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Cour de Cassation · comm — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10477
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10477 F Pourvoi n° R 17-18.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société de distribution et de redistribution (SDR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Gironde, dont le siège est [...] , Les bureaux du Lac II, [...] , 2°/ aux Etablissements Esat de Bègles, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A... , avocat de la Société de distribution et de redistribution, de Me Y..., avocat de l'ADAPEI de la Gironde ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société de distribution et de redistribution (SDR) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les établissements Esat de Bègles ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de distribution et de redistribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'ADAPEI de la Gironde association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la Société de distribution et de redistribution. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la Société de distribution et de redistribution de l'intégralité de ses demandes contre l'ADAPEI, AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat conclu entre les parties comportait une clause au titre de la rupture ainsi rédigée le présent contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de 3 mois la première année, 6 mois au-delà ; que la résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'aucune lettre recommandée n'a été adressée par l'ADAPAEI (lire : ADAPEI) à la société SDR ; qu'on peut certes admettre que la formalité de la lettre recommandée n'était prévue qu'à titre de preuve et non comme une condition de validité ; qu'il il n'en demeure pas moins, qu'il appartient dès lors à la société SDR de rapporter la preuve de ce que la rupture du contrat est certaine, lui a bien été notifiée et à quelle date pour faire courir le préavis ; qu'or, la cour ne peut que constater que la société SDR ne rapporte pas cette preuve ; qu'en effet, l'appelante se prévaut du compte rendu d'une réunion en date du 3 septembre 2012 ; que cette réunion faisait suite à un certain nombre de difficultés ; que, cependant, on ne peut y trouver la preuve que l'ADAPAEI aurait notifié une rupture des relations contractuelles ; qu'en effet, il est fait état d'un projet de restructuration et dans cette hypothèse, l'ESAT indiquait envisager l'arrêt de cette activité papeterie-produits d'hygiène ; que c'est dans ces conditions que la société SDR a suggéré à son cocontractant de faire une proposition de fin de collaboration ; qu'il ne s'agissait donc bien que d'une éventualité assortie d'une suggestion de la part de l'appelante, ce qui ne permet pas de caractériser une rupture des relations contractuelles ; que l'envoi de ce compte rendu était assorti d'une mention aux termes de laquelle l'ADAPAEI indiquait qu'elle enverrait dans les semaines à venir un projet d'arrêt de notre partenariat ; que ceci ne saurait caractériser que des discussions préalables et non une véritable rupture ; que l'appelante n'apporte pas d'autres éléments probatoires pour justifier que l'éventualité se serait finalement réalisée et que la rupture aurait eu lieu ; qu'en effet, la réponse que l'ADAPAEI a donnée à la sommation interpellative du 14 janvier 2013 ne confirmait nullement une rupture du contrat ; qu'il était fait état au contraire du fait qu'aucune résiliation n'avait été décidée ou notifiée ; que l'existence d'échanges sur une telle résiliation associée à l'affirmation de ce que le contrat s'exécutait toujours ne saurait démontrer que l'ADAPAEI a effectivement rompu le contrat ; qu'au-delà de discussions qui ont manifestement existé quant à la possibilité d'une rupture, l'appelante ne démontre donc pas une rupture unilatérale décidée par l'ADAPAEI ; qu'à titre subsidiaire, l'appelante sollicite la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l'ADAPAEI à ses obligations et donc sur un fondement de responsabilité contractuelle, ou plus exactement de l'exception d'inexécution ; que c'est encore elle qui supporte la charge de la preuve ; qu'or, là encore force est de constater qu'elle n'apporte pas cette preuve ; qu'en effet, elle se contente de produire un tableau établi par son expert-comptable faisant apparaître une diminution du montant de ses commissions ; qu'outre le caractère parfaitement unilatéral du document, on ne peut affirmer, sans autre élément, que cette diminution procéderait nécessairement d'une faute de l'ADAPAEI, alors qu'il n'est produit aucun élément de preuve à ce titre ; que l'intimée qui ne supporte pas la charge de la preuve produit elle les factures que l'appelante lui adresse, y compris pendant la procédure d'appel, avec la mention du bon à payer démontrant la poursuite de l'exécution du contrat ; que l'appelante qui justifie donc uniquement de l'existence de discussions sur un projet de rupture des relations contractuelle et d'une diminution du chiffre d'affaire mais ne donne aucun autre éléments permettant de caractériser une faute de l'ADAPAEI dans l'exécution du contrat, ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 134-12 du code de commerce prévoit que, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'il convient de déterminer si les relations entre les parties ont fait l'objet d'une rupture et dans l'affirmative d'apprécier l'imputabilité de cette rupture ; qu'il ressort du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 3 septembre 2012 que la société SDR a posé la question de l'évolution de son contrat avec l'ESAT, eu égard notamment à l'existence d'une tension dans les relations entre l'ESAT et le service de phoning du FDA ; que, dans le même compte rendu, il a été constaté que l'activité de vente des produits était devenue déficitaire et qu'une restructuration des ateliers des trois ESAT de la communauté urbaine de Bordeaux était en cours ; que le compte rendu rédigé par le directeur de l'ESAT de Bègles s'achève avec les termes suivants : '' face à cette situation, SDR nous suggère de faire une proposition de fin de collaboration." ; que, par courriel du 4 octobre 2012, le directeur de l'ESAT a adressé à la société SDR le compte rendu pour approbation et a écrit : "nous vous enverrons dans les semaines à venir un projet d'arrêt de notre partenariat" ; que le 6 novembre 2012, il a été rappelé par le conseil de la société SDR à l'ESAT de Bègles que l'orientation prise par l'ESAT impliquait de fait l'arrêt des relations avec la société SDR mais que les modalités de cession devaient être communiquées par l'ESAT sur un préavis et une indemnité de cessation de contrat, rappelés dans une sommation interpellative du 14 janvier 2013 au cours de laquelle, l'ESAT a fait valoir que le contrat se poursuivait toujours ; que, si les termes précités de "fin de collaboration", "projet d'arrêt de partenariat", caractérisent l'intention de l'ESAT de mettre fin au contrat, aucune formalisation n'est intervenue par la suite alors que l'ESAT l'avait annoncée, traduisant ainsi la renonciation à son projet de restructuration et d'arrêt de commercialisation de ses produits ; que la société SDR prétend qu'elle n'avait plus de produits à commercialiser et que la rupture des relations est intervenue de fait à l'initiative du mandant ce qu'elle doit démontrer ; qu'or, à l'appui de cette prétention, elle ne produit que la mise en demeure du 6 novembre 2012 de son conseil et la sommation interpellative du 14 janvier 2013 à laquelle il a été répondu que le contrat se poursuivait ; qu'en revanche, l'association ADAPEI produit des factures sur toute l'année 2013 et janvier 2014 émanant de la société SDR faisant état de la prestation de phoning-FDA, et fixant la rémunération semaine par semaine en fonction d'un pourcentage de 0,48% du chiffre d'affaires ; que la réalité d'un chiffre d'affaires est ainsi reconnue par la société SDR et celui-ci n'était pas négligeable eu égard au montant indiqué sur les factures mensuelles variant de 30 513,94 euros en janvier 2013, 18 482,30 euros en avril 2013, 14 676,50 euros en juin 2013, 4 238,40 euros en juillet 2013, 10 409,60 euros en août 2013 et 10 109,20 euros en janvier 2014 ; que, dès lors que l'activité était maintenue et qu'aucune résiliation du contrat d'agent commercial ne lui avait été notifiée, la société SDR ne peut donc prétendre à une rupture à l'initiative de son mandant, sur de simples intentions de résiliation qui n'ont pas été confirmées ; que la société SDR ne peut se fonder sur une simple diminution du chiffre d'affaires qui n'est pas avérée à long terme ayant pour conséquence que l'activité était moins rentable pour elle pour en déduire une quelconque déloyauté du mandant de nature à caractériser un motif de résiliation imputable au mandant ; qu'aucune résiliation du contrat d'agent commercial n'étant démontrée à l'égard de l'ADAPAEI, la société SDR sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article L. 134-12, alinéa 1er du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que, suivant l'article L. 134-13, 2° du code de commerce, cette réparation n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; que la cour d'appel a elle-même constaté que, dans le compte-rendu de la réunion du 3 septembre 2012, notifié par courriel du 4 octobre 2012, à la SRD, il était fait état d'un projet de restructuration et indiqué qu'était envisagé l'arrêt de cette activité papeterie-produits d'hygiène ; qu'elle constatait encore que l'envoi de ce compte rendu était assorti d'une mention aux termes de laquelle l'ADAPAEI indiquait qu'elle enverrait dans les semaines à venir un projet d'arrêt du partenariat ; qu'en décidant cependant, pour refuser d'allouer à la SDR l'indemnité de cessation de contrat à laquelle elle avait droit, qu'elle ne faisait pas la preuve de la rupture de ses relations contractuelles avec l'ADAPEI, cependant qu'il résultait des termes du compte-rendu de la réunion du 3 septembre 2012 et du courriel du 4 octobre 2012 la cessation du contrat d'agence commerciale, liant les parties, même non formalisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, suivant L. 134-12, alinéa 1er du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que, suivant l'article L. 134-13, 2° du code de commerce, cette réparation n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4 s.), la SDR a invoqué le compte-rendu de la réunion du 3 septembre 2012, lui ayant été notifié par courriel, d'où il ressortait que les différents ESAT, dont celui de Bègles, avaient fait l'objet d'une restructuration, « avec pour objectif d'orienter l'activité de cet établissement sur des activités externes pour faire face au manque de surface disponible » et qu'était envisagé « l'arrêt de cette activité papeterie-produits d'hygiène » ; que la SDR invoquait également un courriel du 4 octobre 2012, dans lequel le mandant lui annonçait, à la suite de cette réunion : « nous vous enverrons dans les semaines à venir un projet d'arrêt de notre partenariat » ; qu'elle faisait valoir (concl., p. 6) que la décision de rupture du mandant s'était concrétisée dans les faits, puisque si, avant 2013, elle avait perçu des commissions à hauteur de 112 150 euros chaque année, soit un chiffre d'affaires annuel de 240 000 à 300 000 euros, celui enregistré sur l'exercice 2014 n'a représenté qu'un droit à commissions de 41 000 euros et pour 2015 un droit à commissions et chiffre d'affaires deux fois moindre, ce qui confirmait le désintérêt total du mandant à une activité dont il a décidé un arrêt définitif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour refuser d'allouer à la SDR l'indemnité de cessation de contrat à laquelle elle avait droit, sans rechercher s'il ne résultait pas de la conjonction de ces éléments, une cessation du contrat d'agence commerciale, imputable au mandant, la cour d'appel à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
Articles de loi cités
article L. 134-12 du code de commerce prévoit quearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel