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Cour de Cassation · comm — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10482
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 3 767 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10482 F Pourvoi n° S 17-11.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société HPA Mediterraneo, dont le siège est [...] , 2°/ M. Romain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société DV Marseille, dont le siège est [...] , 2°/ à la société SASU Sagesse retraite santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée DV France, défenderesses à la cassation ; La société DV Marseille a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société HPA Mediterraneo et de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société DV Marseille ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société HPA Mediterraneo et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SASU Sagesse retraite santé, anciennement dénommée DV France ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société HPA Mediterraneo et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société DV Marseille la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société HPA Mediterraneo et M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société HPA Mediterranéo et M. X... de leurs demandes au titre du complément de prix lié à la procédure opposant la société JB Investissements à son bailleur, d'avoir dit qu'ils étaient redevables de la somme de 36.032 € au titre de la garantie de passif et d'avoir ordonné la compensation avec les sommes dues par la société DV Marseille ; AUX MOTIFS QUE le protocole stipule que «le litige portant sur la fixation du loyer sera suivi par l'acquéreur en concertation avec Monsieur Romain X..., la société cessionnaire supportera les frais et honoraires de la procédure » ; que la provision versée est de 62.369,28 euros ; que le 8/10/2009, un accord transactionnel est intervenu entre l'acquéreur et la bailleresse la SNC C... aux termes duquel le loyer a été fixé rétroactivement à compter du 1/01/2005 à 140.000€ HT et à partir du 1/01/2008 à 156.567€ HT, soit un paiement pour la période du 1/01/2005 au 30/09/2009 de 245.098€ HT +- frais de procédure de 10.000€ HT + indemnisation du préjudice de 30.000 euros HT ; que la société HPA Méditerranéo et M. X... considèrent que cette transaction, signée sans l'accord préalable des cédants alors que le litige devait être suivi en concertation avec M. X..., leur est inopposable et veulent donc la reprise de la provision intégrale ; que dans le mail du 5/10/2009, M. X... a précisé qu'il est d'accord pour que D... signe le protocole d'accord sous réserve expresse que D... s 'engage par écrit, à ne pas réclamer à notre holding, à R. X... ou tout actionnaire ou caution, le reliquat entre les sommes mises en provisions et les sommes dues au titre des reliquats de loyers, charges, frais de procédure etc... (voir garantie d'actif et de passif), ceci sans préjudice du dossier D. Z... (...) » ; que dans le mail du 8/10/2009, Me A... précise les points qui recueillent l'accord de M. X... ; 1°) HPA Méditerranéo (ex SMS Polaris) prend à sa charge 36.000 euros au titre des reliquats des loyers dans le cadre de la garantie d'actif de passif ; 2°) D... s'engage à ne réclamer aucune autre somme eu égard le règlement amiable de ce contentieux ; 3) cette prise en charge s'exercera dans le cadre de compensation compte à compte avec le dossier D. Z... (dont les provisions s'élèvent actuellement à la somme de 187.982 euro) le solde de nos provisions s'élèvera à la somme de 151.982 euro ; 4) l'ensemble de cette somme sera déduite exclusivement en hors taxes (D se chargeant de récupérer la TVA) ; 5) D... s'engage à régler au plus tard le 16/10/2009, l'intégralité des sommes dues au GIE Euro Santé (...) ; 7) le présent accord est subordonné au respect de l'intégralité de ces conditions et liera effectivement le dossier C... avec Euro Santé ; que c'est donc à tort que les appelants en déduisent que leur éventuel accord était expressément conditionné à la renonciation expresse de D... à formuler la moindre demande financière au titre du bail ; qu'il en résulte au contraire que M. X... était d'accord pour qu'aucune réclamation relative au litige locatif ne soit formulée dans le cadre du protocole mais que les cédants prendraient à leur charge la somme de 36.000 C dans le cadre de la garantie de passif ; que le montant transactionnel étant supérieur à la provision, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en complément de prix des appelants relative au litige locatif et fondée sur le protocole, 1° ALORS QUE M. X... avait accepté la transaction avec le bailleur «sous la condition expresse que D... s'engage par écrit à ne pas réclamer à notre holding, à M. X... ou tout autre actionnaire ou caution, le reliquat entre les sommes mises en provisions et les sommes dues au titre des reliquats, loyers, charges, frais de procédure (voir garantie de passif et d'actif)» ; que pour mettre à la charge des cédants la somme de 36.032 euros au titre de la garantie de passif, la cour d'appel s'est fondée sur un courriel du 8 octobre 2009 adressé par M. A... à M. B..., représentant de la société DV Marseille ; qu'en ne recherchant pas si M. A..., avocat investi en commun par le cédant et le cessionnaire, d'un mandat de négociation avec le bailleur, avait le pouvoir de représenter et d'engager M. X... dans ses relations avec la société DV Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du code civil; 2) ALORS QU'en tout état de cause, le courriel du 8 octobre 2009 subordonnait expressément l'accord de prise en charge par les cédants de la somme de 36.000 euros au titre du litige locatif « au respect de l'intégralité des conditions » exprimées dans ce document ; qu'en décidant, sur le fondement de ce courriel, que M. X... et la société HPA Mediterranéo étaient redevables de la somme de 36.032 €, sans rechercher si les conditions auxquelles l'accord était subordonné avaient été réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103 du code civil, et 1168, devenu 1304, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société DV Marseille. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DV Marseille de sa demande tendant à la condamnation de la société HPA Méditerranéo à lui rembourser la somme de 37 672 € correspondant à l'avance consentie au titre des premier et deuxième acomptes d'impôt sur les sociétés de l'année 2007 ; Aux motifs propres que « l'article 223 N du code général des impôts dispose que : 1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668. Dans ce cas, la cotisation totale d'impôt visée au 4 bis de l'article 1668 est celle de la société mère de ce groupe, sous réserve que la société qui est entrée dans le groupe soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l'exercice. 2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par la société mère ; qu'en l'espèce, la société Polaris (HPA Méditerranée) était toujours redevable au 10 septembre 2007 du troisième acompte d'impôt sur les sociétés de 2007 pour 18 836 € et au 11 décembre 2007 du quatrième acompte pour le même montant et sa filiale JB Investissements a été autorisée par l'administration fiscale à verser directement au Trésor public le montant de ces deux acomptes ; que compte tenu du caractère déficitaire de l'exercice 2007, la société JB Investissements a demandé et obtenu le 28 février 2008 le remboursement de ces acomptes pour un montant de 37 672 € ; que soutenant que la société Polaris n'a pas payé les deux premiers acomptes d'impôt sur les sociétés au 15 mars et 15 juin 2007 au Trésor public pour le compte de sa filiale JB Investissements, la société DV Marseille veut le paiement de la somme de 37 672 € au titre de ces deux acomptes qui auraient dû être versés dès septembre 2007 au Trésor public, sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la répétition de l'indu ; que les appelants répondent toutefois pertinemment que la société mère n'a bénéficié d'aucun enrichissement sans cause au détriment de son ancienne filiale puisque si les deux premiers acomptes lui ont bien été avancés par sa filiale, la société Polaris en a reversé le montant au service des impôts et n'a pas été remboursée de ces deux premiers acomptes de la part des services fiscaux ; c'est donc à bon dont premier juge a rejeté la demande formulée de ce chef par la société DV Marseille » (arrêt attaqué, p. 8) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que « la filiale et la société mère faisaient partie d'un groupe pratiquant l'intégration fiscale ; que la cession de la filiale a entraîné par application des règles fiscales la sortie du groupe fiscal ; que les deux premiers acomptes de l'impôt sur les sociétés 2007 ont été versés avant la cession au Trésor Public ; que ces deux premiers acomptes n'ont pas été remboursés à la SAS HPA Méditerranéo et que la SAS DV Marseille a demandé le remboursement de façon tardive en janvier 2011 ; qu'il y a lieu dès lors de dire et juger qu'il n'y a pas eu d'enrichissement sans cause de la part de la SAS HPA Méditerranéo et de rejeter dès lors ce chef de demande » (jugement entrepris, p. 5 in fine, et p. 6, § 1 à 4) ; Alors qu'en présence d'un périmètre d'intégration fiscale, la société mère s'acquitte des acomptes dus au titre de l'impôt sur les sociétés pour le compte de ses filiales, y compris pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la filiale ne fait plus partie du groupe ; que si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère, seule redevable légale de l'impôt ; qu'au cas présent, la société JB Investissements, aujourd'hui DV Marseille, a cessé d'être une filiale de la société Polaris, aujourd'hui HPA Méditerranéo, au cours de l'année 2007 ; que la société Polaris était, dès lors, seule redevable de l'impôt sur les sociétés pour le compte de la société JB Investissements pour l'exercice 2007, de sorte que, en cas d'excédent versé au Trésor public à ce titre, elle était la seule à pouvoir en solliciter la restitution ; qu'en retenant que la société HPA Méditerranéo, société mère, n'avait bénéficié d'aucun enrichissement sans cause, au détriment de son ancienne filiale, puisque si les deux premiers acomptes lui ont bien été avancés par sa filiale, elle en reversé le montant au service des impôts et n'a pas été remboursée de ces deux premiers acomptes de la part des services fiscaux, cependant qu'il appartenait à la société HPA Méditerranéo, seule redevable légale de l'impôt, de solliciter auprès de l'administration fiscales la restitution des deux acomptes fiscaux avancés par sa filiale, afin de les lui rembourser, la cour d'appel a violé l'article 223 N du code général des impôts, ensemble les articles 1235, devenu 1302, et 1376 ancien du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel