépendances sis [...] susceptibles d'être occupés par la société exposante et/ou Madame Céline A... épouse B... et/ou Monsieur D... B... ; AUX MOTIFS QUE la société X... affirme que l'Administration fiscale s'est constituée abusivement des preuves à elle-même, ce qui est prohibé en vertu de l'article 1315 du Code civil ; que ces attestations ne pourraient constituer des éléments de présomption d'une fraude fiscale opposable au bénéfice de l'Administration fiscale dès lors qu'elles émanent d'elle-même ; que la société X... ajoute qu'aucun élément matériel n'est présenté au juge des libertés tendant à établir la réalité d'unétablissement stable en France et donc l'existence d'une activité qui aurait dû être effectivement déclarée en France ; qu'il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention, de même que le premier président de la cour d'appel dans le cadre de la présente procédure, n'a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées, mais seulement s'il existe des éléments laissant présumer l'existence d'agissements frauduleux. L'article L16B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions ; qu'il y a lieu de souligner qu'en cas de présomption de fraude, l'autorité judiciaire peut autoriser les agents de l'Administration à rechercher la preuve des agissements "en effectuant des visites en tous lieux" impliquant les personnes physiques et morales susceptibles d'occuper lesdits locaux et d'y détenir des documents et informations relatifs à la fraude présumée ; qu'il y a lieu de rappeler :- que les motifs des ordonnances rendues en application de l'article L16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées, - que la charge de la preuve de l'absence de contrôle du juge des libertés et de la détention incombe à l'appelant, - qu'il ne saurait être fait grief à l'Administration d'avoir produit, au soutien de sa demande des attestations établies par ses agents, dès lors qu'elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle ; Qu'après examen des pièces versées au dossier, de l'ordonnance de juge des libertés et de la détention en date du 26 septembre 2016 et des précisions fournies par les parties, il apparaît que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a relevé que les sociétés de droit espagnol X... et CALEA SL constituent une seule et même entité ayant pour numéro de TVA intracommunautaire ES B54561139 et pour adresse [...], Espagne se présentant comme exploitante légale du site internet www.[...].com ; que le site internet www.[...].com disponible uniquement en langue française détaille les différentes prestations proposées à un public d'internautes par la société X... ; que la rubrique "tout savoir sur [...]" indique le site a été créé en 2011 par un couple de libertins français dans le but d'offrir un service de sexcam différent des autres et que "Désir-cam" propose des chats et des webcams entre ses modèles, hôtesses exclusivement francophones et les internautes ; que la société X... recherche par le biais d'annonces publiées sur des sites français et pour les besoins de l'activité de son site internet des modèles français pour animer des dialogues et des visios érotiques en ligne directement depuis leur domicile et rémunérés par virement bancaire ou mandat cash ; que Monsieur D... B... et son épouse sont domiciliés [...] et ont pour courriel [...]orange.fr ; qu'une recherche internet effectuée sur le site "website.informer.com" à partir du nom "X..." indique que la société X... a pour coordonnées téléphoniques le numéro [...] et pour une des adresses de courriel [...] ; que la société X... a pour dirigeante de droit Madame Céline A... épouse B... et que l'ensemble des moyens informatiques et téléphoniques rattachés à cette société renvoient aux coordonnées de son époux, Monsieur D... B... qui peut être présumé le véritable gérant de fait de la société X... ; que le 20 juin 2016, les restitutions du serveur TTC (Traitement de la TVA intra-communautaire) relatives à la société X... ne font état d'aucune livraison intra-communautaire déclarée auprès de clients français assujettis à la TVA au titre de la période allant du 04/07/2011 au 31/03/2016; que la consultation du dossier fiscal informatisé de Madame Céline A... épouse B... à partir du compte fiscal des particuliers, base de données des particuliers interne à la Direction Générale des Finances Publiques, éditée le 07/07/2016 fait mention d'un adresse d'envoi des courriers administratifs sis [...]; qu'une visite sur place à l'adresse a permis de constater la présence d'une boîte aux lettres mentionnant les noms "Famille B...- X...- A..."; qu'il peut être présumé que Madame Céline B... et Monsieur D... B... animent depuis leur domicile[...], la société de droit espagnol X... et que cette société dispose en France de son centre décisionnel ; qu'il y a lieu de présumer que la société X... exerçait en France une activité via des plateformes virtuelles sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes ; qu'il y a lieu de constater, au vu de ces éléments, qu'il existait des présomptions de fraude d'exercice d'une activité professionnelle en France sans respecter des obligations déclaratives fiscales et comptables à l'encontre de la société X... justifiant l'autorisation de l'opération sollicitée ; que d ans ces conditions, il convient de débouter la société X... de l'ensemble de ses demandes et de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 septembre 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montauban ; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que les attestations émanant des agents de l'administration fiscale devaient être écartées dés lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en énonçant qu'il ne saurait être fait grief à l'Administration d'avoir produit, au soutien de sa demande, des attestations établies par ses agents, dès lors qu'elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que les attestations émanant des agents de l'administration fiscale devaient être écartées dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et qu'une preuve partiale, manquant d'objectivité ne peut contribuer à la manifestation de la vérité, l'administration ne pouvant tout à la fois se constituer de telles preuves émanant de ses agents puis, ensuite, dépêcher des agents pour participer aux opérations de visites domiciliaires ; qu'en énonçant qu'il ne saurait être fait grief à l'Administration d'avoir produit, au soutien de sa demande des attestations établies par ses agents, dès lors qu'elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle, quand cette même administration est à l'origine de la procédure de visites domiciliaires dont elle est l'initiatrice et l'exécutante, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE TROISIEME PART QU' en affirmant que les motifs des ordonnances rendues en application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées, le premier président de la cour d'appel qui se prononce par un motif général, sans relation avec les faits de l'espèce a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS ENFIN QUE l'exposante faisaient valoir qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites ni de l'ordonnance, l'existence d'indices laissant présumer la réalisation d'une activité en France à partir de la France ; qu'en retenant que le site internet www.[...].com est disponible uniquement en langue française, que la rubrique « tout savoir sur [...] » indique que le site a été créé en 2011 par un couple de libertins français, que les hôtesses sont exclusivement francophones, que l'exposante recherche par le biais d'annonces publiées sur des sites français et pour les besoins de l'activité de son site internet des modèles français pour animer des dialogues et des visios érotiques en ligne directement depuis leur domicile et rémunérés par virement bancaire ou mandat cash, que la société exposante a pour coordonnées téléphoniques le numéro [...] et pour une des adresses de courriel [...], qu'elle a pour dirigeante de droit Madame Céline A... épouse B... et que l'ensemble des moyens informatiques et téléphoniques rattachés à cette société renvoient aux coordonnées de son époux, Monsieur D... B... qui peut être présumé le véritable gérant de fait, qu'une visite sur place à l'adresse a permis de constater la présence d'une boîte aux lettres mentionnant les noms "Famille B...- X...- A...", qu'il peut être présumé que M. et Mme B... animent depuis leur domicile[...], la société exposante et que cettesociété dispose en France de son centre décisionnel, pour en déduire qu'il y a lieu de présumer que la société exposante exerçait en France une activité via des plateformes virtuelles sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes, qu'il y a lieu de constater, au vu de ces éléments, qu'il existait des présomptions de fraude d'exercice d'une activité professionnelle en France sans respecter des obligations déclaratives fiscales et comptables justifiant l'autorisation de l'opération sollicitée, le premier président de la cour d'appel n'a relevé l'existence d'aucun indice permettant de retenir l'existence d'une activité en France et il a violé l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ;
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 1315 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel