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Cour de Cassation · comm — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10483
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10483 F Pourvoi n° E 17-14.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Pierre & vacances, société anonyme, 2°/ la société Sogire, société anonyme, ayant toutes deux leur siège L'Artois espace Pont de Flandre, [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Immobilier Monceau investissement Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M. Didier X..., administrateur, pris en qualité d'administrateur provisoire, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Pierre & vacances et Sogire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immobilier Monceau investissement Holding ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Pierre & vacances et Sogire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Immobilier Monceau investissement Holding la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pierre & vacances et Sogire Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté au fond la tierce-opposition et dit la sentence arbitrale du 10 décembre 2008 opposable à la société Pierre & Vacances et d'avoir débouté la société Pierre & Vacances de toutes ses demandes ; Aux motifs que « Pierre et Vacances fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal arbitral, la garantie de passif ne peut être mise en oeuvre, dès lors que les sommes auxquelles a été condamnée Sati sur le fondement desquelles la garantie est appelée, n'étaient pas en cours de détermination à la date d'expiration de la garantie fixée au 1er janvier 2001 ou au 1er janvier 2003 pour les actions en responsabilité, ces "éléments" devant s'entendre des prétentions articulées avant ces dates, précisant que les syndicats de copropriétaires qui avaient été déboutés de leurs demandes d'indemnisation fondées sur la responsabilité contractuelle de Sati au titre des surcoûts allégués, ont en appel, postérieurement à l'expiration de la garantie, modifié leurs prétentions pour agir en restitution d'honoraires payés au syndic en l'absence de contrat écrit ; que, tandis qu'IMI Holding soutient que le passif relatif à ces procédures était bien en cours de détermination aux dates butoirs, la nature de ce passif étant indifférente, que les condamnations prononcées au profit des syndicats ne concernent que pour partie la question des honoraires de Sati, d'autres surcoûts et des fautes étant en cause notamment une erreur de Shon, ainsi que des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que le passif garanti recouvre toutes les conséquences financières déterminées ou en cours de détermination dans les actions et procédures initiées au 1er janvier 2001 et au 1er janvier 2003, ajoutant que l'évolution des prétentions dans le cadre des procédures engagées par les copropriétaires ne constitue pas une demande nouvelle mais se trouve comprise dans la demande d'origine ; que selon l'article 3.3 de la convention de garantie, le vendeur garantit" tout passif nouveau ou supplémentaire, non compris dans les dettes inscrites au passif des comptes de référence [comptes de Sati au 30 septembre 1996] ou compris pour un montant insuffisant, qui viendrait à se révéler et qui trouverait sa cause ou son origine dans des engagements ou, des faits antérieurs à la date de clôture des comptes de référence [ ... .]" La garantie de passif sera applicable aux conséquences des actions et procédures qui seraient menées contre SATI par l'acquéreur ou son groupe en qualité de syndic de copropriété [ .... ] ; que l'article 3.7 ajoute que : - les garanties d'actif et de passif expireront le 1er janvier 2001, sauf dans quatre cas spécifiés, dont "la mise en cause de la responsabilité de la société ", pour lequel la garantie expirera le 1er janvier 2003, -- "Après ces dates ; aucune réclamation ne pourra plus être présentée au vendeur. La garantie restera applicable toutefois à tous les éléments en cours de détermination à ces dates " ; qu'il est acquis au débat qu'à partir de 1999 plusieurs syndicats de copropriétaires, mécontents de la gestion par Sati de ses fonctions de syndic, ont engagé des procédures à son encontre devant le tribunal de grande instance d'Alberville et que c'est sur la base des condamnations prononcées in fine contre Sati dans ces procédures, que le tribunal arbitral a condamné le garant au paiement de la somme de 371.947,54 euros ; que la nature des condamnations prononcées fait donc débat pour déterminer si la garantie est arrivée à expiration sans que soit formalisée une demande ayant abouti aux condamnations ; que certaines demandes des syndicats ont évolué entre la procédure de première instance et celle d'appel, notamment les demandes de restitution d'honoraires payés en l'absence de contrat, auxquelles il a été fait droit ont essentiellement été formées en appel ; que cependant, les prétentions émises par les syndicats ont été traitées dans le cadre des mêmes procédures, sans qu'il soit invoqué leur irrecevabilité en appel comme étant nouvelles, qu'elles tendaient toutes, quand bien même les fondements ont pu être différents au cours de la procédure, à remettre en cause des sommes perçues ou gérées par Sati dans le cadre de ses fonctions et procèdent dans leur ensemble d'une mise en cause de la responsabilité du syndic ; que les termes "éléments en cours de détermination" ne sont pas définis par la convention et, par ailleurs, ne correspondent pas à une notion juridique établie ; que pour justifier son acception très étroite, limitant la garantie aux seules "prétentions articulées" au plus tard à la date du 1er janvier 2001 ou du 1er janvier 2003 pour les actions en responsabilité, Pierre et Vacances fait référence à l'objet du litige et aux dispositions du code de procédure civile, auxquelles la convention ne se réfère pas ; qu'il ressort au contraire de la convention que les parties étaient convenues d'une garantie très large, englobant tout type de passif, hormis certains redressements fiscaux, que la garantie due au titre des actions en responsabilité est encore plus étendue, sa durée étant prolongée de deux ans, cette volonté des parties étant à resituer dans le contexte très défavorable pour Sati lors de la cession en 1997, qui laissait augurer de nouveaux recours contre lesquels le cessionnaire a entendu se préserver largement ; que l'étendue de cette garantie ressort également de la convention de gestion de procès, signée concomitamment par Sati, Sogire et Alfa Holding (lMI Holding), qui rappelle en son préambule l'existence de la garantie de passif, la liste des procédures judiciaire en cours contre Sati et que " Les conséquences financières de ces procédures judiciaires sont régies par l'acte de garantie d'actif et de passif dont les dispositions resteront en vigueur même au-delà de la date d'expiration qu'il prévoit pour les litiges, réclamations, procès et procédures nés avant cette date" ; qu'ainsi, ce sont bien les conséquences financières de ces procédures, qui sont garanties et Pierre et Vacances ajoute à la convention en introduisant une distinction selon les types de demandes présentées par les syndicats des copropriétaires à l'encontre de leur ancien syndic, seul important que le fait générateur à l'origine de ces procédures et des condamnations s'y rapportant soit antérieur à l'arrêté des comptes de référence de la société cédée ; qu'or, les condamnations intervenues à la demande des syndicats des copropriétaires reposent sur des faits ou manquements imputés à Sati, antérieurement à la clôture des comptes de référence, et ont bien occasionné un passif nouveau. La garantie de passif a été mise en oeuvre devant le tribunal arbitral avant la date butoir du 1er mars 2013, ce tribunal ayant été saisi par IMI Holding avant le 1er janvier 2001 ; que la juridiction arbitrale sera en conséquence approuvée, d'avoir jugé que la garantie de passif n'était pas expirée ; que, sur les manquements d 'IMI Holding, sa responsabilité et sur la résolution de la garantie de passif ; Pierre et Vacances soutient qu'IMI Holding a méconnu l'obligation figurant à l'article 3.3 de la garantie de passif selon lequel "la garantie de passif sera applicable aux conséquences des actions et procédures qui seraient menées contre la société SATI par l'acquéreur ou son groupe en qualité de syndic de copropriété, lesquels s'efforceront de proposer aux copropriétés la solution de compromis la plus équitable en concertation avec le vendeur, en ce que loin de modérer les actions des copropriétés mandantes et les outrances de l'UPDA afin d'éviter qu'un passif ne soit mis à la charge de Sati, la société Gacon, nouveau syndic et filiale d'IMI Holding, a agi de concert avec l'UPDA, ainsi qu'avec Immovac, société concurrente, pour se démarquer de l'ancien syndic, dans le cadre d'une stratégie de conquête des copropriétés, en leur offrant l'illusion d'une baisse des coûts, ajoutant qu'elle a d'autant plus incité les copropriétés à agir qu'elle leur a révélé les garanties existantes, ce manquement justifiant la résolution de la garantie de passif ; que tandis qu'IMI Holding conteste toute déloyauté dans l'exécution de la convention, et toute manoeuvre visant à alimenter le contentieux avec Sati, faisant valoir que les poursuites engagées ainsi que les éléments du conflit ayant opposé l'UPDA/M. Z... à Sati et Sogire reposent tous sur des faits antérieurs à la cession et que le garant qui avait la maîtrise des procédures engagées contre Sati n'a pas lui-même recherché une issue amiable en concertation avec les syndics des copropriétés ; que de nombreuses pièces au débat attestent de l'existence d'un conflit virulent et ancien entre plusieurs syndicats des Arcs et Sati, notamment la diffusion entre 1993 et 1998, pour l'essentiel avant la cession, par l'association Union des propriétaires pour la défense des Arcs (UPDA), présidée par Z..., de lettres circulaires aux copropriétaires mettant en cause la gestion de Sati et le dépôt le 11 juin 1993, par plusieurs syndicats, d'une plainte avec constitution de partie civile contre Sati, pour abus de confiance, complicité et recel, l'instruction ne s'étant achevée par une ordonnance de non lieu qu'en 2001 ; que la presse s'était également fait également écho de cette perte de confiance ; qu'il résulte également du rapport d'expertise du cabinet Aubart, missionné dans une autre instance pour examiner l'incidence financière des circulaires et tracts de l'UPDA pour la période 1993-1999, que Sati avait perdu de nombreux mandats de syndic avant la cession de ses titres en 1997, l'expert relevant à la lecture des procès-verbaux des assemblées générales, que pour une majorité d'entre eux, ces défauts de renouvellement sont liés à une situation très conflictuelle, mais aussi fondés sur de nombreux reproches, s'accompagnant du refus de donner quitus et d'approuver les comptes ; qu'ainsi, l'état dégradé des relations avec les syndicats de copropriétaires explique à lui seul la poursuite des actions en justice contre Sati et l'introduction en 1999 de nouvelles instances, les premières procédures n'ayant pas encore à cette date trouvé leur épilogue judiciaire ; que les termes étendus de la garantie de passif, comme ceux de la convention de gestion de procès confiant le suivi des procédures actuelles et futures à Sogire démontrent qu'une telle situation entrait dans les prévisions du cédant et du cessionnaire ; que la gestion des copropriétés anciennement confiées à Sati n'a pas uniquement été reprise par des filiales du groupe Urbania et d'IMI Holding, mais aussi par des sociétés concurrentes, telle qu'Immovac, sur lesquelles IMI Holding n'avait aucune maîtrise ; que les discussions qui ont pu intervenir entre syndics concurrents pour organiser leurs interventions respectives sur les immeubles précédemment gérés par Sati, ou proposer des coûts moindres, ont généralement eu lieu avant la cession de Sati et la convention de garantie et, en tout état de cause, ne suffisent pas à caractériser une concertation frauduleuse en lien avec la mise en oeuvre de la garantie, sachant que Sati ayant été acquise par IMI Holding, l'intérêt de cette dernière à voir grever la situation de sa filiale par des condamnations judiciaires n'est pas établi ; que le fait que l'UPDA a eu connaissance, dans des circonstances non précisées, des garanties données par Sogire et Pierre et Vacances ne traduit pas davantage une instrumentalisation des syndicats par IMI Holding, directement ou au travers de l'une de ses filiales, pour attiser le conflit avec Sati ; que manque à cet égard de pertinence, le moyen tiré de ce que de telles condamnations étaient sans conséquence pour IMI Holding compte tenu des garanties dont elle bénéficiait, dès lors que le jeu de telles garanties n'est pas dépourvu d'aléa et de délais parfois importants, ainsi que l'illustre le présent contentieux et que ces condamnations faisaient donc courir un risque à la filiale d'IMI Holding ; que la convention de garantie ne met à la charge d'lMI Holding qu'une obligation de moyens, qui doit être mise en perspective avec les pouvoirs que la convention de gestion de procès accorde à Sogire, en lui donnant toute liberté pour signer toute transaction dans le cadre du suivi des dossiers contentieux ; qu'aucun élément n'établit qu'IMI Holding a fait perdre une chance de réduire le montant des condamnations mises à la charge de Sati en entravant un processus de négociations, Sogire ne s'étant pas engagée dans un tel processus, qu'IMI Holding ne pouvait utilement conduire unilatéralement, étant ajouté que le contexte conflictuel ci-dessus décrit rendait, en tout état de cause, difficile l'adoption d'un compromis ; qu'il s'ensuit que Pierre et Vacances ne caractérise pas un manquement d'IMI Holding aux dispositions de l'article 3.3 de la garantie de passif et que la demande tendant à voir constater la résolution de cette convention, comme celle aux fins de condamnation d'IMI Holding au paiement de dommages et intérêts d'un montant égal au passif mis à la charge de Sogire, seront rejetées ; qu'en conséquence, la cour, statuant à l'égard de Pierre et Vacances, dira mal fondée la tierce-opposition à l'encontre de la sentence arbitrale du 10 décembre 2008, et déboutera Pierre et Vacances de sa demande de restitution des sommes versées à la suite de cette sentence » (arrêt attaqué, p. 6-9) ; 1°) Alors qu'une demande en restitution d'honoraires versés en l'absence de contrat constitue une action quasi-contractuelle en répétition de l'indu et non une action en responsabilité, en l'absence de faute et de préjudice ; qu'au cas présent, les demandes des syndicats de copropriétaires à l'encontre de la société SATI ont évolué au cours des procédures ; qu'il ressort des faits constatés par la cour d'appel que, si, en première instance, il s'agissait de demandes en responsabilité contractuelle, les demandes formulées en appel, auxquelles il a finalement été fait droit (arrêt attaqué, p. 7, § 7), et qui ont déclenché la mise en oeuvre de la garantie de passif étaient des demandes en restitution d'honoraires versés en l'absence de contrat ; qu'en jugeant néanmoins que ces demandes, en première instance comme en appel, « procèdent dans leur ensemble d'une mise en cause de la responsabilité du syndic », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1240 nouveau du Code civil ; 2°) Alors que la circonstance que la personne garantie par le débiteur principal n'ait pas soulevé l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées contre elle en appel ne peut être opposée à la caution solidaire, qui n'était pas partie à cette instance ; que, dès lors, en relevant que les demandes formulées en appel par les copropriétés contre la société Sati, quoique nouvelles, auraient néanmoins relevé de la garantie de passif au motif que la Sati n'avait pas soulevé l'irrecevabilité des demandes nouvelles cependant que ni la Sogire, garant du passif, ni la société Pierre & Vacances, caution solidaire de la Sogire, n'étaient parties à ces procédures, la cour d'appel a violé l'article 1240 nouveau du code civil, ensemble l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; 3°) Alors que la garantie de passif prévoyait deux dates encadrant sa mise en oeuvre : la date de naissance du passif, fixée par la garantie à la clôture des comptes de référence, c'est-à-dire au 30 septembre 1996 (art. 3.3) et la date limite de réclamation, fixée au 1er janvier 2001 et, pour les actions en responsabilité, au 1er janvier 2003 (art. 3.7) ; qu'il en résultait que, pour qu'un passif relève de la garantie, il était nécessaire, d'une part, que son origine soit antérieure au 30 septembre 1996 et, d'autre part, que sa réclamation soit antérieure au 1er janvier 2001 (ou 1er janvier 2003) ; qu'en jugeant que seul importait « que le fait générateur à l'origine de ces procédures et des condamnations s'y rapportant soit antérieur à l'arrêté des comptes de référence de la société cédée » (arrêt attaqué, p. 8, in limine), la cour d'appel a purement et simplement privé d'effet la stipulation d'une date d'expiration prévue par l'article 3.7 et donc dénaturé la convention de garantie de passif, en violation de l'article 1192 nouveau du Code civil ; 4°) Alors que celui qui prétend s'être libéré de son obligation doit prouver le fait justifiant cette libération ; qu'au cas présent, l'article 3.3 de la garantie de passif faisait peser sur la société IMI Holding une obligation de moyen de « proposer aux copropriétés la solution de compromis la plus équitable » ; qu'il appartenait à la société IMI Holding, qui prétendait avoir accompli cette obligation, de le prouver ; qu'en rejetant la demande de la société Pierre & Vacances au motif qu'elle n'établirait pas un manquement d'IMI Holding à cette obligation (arrêt attaqué, p. 9, § 7), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 nouveau du Code civil ; 5°) Alors que l'article 3.3 de la garantie de passif imposait à la société IMI Holding de « proposer aux copropriétés la solution de compromis la plus équitable en concertation avec le vendeur » ; qu'en rejetant la demande de la société Pierre & Vacances à ce titre au motif qu'il n'était pas établi qu'IMI Holding aurait entravé le processus de négociation (arrêt, p. 9, § 7), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la garantie de passif, qui lui imposaient de favoriser la négociation, et non simplement de ne pas l'entraver, en violation de l'article 1192 nouveau du Code civil ; 6°) Alors que la société Pierre & Vacances faisait valoir, en se fondant sur de nombreuses pièces précisément citées (conclusions d'appel, p. 45-47), qu'il existait une concertation entre le groupe Urbania et la société Immovac, expliquant que les actions judiciaires pilotées par le groupe Urbania contre la société Sati, en violation de l'article 3.3 de la garantie de passif, aient été suivies également par la société Immovac ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes de la société Pierre & Vacances sur ce point, que les procédures judiciaires contre la société Sati n'avaient pas uniquement été le fait de filiales du groupe Urbania, mais également « des sociétés concurrentes, telle qu'Immovac, sur lesquelles IMI Holding n'avait aucune maîtrise » (arrêt, p. 9, § 3) sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, s'il n'existait pas une concertation entre le groupe Urbania et la société Immovac, concertations que révélaient les nombreuses pièces produites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1103 nouveau du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel