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Cour de Cassation · comm — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10460
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10460 F Pourvoi n° K 17-17.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Gérard Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à faire constater l'existence et la validité d'une promesse d'acquisition des actions de M. X... par M. Gérard Y..., à voir condamner M. X... à l'exécution forcée de la promesse d'acquisition des actions, à fixer la valeur des actions détenues à la somme de 476.000 euros et, à défaut, à nommer un expert judiciaire avec pour mission de procéder à l'évaluation des actions détenues par M. X..., AUX MOTIFS PROPRES QUE le 18 septembre 1994, le conseil d'administration de la société anonyme Progalva, dont monsieur Gérard Y... était le dirigeant, a procédé à l'agrément de monsieur Francis X..., alors salarié au sein de l'entreprise, en tant que nouvel actionnaire ; que cette décision a été entérinée par l'assemblée générale du 3 octobre 1994 ; que Monsieur Y... a ainsi participé à une augmentation de capital à hauteur de la somme globale de 600.000 francs, à raison de deux paiements de 300.000 francs les 12 décembre 1994 et 10 février 1995, représentant un total de 16,67% du capital de la société Progalva ; qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.' ; qu'aux termes de l'article 1315 alinéa 1er 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.' ; que Monsieur X... se réclame d'une promesse d'acquisition de ses actions par monsieur Y... et offre d'en faire la preuve par tous moyens et en particulier par les attestations qu'il produit et les correspondances de monsieur Y... ; qu'au contraire, ce dernier oppose que seules ont eu lieu entre les parties des discussions n'ayant pas abouti ; que l'appelant se réclame en particulier d'un courriel du 12 octobre 2012 produit sous la pièce numéro 24 émanant d'un avocat à destination d'un autre avocat mentionnant en objet 'P./P.', se référant à une dernière conversation et adressant 'des éléments d'appréciation de la société PROGALVA, savoir : - l'avis sur la valeur des actions, émis fin décembre 2011 dans le cadre de la succession C... ; - L'expertise des actifs immobiliers - Le rapport de gestion sur les comptes 2011 - Le rapport de la Direction de l'Environnement du 6 septembre.' ; d'une correspondance du 8 juin 2006 produite sous la pièce numéro 26 par laquelle monsieur et madame Y... faisaient état d'obligations à venir importantes pour la société et demandaient à monsieur X... comme à l'ensemble des actionnaires s'il entendait prendre de nouveaux engagements ou au contraire se retirer ; d'une correspondance adressée à monsieur P. datée du 16 février 2007 et produite sous la pièce numéro 27, aux termes de laquelle son avocate dans la procédure prudhomale l'ayant opposé à monsieur P., lui fait part de ce que ce dernier 'souhaiterait trouver une solution transactionnelle sur les points suivants : - les actions que vous détenez au sein de la sci [souligné dans le texte] : il souhaiterait vous les racheter. Vous vous êtes entretenu sur ce point, lors de l'audience du 15 février 2007, mais vous n'étiez pas d'accord sur le montant de la somme proposée ; que s'agissant de parts de SCI, je vous conseille de faire faire une évaluation du bâtiment et du terrain par deux experts immobilier, afin d'avoir une référence plus ou moins fiable et comparative de la valeur de vos actions, pour avoir une base solide de discussion. (...).' ; une attestation produite sous le numéro 3 établie le 30 juillet 2013 par monsieur Z... L. qui déclare avoir entendu, lors d'un déjeuner d'affaires, monsieur P. 'reconnaître avoir reçu de l'argent de monsieur Francis X... qui, pour le sauver de la faillite de sa société courant 1993/1994 et du redressement judiciaire dont il faisait l'objet avait souhaité l'aider, pour un prêt d'argent, pour sauver la société Progalva ' et 'reconnaître à Monsieur Y... qu'il était redevable du remboursement des actions immobilières, au cours du jour.' ; que les autres pièces produites sont relatives à l'acquisition des actions qui est avérée et non discutée; qu'ainsi, et comme l'a valablement retenu le tribunal, si la preuve est rapportée de discussions entre les parties en vue du rachat des parts de monsieur X... par monsieur Y..., il n'est en revanche pas établi de promesse ferme pour un prix déterminé et à une époque définie susceptible d'avoir engagé monsieur X... ; que Monsieur X... défaillant dans la preuve lui incombant ne peut dès lors qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... est entré au service de la société Progalva en 1991 ; qu'en 1994, la société Progalva a dû faire face à des difficultés de trésorerie ; que M. X..., alors salarié de la société, a été approché et a manifesté son intention de participer à une augmentation de capital de l'entreprise à hauteur de 600.000 francs ; que le 18 septembre 1994, le conseil d'administration de la société Progalva a procédé à l'agrément de M. X... en tant que nouvel actionnaire ; que cette décision a été entérinée par l'assemblée générale du 3 octobre 1994 ; que M. X... a donc effectué la libération de ses actions à hauteur de 300.000 francs le 12/12/1994 puis de 300.000 francs le 10 février 1995, représentant 16,67 % du capital de la société Progalva ; que le 15 février 2007, une discussion a eu lieu entre les parties, concernant un éventuel rachat des actions de M. X... par M. Y... ; que M. X... a proposé, pour cette transaction, un montant qui n'a pas été retenu par M. Y... ; que de nouvelles négociations ont été entreprises en 2011 et 2012 sans parvenir à un accord ; qu'estimant que, lors de son entrée au capital de la société Progalva, promesse lui avait été faite par M. Y... de racheter ses actions au plus tard lors de son départ de l'entreprise, c'est en l'état que M. X... a alors assigné M. Y..., en date du 13 mai 2014 ; que M. X... possède des actions de la société Progalva ; que des discussions en vue du rachat des actions de M. X... ont bien eu lieu entre les parties ; que ces discussions ont été rompues en 2012, ce qui indique que les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la valeur de rachat de ces actions ; que ces discussions ne peuvent être interprétées comme une promesse de rachat ; que par ailleurs, M. X... n'apporte pas la preuve de l'engagement formel de M. Y... de lui racheter ses actons ni qu'une date butoir avait été prévue à cet effet ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera M. X... de l'ensemble de ses demandes les disant mal fondées ; 1°) ALORS QUE constitue une promesse unilatérale d'acquisition d'actions, qui vaut cession d'actions dès levée de l'option par son bénéficiaire, la convention par laquelle le titulaire d'actions promet de céder des actions à leur valeur au cours du jour, une telle valeur étant objectivement déterminable ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait qu'en contrepartie de la souscription d'actions, il avait obtenu l'engagement de M. Y... de lui racheter ses actions, au plus tard lors de son départ de l'entreprise ; qu'ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, il résultait en effet de l'attestation de M. A... que M. Y... s'était engagé à acquérir les actions de M. X... à leur valeur « au cours du jour » ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi de « promesse ferme pour un prix déterminé » consentie par M. Y..., les discussions entre les parties en vue du rachat des actions qui s'étaient soldées par un désaccord en 2012 ne pouvant valoir promesse de rachat (cf. jugement entrepris), sans rechercher s'il ne ressortait pas de l'attestation précitée que M. Y... avait consenti dès l'origine à M. X... une promesse d'acquisition à la valeur des actions au jour de levée de l'option, dont la détermination objective pouvait le cas échéant être confiée à un expert, et, partant, si les négociations menées par M. X... avec M. Y... en 2007 (cf. courriel du 12 octobre 2012 échangé entre les conseils de M. X... et de M. Y... et courrier de l'avocat de M. X... du 16 février 2007, production n° 6) ne valaient pas levée de l'option qui rendait la promesse de cession définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ; 2°) ALORS QU'une promesse unilatérale peut être valablement consentie sans délai de levée de l'option, le bénéficiaire pouvant alors manifester sa volonté de conclure la convention à tout moment ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi de promesse ferme « à une époque définie susceptible d'avoir engagé Monsieur Y... », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, alors en vigueur. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1591 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel