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Cour de Cassation · comm — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10458
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10458 F Pourvoi n° B 16-27.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Denis Z..., 2°/ Mme Stéphanie X..., domiciliés [...] 3°/ M. Patrick Y..., domicilié [...] 4°/ M. Georges Z..., domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Degetel Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] 3°/ à la société Degetel, société anonyme, dont le siège est [...] défenderesses à la cassation ; La société Altran technologies a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les sociétés Degetel Group et Degetel ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Z..., Mme X..., M. Y..., M. Z... et les sociétés Degetel Group et Degetel, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Altran technologies ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation des pourvois principal et incident, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z..., Mme X..., M. Y..., M. Z... et les sociétés Degetel Group et Degetel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Altran technologies la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Z..., Mme X..., M. Y... et M. Z..., demandeurs au pourvoi principal, et les sociétés Degetel Group et Degetel, demanderesses au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir constaté la faute délibérée de la société Altran, d'avoir néanmoins débouté Messieurs Denis Z..., Patrick Y... et Georges Z... et Madame Stéphanie X... de la demande en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'introduire en bourse les titres de leur société dans des conditions favorables ; AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice : la perte de chance d'introduire la société Degetel en bourse [ ] que la cour relève que s'il est indubitable que les appelants envisageaient très sérieusement d'introduire la société Degetel en bourse en 2001, cette volonté se manifestant notamment par nombre d'études et de démarches nécessaires à ce projet, les pièces produites montrent que l'introduction en bourse ne pouvait se faire en décembre 2001 comme le prétendent les appelants ; qu'en effet, la proposition de contrat adressée par EFI à Degetel en septembre 2001 n'a jamais été signée par les parties et un mois plus tard Monsieur Z... faisait savoir à EFI qu'il abandonnait le projet ; qu'à cette date, Monsieur Z... avait déjà été relaxé par le tribunal correctionnel à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Altran et aucun événement nouveau n'était intervenu depuis cette décision de relaxe intervenue le 13 décembre 2000 ; or, qu' à la suite de la décision du Conseil des marchés financiers du 24 mars 2000, les prestataires habilités à l'introduction des sociétés en bourse doivent suivre une règle de bonne conduite consistant à laisser s'écouler un délai minimum de trois mois entre la signature du contrat et la date d'introduction en bourse ; qu'il en résulte qu'en l'absence de mandat donné à EFI début septembre 2001, la société Degetel ne pouvait être introduite en bourse début décembre 2001 ; que la cour note également qu'il n'existe aucune décision des actionnaires de Degetel aux fins d'introduction en bourse de la société ; qu'enfin la cour constate qu'il n'existe aucune étude détaillée sur le schéma d'introduction en bourse de Degetel, le prix des actions, le nombre d'actions mis sur le marché et qu'aucun dossier n'a été déposé auprès de la COB ; que la cour considère au vu de ces éléments que l'introduction en bourse de la société Degetel n'était rien de plus qu'un projet et que ce projet n'était et n'est resté qu'hypothétique sans aucune certitude concrète ; que dès lors, il n'existe aucune perte de chance réparable dont les appelants peuvent se prévaloir » ; ALORS QUE toute perte de chance, constituée par la disparition de d'une éventualité favorable, est indemnisable, encore que, par définition, la réalisation de la chance ne soit jamais certaine ; qu'en niant cependant l'existence de la perte, par l'effet du procès pénal fautivement intenté par la société Altran, de la chance d'introduire la société Degetel en bourse dans le contexte favorable de 2001 au motif impropre que l'introduction programmée ne constituait qu'un « projet [ ] hypothétique sans aucune certitude concrète », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu) 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel