Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10462
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 4 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10462 F Pourvoi n° W 17-10.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Yves Rocher France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. François X..., 2°/ à Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et de la société Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et la société Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé nul le contrat de cautionnement signé par Madame Marie Claude X... et Monsieur François X... le 15 décembre 2002 du fait de la réticence dolosive de la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER, d'AVOIR condamné la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves ROCHER à verser aux époux X... la somme de 43 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011, date de l'assignation en application de l'article 1153 du Code Civil, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du même Code, et d'AVOIR débouté la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves ROCHER de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Par jugement en date du 20 juillet 2009, le conseil des prud'hommes de Vichy s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre Mme Fabienne X... et la société Yves Rocher en considérant que Mme X... remplissait les conditions requises par l'article L 7321-140 code du travail. Sur le contredit formé par la société Yves Rocher, la cour d'appel de Riom par un arrêt en date du 24 novembre 2009 a confirmé ce jugement ; la Cour de cassation par arrêt en date du 25 mai 2011 a déclaré non admis le pourvoi formé par la société Yves Rocher. Par jugement en date du 05 juillet 2010, le conseil des prud'hommes de Vichy a fait application de l'article L. 7321-2 du code du travail, requalifié la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Yves Rocher à verser diverses sommes à Mme X.... Sur l'appel formé par Mme X..., notamment concernant le rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel de Riom par un arrêt en date du 13 décembre 2011 a confirmé ce jugement en ce qu'il y avait lieu à application des dispositions du code du travail et statué à nouveau sur les sommes allouées à Mme X.... Les articles du code du travail précités sont relatifs à la gérance de succursales ; l'article L. 7321-2 prédise qu'est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée par le chef d'entreprise de se mettre à la disposition des clients dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Le premier juge a considéré, au vu des documents versés, que l'Eurl Nymphéa a été créée concomitamment à la conclusion du contrat de gérance, qu'à la lecture des articles 13 et 15 de ce contrat il apparaît qu'il a été conclu en considération de la personne de Mme X..., que l'activité de celle-ci consistait essentiellement à vendre des marchandises de toutes natures qui lui étaient exclusivement fournies par la société Yves Rocher, que le chiffre d'affaires généré par la vente des produits de même que la marge brute étaient nettement supérieurs à ceux générés par l'activité de soins, que la société Yves Rocher a fourni le local, que le contrat de location gérance en ses articles 4, 5 et 7 démontre que les conditions d'exploitation étaient imposées par la société Yves Rocher, comme les campagnes promotionnelles, l'aménagement de l'institut, la tenue vestimentaire, que la société Yves Rocher adressait des mails de façon quotidienne à Mme X... et que celle-ci ne vendait que des produits "Yves Rocher" dont les prix étaient imposés par la société, empêchant Mme X... de disposer d'une quelconque autonomie de décision dans la gestion de l'institut, en conséquence de quoi la location gérance, objet du contrat du 15 décembre 2002, ne reposant sur aucune réalité juridique et économique, pouvait être considérée comme fictive. Devant la cour sont produits pour justifier du contrat de location gérance : - une autorisation en date du 03 décembre 2002 donnée à Mme X..., représentant la société unipersonnelle Nymphéa en cours de constitution, par la société Yves Rocher à utiliser le local situé à Vichy, et dont la société Yves Rocher était elle-même locataire, pour y domicilier le siège de son activité professionnelle et à l'y exercer dans le cadre d'un contrat de, gérance libre prenant effet le 03 janvier 2003, - le texte de l'annonce légale concernant la location gérance, à paraître dans le journal "La Montagne-Centre France Allier" le 13 janvier 2003. Il sera préalablement observé que l'autorisation précitée a été donnée le 03 décembre 2002 à Mme X... alors qu'elle n'avait pas encore remis sa lettre de démission, en date du 17 décembre 2002 et pour le 31 décembre 2002 au soir sans préavis, et que l'Eurl Nymphéa n'était pas encore constituée puisqu'elle ne le sera que le 31 janvier 2003. La cour, dans la présente instance, ne dispose pas du contrat de location gérance lui-même, qui n'a pas été produit par les parties ; Cependant, l'analyse qu'en a fait le jugement entrepris est similaire à celle du jugement du conseil des prud'hommes de Vichy en date du 20 juillet 2009, ainsi que celle de l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 24 novembre 2009 qui a force de chose jugée ; la cour précisait notamment que : - l'EURL. Nymphéa étant en cours de constitution lors de la signature du contrat de gérance libre, il est précisé dans l'acte que dans le cas où cette société ne serait pas immatriculée pour quelque raison que ce soit, le contrat sera réputé avoir été passé depuis sa date d'effet avec Mme X..., - à la lecture des articles 13 et 15, il ressort que tout changement de dirigeant social de l'Eurl Nymphéa et toute cession de parts devront être soumises à l'agrément préalable et écrit de la société Yves Rocher sous peine de résiliation. Il ressort de ce qui précède et de l'examen des autres pièces versées aux débats par Mme X... que c'est par une juste analyse que le premier juge a retenu que la location gérance ne reposait sur aucune réalité juridique et économique et peut être considérée comme fictive, étant rappelé que par application de l'article L. 7321-2 du code du travail, la rupture des relations contractuelles de location gérance a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les époux X..., parents de Mme Fabienne X... et demeurant dans un autre département (en l'espèce le Cantal), ont signé le 15 décembre 2002 l'acte de cautionnement par lequel ils s'engageaient à rembourser ou à payer à la société Yves Rocher toute somme pouvant être due par l'Eurl Nymphéa ; l'engagement est expressément donné pour toute la durée du contrat de location gérance, qui a été signé le même jour et qu'ils auraient paraphé l'acte de cautionnement précise que "les cautions déclarent connaître la situation financière du cautionné pour l'avoir personnellement vérifiée", alors que leur fille était toujours salariée et que l'Eurl Nymphéa n'a été constituée que le 31 janvier 2003. Aucun élément ne permet d'établir que les époux X..., au jour de kir engagement ont pu en appréhender la réalité à savoir qu'ils s'engageaient non pas dans le cadre d'un contrat de location gérance conclu de bonne foi mais dans celui d'une gérance de succursale, la société Yves Rocher étant à l'origine de la relation juridique réelle créée à son profit puisque les cautions garantissaient en définitive les propres dettes de l'entreprise Yves Rocher. Le manque de loyauté et les manoeuvres dolosives de la société Yves Rocher ont par conséquent conduit à juste titre le premier juge à dire nul l'engagement de caution du 15 décembre 2002 et à ordonner la restitution aux époux X... des sommes versées à la société Yves Rocher ; ces dispositions seront confirmées, y compris concernant le départ des intérêts justement retenu au jour de l'assignation, et le rejet de la demande de dommages et intérêts des époux X... en l'absence de tout élément justificatif. La décision entreprise étant confirmée dans son principe, le rejet de la demande de la société Yves Rocher en dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et frais de première instance seront également confirmés. La société Yves Rocher sera nécessairement déboutée de sa demande en restitution des sommes versées en exécution de la décision confirmée Appelante qui succombe, la société Yves Rocher sera tenue aux dépens déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et devra sur ce chef indemniser les époux X... à hauteur de 5 000 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « - Sur la nullité du contrat de cautionnement. Des documents versés au dossier sont établis les faits suivants : - la société NYMPHEA a été créée concomitamment à la conclusion du contrat de gérance signée par Mme Fabienne X..., - à la lecture des articles 13 et 15 du contrat de gérance, il apparaît que ce dernier a été conclu en considération de la personne de Mme X... puisque tout changement de dirigeants sociaux et toute cession de parts devaient être soumis à l'agrément préalable de la société Yves ROCHER, - dans le cadre de cette gérance, l'activité de Mine Fabienne X... consiste essentiellement à vendre de marchandises de toutes natures qui lui sont exclusivement fournies par la société Yves ROCHER. Le chiffre d'affaires généré par la vente des produits est nettement supérieur à celui généré par l'activité de soins. Il en est de même de la marge brute de l'une ou l'autre des deux activités. Ainsi la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER ne peut contester le caractère essentiel de l'activité de vente des produits. - la société Yves ROCHER a fourni le local dans lequel Mme Fabienne X... travaillait à VICHY. - le contrat de location-gérance en ses articles 4, 5 et 7 démontre que les conditions d'exploitation sont imposées par la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER. Ainsi les campagnes promotionnelles étaient engagées par la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER et imposées à Mme X.... La même obligation existait quant à l'aménagement de l'institut, la tenue vestimentaire des esthéticiennes etc. La société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER adressait des mails d'instruction de manière quotidienne. - Non seulement Mme Fabienne X... ne vendait que des produits "Yves ROCHER" mais encore leurs prix étaient imposés par la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER empêchant ainsi Mme X... de disposer d'une quelconque autonomie de décision dans la gestion de l'institut. Ainsi Mme X... était liée à la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER par un lien de subordination tel que prévu par le Code de Travail. La location-gérance, objet du contrat du 15 décembre 2002, ne repose sur aucune réalité juridique et économique et peut être considérée comme fictive. Lorsque M et Mme François X... se sont portés caution des engagements de l'EURL NYMPHEA, gérée par leur fille, ils ignoraient la situation réelle de cette dernière. Or l'article 1116 du Code Civil prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. L'article 1134 du même Code dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet un dol par réticence le bénéficiaire d'un engagement de caution qui, ayant sur le débiteur principal des informations que la caution ne pouvait connaître, omet de porter cette information à la connaissance de celle-ci, l'incitant à s'engager. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux X... aient pu appréhender la réalité de la situation de leur fille dans ses relations avec la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER, voire même de saisir la portée du montage juridique réalisé par la société défenderesse ou l'absence d'autonomie de Mme Fabienne X... dans la gestion ou l'exploitation du fonds de commerce. Lors de la signature du contrat de caution, la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER a improprement présenté à M. et Mme X... les relations envisagées entre elle-même et la société NYMPHEA comme un contrat de location-gérance alors qu'il s'agissait d'un contrat de travail avec Mme Fabienne X.... Si les époux X... avaient été avisés de cette situation de subordination de leur fille vis à vis de la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER, ils n'auraient pas contracté cet engagement de caution. La société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER a travesti ou dénaturé, à son seul bénéfice, la relation juridique existant entre elle et Mme Fabienne X... pour tenter de se prémunir des conséquences éventuellement négatives d'une politique commerciale dont elle avait seule la maîtrise, la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER a manqué à son obligation de loyauté et a commis un dol à l'égard des époux X... lorsque ces derniers ont accepté de s'engager en qualité de cautions. En conséquence, il convient de juger que le contrat de cautionnement souscrit par M. et Mme François X... est nul sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les demandes de nullité du même contrat pour disparition du débiteur principal ou pour défaut de cause et d'objet. Lorsque les époux X... ont payé le montant de la caution à la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER, le lien de subordination entre leur fille et la société défenderesse n' était pas encore judiciairement consacré et donc les manoeuvres de la société Yves ROCHER n'étaient pas encore mises à jour. Le fait que les époux X... aient payé la somme telle que réclamée par la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER ne change rien quant à l'existence du dol et par là même un consentement vicié. Dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution. Les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité (Cass, 1re chambre civile, 24 septembre 2002). L'acte de caution n'existant plus, la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves ROCHER est condamnée à verser aux époux X... la somme de 43 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011, date de l'assignation en application de l'article 1153 du Code Civil, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du même Code. La société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER est déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L 7321-2 du code du travail bénéficient à toute personne dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; que l'application de ces dispositions a pour seul effet de permettre au commerçant personne physique qui en revendique la mise en oeuvre de bénéficier, par extension, de certaines dispositions du code du travail et n'efface ni les dettes, ni la personne du commerçant qui en revendique le bénéfice ou de la société qu'il gère ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que Madame Fabienne X..., qui avait conclu un contrat de location gérance avec la société Yves Rocher par l'intermédiaire d'une société NYMPHEA, satisfaisait aux conditions visées par l'article L 7321-2 du code du travail, et qu'elle devait en conséquence voir sa relation avec YVES ROCHER requalifiée en gérance non salarié de succursale, bénéficiant ainsi des dispositions protectrices du code du travail ; qu'en jugeant que les parents de Madame X..., qui s'étaient portés caution des engagements souscrits par la société NYMPHEA à l'égard de la société YVES ROCHER, avaient du fait des manoeuvres prétendument employées par la société YVES ROCHER, commis une erreur puisqu'ils pensaient cautionner une activité exercée dans le cadre d'une location-gérance, mais ignoraient que, les relations entretenues entre leur fille et la société YVES ROCHER s'analysant en une gérance de succursale au sens de l'article L 7321-2 du code du travail, ils étaient en réalité appelés à « garanti[r] les propres dettes de l'entreprise YVES ROCHER » (arrêt, p. 5, §2), cependant que l'application des dispositions de l'article L 7321-2 du code du travail ne supposait pas que les cautions aient été appelées à garantir, en droit comme en fait, les dettes de la société YVES ROCHER, et ne produisait pas davantage un tel effet, la Cour d'appel a violé l'article L 7321-2 du code du travail, ensemble les articles 1116, 1271 et 2292 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' en faisant apparaître qu'en fait la profession de Madame Fabienne X... consistait essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui étaient fournies presque exclusivement par la société Yves Rocher, dans un local fourni par la société Yves Rocher et aux conditions et prix imposés par cette dernière, puis qu'il résultait des éléments du débat que la « location gérance » elle-même n'avait aucune réalité et qu'elle était fictive, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir qu'en réalité les parents de Madame X... étaient appelées à garantir, en droit ou en fait, les propres dettes de l'entreprise YVES ROCHER ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 7321-2 du code du travail, ensemble les articles 1116, 1271 et 2292 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS EN OUTRE QU'en jugeant que les époux X... avaient commis une erreur puisqu'ils pensaient cautionner une activité exercée dans le cadre d'une location gérance, mais ignoraient que, les relations entretenues entre leur fille et la société YVES ROCHER s'analysant en une gérance de succursale au sens de l'article L 7321-2 du code du travail, ils étaient en réalité appelés à « garanti[r] les propres dettes de l'entreprise YVES ROCHER » et non celle de la société NYMPHEA à l'égard d'YVES ROCHER, sans répondre aux conclusions (conclusions, p.8) par lesquelles la société YVES ROCHER rappelait qu'elle avait déclaré la créance garantie au passif de la société NYMPHEA et que cette créance ayant été admise à titre définitif au passif de cette société, son existence et ses qualités ne pouvaient plus être contestées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le dol n'est caractérisé que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties à un contrat sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que prive donc de base légale la Cour d'appel qui retient l'existence d'un dol sans rechercher si l'erreur commise par le demandeur à la nullité a été déterminante de son consentement (v. par exemple : Cass. Soc., 12 février 1997, Bull. Civ. V, n°61 ; Cass. Soc., 5 octobre 1994, Bull. Civ. V, n° 256) ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé l'existence d'une erreur, puis d'une manoeuvre dolosive qui en serait à l'origine, pour en déduire immédiatement que c'est à raison que la nullité du contrat de cautionnement conclu par les époux X... au bénéfice leur fille avait été prononcée ; qu'en statuant ainsi, sans même rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'erreur qui avait été commise par les cautions sur les conditions dans lesquelles leur fille exerçait son activité avait été déterminante de leur consentement, s'agissant d'un contrat de cautionnement qu'ils avaient signé en faveur de leur fille pour lui permettre de lancer son entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 5°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que les époux X... n'auraient pas contracté s'ils avaient su que leur fille était en réalité tenue dans les termes d'un « contrat de travail » avec la société YVES ROCHER et avaient eu connaissance de la situation de « subordination » qui était en conséquence la sienne, cependant que les époux X... ne prétendaient nullement que leur fille était liée avec la société YVES ROCHER dans les termes d'un contrat de travail et que celle-ci était tenue dans un lien de subordination par YVES ROCHER, ni que s'ils avaient su qu'il en était ainsi ils n'auraient pas accordé leur cautionnement à la société YVES ROCHER, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6°) ALORS EN OUTRE QUE la réunion des conditions visées à l'article L. 7321-2 du code du travail ne suffit pas à justifier la requalification du contrat considéré en contrat de travail ni à établir l'existence d'un lien de subordination entre le commerçant qui revendique le bénéfice de ces dispositions et celui auquel ces dispositions sont opposées ; qu'en se fondant dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, sur la réunion de ces conditions pour en déduire que Madame X... était liée à la société YVES ROCHER par un contrat de travail et qu'elle était tenue par celle-ci dans un lien de subordination, la Cour d'appel a violé l'article L 7321-2 du code de commerce, ensemble l'article 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 7321-2 du code du travail ne supposait pas qarticle 700 du code de procédure civilearticle L 7321-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et devraarticle L 7321-2 du code de commercearticle 1116 du Code Civil prévoit que le dol estarticle 1221-1 du code du travail.article 1116 du code civilarticle 1153 du Code Civilarticle L 7321-2 du code du travail bénéficient à toutarticle L. 7321-2 du code du travailarticle L 7321-140 code du travail. Sur le contreditarticle L. 7321-2 du code du travail ne suffit pas à juarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel