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Cour de Cassation · comm — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10466
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10466 F Pourvoi n° W 17-14.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Gerry X..., 2°/ Mme Maeve Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. Olivier A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme C..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme X..., de Me D..., avocat de M. Z..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer d'une part, à M. Z... la somme globale de 3 000 euros et d'autre part, à M. A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les demandes de M. Gerry X... et Mme Maeve Y... épouse X... sont irrecevables, ceux-ci n'ayant pas qualité pour agir, d'avoir condamné M. Gerry X... et Mme Maeve Y... épouse X... à payer à M. Bernard Z... et à M. Olivier A... chacun les sommes de 1 900 (première instance) et 3 000 (appel) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité, les appelants exposent qu'ils agissent sur le fondement de l'article 1382 du code civil estimant que les intimés ont commis une faute qui leur a causé un préjudice personnel et direct, en l'espèce la perte définitive et irrévocable de la valeur patrimoniale de la société ainsi que de leur compte courant d'associé ; ils soutiennent être recevables à agir à titre personnel contre un tiers à la société afin d'être indemnisés du préjudice que ce tiers a pu leur causer par sa faute ; ils ajoutent que la procédure de liquidation judiciaire de la société ayant pris fin, l'article L. 622-20 du code de commerce n'a plus vocation à s'appliquer ; néanmoins, il ne peut être que considéré que les préjudices invoqués par M. Gerry X... et son épouse, Mme Maeve Y..., et consistant en la perte de la valeur patrimoniale de la société ainsi que de leur compte courant d'associé, sont, à l'évidence, des préjudices subis indistinctement et collectivement par l‘ensemble des créanciers ; ils ne se distinguent donc pas de celui qui a atteint la société et ne peuvent, au plus, être considérés que comme son corollaire ; ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les dommages et préjudices invoqués par les appelants trouvaient leur origine dans le redressement judiciaire puis dans la liquidation judiciaire de la SARL Aisling et étaient donc inhérents à la procédure collective ; dans ces conditions, à défaut d'alléguer un préjudice direct, distinct et qui leur soit personnel, engendré par la faute imputée à l'encontre des intimés, M. Gerry X... et son épouse, Mme Maeve Y..., doivent être déclarés irrecevables en leurs prétentions en application des articles 31 et du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée ». En l'espèce, M. Gerry X... et Mme Maeve Y... épouse X... se fondent sur l'article 1382 du code civil pour engager la responsabilité de M. Bernard Z... et de Maître Olivier A... car ils estiment avoir subi un préjudice résultant d'une part de l'attestation dressée par Maître Olivier A... le 27 juin 2008 et d'autre part de la production de cette attestation par M. Bernard Z... devant la cour d'appel de Colmar. M. Bernard Z... et Maître Olivier A... estiment que les préjudices évoqués par les deux associés de la SARL Aisling ne sont pas détachables de ceux subis par la société et qu'ils n'ont aucun caractère personnel et que, par conséquent, ils n'ont aucun intérêt à agir. M. Gerry X... et Mme Maeve Y... épouse X... font valoir qu'ils ont perdu l'intégralité de leurs apports dans la société ainsi que leur compte courant d'associé et la valeur des parts sociales ; ils estiment que leur préjudice et leur intérêt personnel est établi. Il apparaît cependant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-20 alinéa 1er du code de commerce, le mandataire judiciaire, et, à sa suite, le cas échéant, le liquidateur des créanciers dispose seul du pouvoir d'agir pour la défense des intérêts collectifs des créanciers. M. Gerry X... et Mme Maeve Y... épouse X... ne peuvent ainsi agir individuellement que pour la défense d'intérêts qui leur sont strictement personnels. Les associés demandent la réparation de la perte de leur participation au capital de la société, à savoir leurs apports, de la perte des avances en compte courant et de la valeur des parts sociales de la société. Ces dommages trouvent leur cause dans le redressement judiciaire puis dans la liquidation judiciaire de la SARL Aisling. Ils sont donc inhérents à la procédure collective et sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers. M. Gerry X... et Mme Maeve Y... épouse X... ne justifient par conséquent pas d'intérêts qui leur sont strictement personnels et n'ont ainsi pas qualité à agir. Leurs demandes sont donc irrecevables » ; 1°) ALORS QUE l'attribution au liquidateur judiciaire du droit d'agir en justice dans l'intérêt collectif des créanciers ne dure que le temps de ses fonctions ; que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'appréciant au jour de l'introduction de la demande en justice, l'ancien associé de la société liquidée, créancier social, a intérêt à agir si le liquidateur judiciaire n'est plus en fonction ; que M. et Mme X... faisaient valoir que, la procédure de liquidation judiciaire ayant pris fin, l'article L. 622-20 du code de commerce n'avait pas vocation à s'appliquer, de sorte qu'ils étaient recevables à agir en leur qualité d'anciens associés d'une société liquidée ; qu'en recevant la fin de non-recevoir prise du monopole de la représentation en justice par le mandataire liquidateur, soulevée par M. Z... et Me A..., par cela seul que les préjudices invoqués étaient inhérents à la procédure collective, sans rechercher si, à la date à laquelle l'action avait été engagée, le mandataire-liquidateur était toujours en fonction et avait ainsi le monopole de la représentation des créanciers sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE si la liquidation d'une société causée par le comportement fautif d'un tiers ne génère pas pour l'associé un droit personnel à réparation du fait de son éviction totale du capital social, il en va autrement de la perte du solde du compte courant d'associé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. et Mme X... faisaient état non seulement de la perte de leurs parts sociales, mais également de celle du solde de leur compte courant d'associé ; qu'en considérant que ce dernier préjudice était subi indistinctement et collectivement par les créanciers sociaux, et qu'ainsi M. et Mme X... étaient irrecevables en leur action indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil estimant que les intiméarticle 122 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil pour engager la responsarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 622-20 du code de commerce narticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel