Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10479
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10479 F Pourvoi n° U 17-21.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Saniser, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Sodilap, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Eve X..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure Louise Y..., née le [...] , 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société civile, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat des sociétés Saniser et Sodilap, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., ès qualités, de la société MMA IARD, ès qualités, et de la société MMA IARD assurances mutuelles ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Saniser et Sodilap aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X..., ès qualités, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour les sociétés Saniser et Sodilap Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Mme X... ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Louise Y..., la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles à payer, à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice de perte de chance causé par le manquement de Me Y... à son devoir de conseil, seulement les sommes de 150.000 € à la société Sodilap et de 30.000 € à la société Saniser ; AUX MOTIFS QUE par l'instance engagée devant la juridiction arbitrale, les sociétés demandaient, ainsi qu'il ressort de leurs mémoires et de la sentence, de constater que les sociétés Lapeyre et GME avaient gravement méconnu leurs obligations contractuelles envers elles (et envers M. A..., dont il n'est pas question ici), de constater que ces fautes contractuelles des sociétés Lapeyres et GME constituaient une cause de résiliation du contrat à leurs torts et griefs, de prononcer la résiliation du contrat aux torts et griefs de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article VI.1.7 du contrat du 21 décembre 1992, de dire que les sociétés Lapeyres et GME avaient engagé leur responsabilité contractuelle à leur égard et de les condamner solidairement à verser à titre de dommages-intérêts 65.310.000 francs à Sodilap et 21.816.000 francs à Saniser, outre une indemnité de procédure et la charge de la totalité des frais d'arbitrage ; que dans la partie non annulée de leur sentence, les arbitres ont dit (cf. p. 44 et 45) qu'il résultait de la démarche des demandeurs d'engager une procédure d'arbitrage afin d'obtenir la résiliation du contrat que c'est eux qui avaient pris l'initiative de mettre fin au mandat, et qu'il ne pourrait leur en être fait grief s'il était établi que leur initiative était justifiée par des fautes de ces mandants ; Qu'ils ont ensuite examiné un par un les griefs articulés par les sociétés Sodilap et Saniser, à savoir manquement de Lapeyre et GME à leur devoir d'information pour ne pas les avoir avisées de l'installation d'un concurrent à proximité, manquement grave à leur devoir de loyauté contractuelle pour s'être prêtées à cette implantation, et bouleversement de l'équilibre des relations contractuelles pour leur avoir imposé d'adjoindre à leur activité historique exclusive de négoce celle de pose et installation des matériels proposés à la vente, pour conclure qu'aucun n'était caractérisé (p. 47), avant d'en inférer que, les conventions s'analysant en contrats d'agents commerciaux, ainsi qu'ils venaient de le juger à la demande des deux sociétés et nonobstant les contestations adverses (p. 39 et 40), les deux sociétés ne pouvaient prétendre à aucune indemnité en tant qu'agents commerciaux ayant pris l'initiative de la résiliation du mandat sans pouvoir justifier de fautes du mandant (p. 49) ; Qu'en conclusion de son analyse, la juridiction arbitrale a estimé que l'action engagée était « imprudente et erronée » (p. 47) ; que les sociétés Saniser et Sodilap soutiennent aujourd'hui que le manquement de Me Y... à son obligation de conseil leur a fait perdre une chance de ne pas engager d'instance ou d'engager une instance n'aboutissant pas ou ne risquant pas d'aboutir au prononcé ou au constat de la résiliation des contrats d'agents commercial ; Qu'il ressort des productions, des conclusions et des éléments de la cause, qu'en fait d'alternatives, les sociétés Saniser et Sodilap avaient le choix entre ne rien entreprendre, solliciter comme l'a fait Me Y... la résiliation du contrat aux torts adverses avec une indemnisation de leur préjudice, ou introduire une action exclusivement indemnitaire, les appelantes ne faisant état ni ne justifiant -avec le recul et l'assistance dont elles bénéficient à ce jour- d'aucune autre voie concevable, étant rappelé qu'il leur incombe de démontrer le préjudice qu'elles invoquent et donc, celui-ci ayant la nature d'une perte de chance réparable, ainsi que les parties en conviennent, d'établir la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que pour ce qui est, en premier lieu, de l'option consistant à ne rien entreprendre, il n'est que de prendre connaissance des productions pour mesurer combien elle était éloignée de l'analyse de la situation faite par M. A... en sa qualité de dirigeant des deux sociétés ; Qu'il ressort en effet du mémoire déposé par celles-ci -et M. A... le 28 mai 1999, qui avait été préalablement soumis à M. A..., ainsi qu'à sa fille, administratrice des deux sociétés et dont le caractère très circonstancié n'a pu être nourri que par ses propres apports, ainsi que des termes de leur saisine de la juridiction arbitrale, que les demandeurs se déclaraient « profondément affectés » par l'arrivée d'un concurrent membre du groupe Saint Gobain ; qu'ils évoquaient la baisse de 53,96 % en une année seulement du chiffre d'affaires réalisé sur ses deux cents plus gros clients par un autre dépôt Lapeyre de la région parisienne, en l'occurrence Nanterre, à proximité duquel un magasin 'Plate-forme' s'était pareillement établi ; qu'ils exprimaient leur 'très forte inquiétude' sur des effets similaires pour leurs dépôts d'Aubervilliers, d'autant que le concurrent allait s'établir à proximité encore plus immédiate ; qu'ils s'insurgeaient contre la dégradation de la relation de confiance entre les parties, et contre le silence ou les atermoiements opposés à leurs interrogations ; et qu'ils indiquaient avoir refusé dès sa réception, mi-novembre 1998, d'entériner le projet de budget pour 1999 que la direction avait fini par leur adresser, et qui marquait 'une chute très importante du chiffre d'affaires à compter de juillet 1999, date à l'origine officieusement prévue pour l'ouverture de La Plate-forme' ; Attendu que les productions persuadent de l'ancrage de cette analyse dans l'esprit de M. A..., et notamment la tonalité des courriers qu'il avait -soit en son nom, soit ès qualités- adressés à ses cocontractantes et interlocuteurs chez Saint Gobain en 1998, soit avant toute intervention de Me Y..., où il est fait état d'une inquiétude s'aggravant considérablement devant une perspective intolérable (cf. lettres des 9 janvier, 4 août et 6 octobre 1998 citées pages 8 et 9 du mémoire en demande) ; Attendu que cette position résultait de la propre analyse du chef d'entreprise, éclairée par sa fille avocate et administratrice des sociétés, ses collaborateurs et son expert-comptable, et la probabilité est faible qu'un exposé, par l'avocat qu'était Me Y..., des risques inhérents à une action en résiliation des contrats, et des avantages d'une absence d'action, ait pu le faire se raviser et renoncer à l'exercice d'une action à laquelle il est établi qu'il était fortement résolu ; Qu'il est à relever qu'un passage du mémoire du 28 mai 1999 démontre que le dirigeant des sociétés Saniser et Sodilap était conscient de certains des risques inhérents à l'exercice d'une action résiliation des contrats, puisqu'il y est écrit en page 13 que 's'il n'avait été mû que par la perspective du gain, il lui aurait suffi d'avoir la patience d'attendre que survienne l'âge de 65 ans', terme de la relation contractuelle sauf accord des parties sur un successeur ; Qu'il peut être ajouté, dans l'appréciation de la chance perdue -qui doit s'opérer in concreto- que le mémoire déposé auprès de la juridiction arbitrale par les sociétés Sodilap et Saniser et par M. A... contient des citations de partenaires évoquant, certes avec d'autres traits, son 'caractère affirmé' et même, pour l'un sa 'trajectoire de chef dynamique, respecté, généreux, scrupuleux, et parfois caractériel, comme peuvent l'être les patrons' (pièce n° 6, page 23) qui ne rendent guère plausible sa perméabilité au conseil de ne rien entreprendre qu'il est aujourd'hui reproché à Me Y... de n'avoir pas prodigué, et qui eût heurté sa résolution ; Que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2000 qui a annulé un chef de décision de la sentence arbitrale et rejeté les autres contestations à son encontre, fait état de la 'violence du conflit' opposant les parties ; Attendu que pour ce qui est, en second lieu, l'action telle qu'elle a été exercée, il ressort de la sentence en ses énonciations maintenues, et des éléments de la cause, qu'elle n'était pas vouée à l'échec, mais assurément risquée, puisqu'elle n'était susceptible de procurer aux sociétés l'avantage qu'elles estimaient préférable au statu quo ante que si la résiliation des contrats était prononcée aux torts des mandantes et que les dommages-intérêts mis à la charge de celles-ci dépassaient le profit qu'aurait procuré aux demanderesses soit la perpétuation de ces contrats, soit leur résiliation amiable ; Que s'agissant du tort de la résiliation, les développements consacrés par les arbitres à l'examen des griefs articulés démontrent que ceux-ci n'étaient pas dépourvus de toute consistance, mais qu'ils n'ont pas été regardés comme caractérisant un manquement ni plus généralement une faute avérés des mandantes, la juridiction arbitrale ayant retenu, en substance : - que les demanderesses avaient, en la personne de leur dirigeant et par des publicités anticipées, été prévenues de l'arrivée d'un magasin Plate-forme, - qu'il n'était pas fourni de preuve d'une collusion entre Lapeyre/GME et les autres sociétés du groupe Saint Gobain, - que le nombre de produits sur lesquels l'implantation du magasin 'Plate-forme' concurrenceraient Sodilap et Saniser restait limité, et les différences de prix faibles, - que l'impact de cette arrivée pouvait même s'avérer positif, par création d'une synergie et d'une complémentarité, - que l'adjonction d'une activité pose/installation ne contrevenait pas au contrat liant les parties, qu'elle n'était pas illégitime, et qu'elle avait été faite dans la concertation, et de façon progressive ; Que s'agissant des profits comparés, l'analyse alarmiste de M. A... sur l'avenir commercial et financier des dépôts d'Aubervilliers du fait de l'implantation de 'La Plate-forme' était plutôt de nature à faire privilégier aux sociétés Sodilap et Saniser une action, même risquée, en résiliation des contrats plutôt que l'attentisme, sans qu'il importe que les résultats enregistrés en 1999 puis en 2000 aient été en définitive corrects, voire bons, l'appréciation à porter dans le cadre du présent litige s'opérant à la date où ces sociétés voyaient arriver ce concurrent ; Qu'allait également dans le sens d'une prise de risque par les sociétés Saniser et Sodilap la considération que contrairement à M. A..., qui s'était vu proposer personnellement huit millions de francs lors des discussions initiales ainsi qu'il le relate, elles-mêmes ne recevaient rien dans le cadre de l'arrangement proposé, qui était au contraire conditionné à ce qu'elles mettent un terme à leur mandat d'agent commercial ; Attendu enfin, que pour ce qui est, en troisième lieu, de l'option qui eût consisté, pour les sociétés Saniser et Sodilap, à engager une instance -nécessairement devant la juridiction arbitrale, ainsi qu'elles en conviennent- uniquement indemnitaire sans solliciter la résiliation du contrat, le préjudice de perte de chance résultant de ce que Me Y... ne l'a pas recommandée s'apprécie au regard de ces trois éléments que sont : - d'une part, le fait qu'il était loin d'être acquis que les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués dans le cadre d'une action purement indemnitaire dépassent, voire seulement même atteignent, le profit d'une action en résiliation aux torts des mandantes, - d'autre part, le risque que l'autre partie saisisse l'occasion d'une telle action pour demander elle-même la résiliation du contrat, éventualité dont la plausibilité s'éclaire par le constat que sitôt la juridiction arbitrale saisie, les sociétés Lapeyre et GME ont, de fait, conclu en réponse que la démarche des sociétés rendait impossible la poursuite de relations fondées sur la confiance réciproque, de sorte qu'il n'était pas du tout assuré que la résiliation ne fût pas encourue quand même si la voie d'une action simplement indemnitaire avait été préférée, - et enfin, la considération que les fautes que les sociétés indiquent avoir pu invoquer dans cette hypothèse étaient, en substance, les mêmes que les griefs qu'elles ont articulés avec l'assistance de Me Y... devant les arbitres à l'appui de leur demande de résiliation aux torts des mandantes, à savoir manquement au devoir d'information, méconnaissance grave du devoir de loyauté et bouleversement de l'équilibre des relations contractuelles, de sorte qu'au vu de l'analyse qu'en ont faite les arbitres, pour les rejeter comme non établies, la chance perdue d'une meilleure issue d'une action simplement indemnitaire est des plus ténues, sinon illusoire ; qu'en définitive, le préjudice causé par le manquement de Me Y... à son devoir de conseil est constitué par la perte d'une faible chance d'indemnisation ; Et attendu que l'assiette d'évaluation de cette chance ne peut assurément pas être celle proposée par l'expert-comptable mandaté par les demanderesses, dont l'étude ne peut, notamment, pas être suivie en ce qu'elle postule que les contrats d'agents commerciaux se seraient poursuivis jusqu'en octobre 2005, que les résultats enregistrés par les sociétés avant l'implantation d'un concurrent étaient transposables, que le coût des honoraires déboursés dans le cadre de la procédure d'arbitrage est traité en coût financier, et que l'indemnité généralement perçue en fin de contrat d'agent commercial s'établit à trois années de commissions ; Attendu que les sociétés Saniser et Sodilap indiquent ne pas contester que la seule voie d'action qui leur fût ouverte était celle de l'arbitrage (cf. page 25 de leurs conclusions), or les arbitres statuaient en amiables compositeurs (cf. mission, et page 15 de la sentence) ; qu'au vu des productions, et des éléments de la cause, l'indemnisation de la chance perdue par les sociétés demanderesses peut être fixée à 150.000 euros pour Sodilap et à 30.000 euros pour Saniser ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité de réparation de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; qu'en l'espèce, en se bornant à déclarer, en dehors de toute référence aux circonstances précises de la cause, « qu'au vu des productions, et des éléments de la cause, l'indemnisation de la chance perdue par les sociétés demanderesses peut être fixée à 150.000 € pour Sodilap et à 30.000 € pour Saniser », la cour d'appel, qui a de la sorte fixé le préjudice à une somme forfaitaire, a violé l'article 1147 du code civil ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant, pour évaluer le préjudice, par référence aux « productions » et « éléments de la cause », qui ne sont ni précisés ni analysés de façon même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS, EN OUTRE, QUE la réparation du préjudice né de la perte de chance que le contrat se poursuive supposait une évaluation préalable du dommage final ; qu'en l'espèce, en se bornant à déclarer que l'indemnisation de la perte de chance pouvait être fixée à la somme de 150.000 € pour la société Sodilap et à celle de 30.000 € pour la société Saniser, sans avoir au préalable déterminé le montant de l'indemnité compensatrice légale de fin de contrat auquel ces sociétés auraient eu droit, ce qui constituait le montant de référence nécessaire à l'évaluation du préjudice de perte de chance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel