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Cour de Cassation · comm — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10508
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10508 F Pourvoi n° D 17-21.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MC création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Besson chaussures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société MC création, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Besson chaussures ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MC création aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Besson chaussures la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société MC création PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MC Création de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité demandée en application de l'article 2.3.2 de la convention, l'article 2.3.2 de la convention de gérance-mandat du 15 septembre 2009, intitulé « Détermination de la rémunération du mandataire », contient dans son avant-dernier alinéa la stipulation suivante : « Dans le cas d'une fermeture définitive, le mandant devra une indemnisation en conséquence au mandataire, sauf à lui confier un autre fonds de commerce exploitable dans des conditions normales » ; que cet alinéa fait suite à un précédent alinéa ainsi rédigé : « En cas de sinistre grave (incendie, inondation, ) empêchant l'ouverture du magasin ou ne permettant pas son exploitation dans des conditions normales, une estimation du chiffre d'affaires perdu évalué d'un commun accord entre les parties sera intégrée en fin d'année pour évaluer la performance théoriquement réalisée » ; que d'autre part l'article 3.5.3 de cette même convention, intitulé « Indemnisation de la résiliation de la convention par le mandant », dispose qu'« en cas de résiliation entre le mandant et le mandataire, celui-ci [sic] versera au mandataire une indemnité », dont le montant est variable selon la durée de la relation contractuelle (dans le cas comme, en l'espèce, d'une relation ayant duré plus de 15 ans et moins de 20 ans, il était fixé au montant des commissions acquises pendant les 8 mois précédant la résiliation par le mandant) ; que l'examen de ces différentes clauses laisse apparaître que l'indemnité prévue à l'article 2.3.2 d'une part, celle prévue à l'article 3.5.3 d'autre part, sont stipulées dans des cas différents : la première, si on la rapproche de l'alinéa précédent, s'applique lorsque le local se trouve fermé à la suite d'un événement brusque et fortuit empêchant la poursuite de l'exploitation (tel qu'incendie ou inondation), sans qu'il y ait de résiliation, alors que la seconde s'applique lorsque le mandant notifie la résiliation, comme le lui permet l'article 2.5.2 qui autorise chacune des deux parties à mettre fin au mandat, en respectant un délai de préavis ; qu'il s'ensuit dans le cas particulier que la société Besson, en notifiant à la société MC Création, par lettre recommandée du 2 août 2013, sa décision de mettre fin à la convention de gérance-mandat, au motif que la société propriétaire des murs lui enjoignait de libérer les lieux pour le 4 novembre 2013, s'est trouvée dans la situation prévue à l'article 3.5.3 de la convention, de sorte qu'elle n'était tenue contractuellement de payer que l'indemnité de résiliation prévue par ce même article, et non pas celle stipulée à l'article 2.3.2 qui n'aurait été due qu'en cas d'événement fortuit ayant brusquement empêché l'exploitation ; que la société MC Création ne saurait donc prétendre au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 2.3.2, et la demande qu'elle présente de ce chef à hauteur de 60.000 € sera rejetée ; que cette société ne saurait non plus reprocher à la société Besson d'avoir manqué à son obligation de lui procurer un fonds de remplacement puisque cette obligation n'est stipulée que par l'article 2.3.2 de la convention, inapplicable en l'espèce ; ALORS QUE les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, refuser de faire application des stipulations claires et précises du contrat ; qu'en l'espèce, l'article 2.3.2 distingue clairement deux circonstances extérieures aux parties susceptibles d'affecter la relation contractuelle à savoir, d'une part, l'arrêt définitif de l'exploitation du magasin sur site « pour quelque cause que ce soit (fermeture définitive, changement de magasin, etc.) » et d'autre part, la suspension de l'exploitation consécutive à « un sinistre grave (incendie, inondation ) empêchant l'ouverture du magasin ou ne permettant pas son exploitation dans des conditions normales », avant d'énoncer, in fine, que « dans le cas le cas d'une fermeture définitive, le mandant devra une indemnisation en conséquence au mandataire, sauf à lui confier un autre fonds de commerce exploitable dans des conditions normales » (pièce n° 1, p. 10) ; qu'en affirmant que l'indemnité prévue in fine par l'article 2.3.2 au profit du gérant-mandataire « dans le cas d'une fermeture définitive [de magasin] » était inapplicable à la fermeture définitive du magasin « Besson chaussures » consécutive à la fermeture du centre commercial [...] dans la mesure où « si on la rapproche de l'alinéa précédent [l'indemnité] s'applique lorsque le local se trouve fermé à la suite d'un événement brusque et fortuit empêchant la poursuite de l'exploitation (tel qu'incendie ou inondation) », la cour d'appel en méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société MC Création de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité demandée pour faute, ainsi que le rappelle la société MC Création, le mandant doit, en application de l'article 2000 du code civil, indemniser le mandataire des pertes qu'il subit dans sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ; que d'autre part l'article L. 146-1 du code de commerce, qui définit les gérances-mandats, énonce que ce type de contrats comporte pour le mandataire la charge des risques liés à l'exploitation ; qu'enfin, selon l'article 2.1 de la convention conclue entre la société Besson et la société MC Création, « le mandant, dans le cadre de la collaboration loyale et efficace entre les parties qui préside à l'esprit de la présente convention, fournit au mandataire tous les moyens dont il dispose pour permettre au mandataire d'exécuter au mieux sa gestion du fonds » ; que les lettres échangées entre, d'une part, la société MC Création et la société Besson, et d'autre part cette dernière société et la société propriétaire des murs, au cours des années 2012 et 2013, laissent apparaître que la société MC Création, après avoir été informée le 27 décembre 2012, par la société Besson, que « contrairement à ce qui avait été annoncé », l'exploitation du centre Barnéoud était prolongé « au minimum jusqu'à la fin de l'année 2013 », a répondu à la société mandante, par une lettre du 9 janvier 2013 (datée par erreur du 9 janvier 2012), pour se plaindre que la prolongation annoncée était en contradiction avec ce que cette société avait affirmé auparavant, que la société MC Création avait déjà pris des dispositions en fonction d'une « date butoir » de fermeture fixée au 31 janvier 2013, qu'elle avait en particulier déjà commencé les procédures de licenciements, qu'aucune alternative ne lui avait été proposée hors de la résiliation de la convention, et qu'elle estimait subir un important préjudice matériel et moral ; que la société Besson, par la personne de son président M. Y..., a répondu à la société MC Création par une lettre du 21 janvier 2013 : la société mandante a déclaré qu'elle avait fait tout le nécessaire pour gérer au mieux la situation du point de vente en cause, « situation rendue particulièrement difficile par la perspective d'une fermeture depuis longtemps annoncée, mais sans cesse repoussée » du centre commercial où il se trouvait ; qu'elle n'avait aucune prise sur cette situation et qu'elle la subissait, tout comme la société mandataire ; qu'elle avait fourni à celle-ci, « en temps réel », toutes les informations qu'elle recevait elle-même de la société propriétaire des murs ; qu'elle avait ainsi averti la société MC Création, dès qu'elle l'avait su, que le centre commercial resterait en définitive ouvert pendant le cours de l'année 2013, qu'elle prenait acte des licenciements engagés, mais relevait que la société MC Création avait décidé d'y procéder sans attendre d'avoir reçu, de la société mandante, une lettre de résiliation « officielle et définitive », avec un préavis destiné précisément à permettre à la société mandataire de s'organiser, notamment sur le plan des ressources humaines ; que la société MC Création a fait répondre par son avocat à la société Besson, le 25 janvier 2013, pour se plaindre de ce qu'elle était depuis plusieurs années « prise en otage » par la fermeture annoncée, et sans cesse repoussée du centre commercial [...], et pour affirmer qu'elle n'avait engagé des procédures de licenciement qu'au vu d'informations non équivoques données par la société Besson dans une précédente lettre du 26 novembre 2012, annonçant la fermeture du magasin pour le 31 janvier 2013 ; que, dans cette lettre du 26 novembre 2012, la société Besson déclarait à la société MC Création qu'elle était « particulièrement surprise de [son] interrogation quant à la fermeture du magasin » et elle rappelait les échanges téléphoniques et entretiens entre les dirigeants des deux sociétés, et qui « sans ambiguïté [ ] évoquaient la fermeture prochaine du magasin », la société Besson mentionnait ensuite un document signé des deux parties, et prévoyant le versement, de la société mandante à la société mandataire, d'une prime de 3.000 € en février 2013, si cette dernière société « menait à bien les opérations de fermeture du magasin au 31 janvier 2013 » ; que cette lettre du 26 novembre 2012 était certes de nature à induire la société MC Création en erreur sur la date de fermeture puisqu'elle évoquait une date du 31 janvier 2013 pour cette opération ; que, cependant, et comme l'a énoncé la société Besson dans sa missive du 21 janvier 2013, la date de résiliation du mandat n'était pas encore certaine, puisque la convention prévoyait une procédure formelle de résiliation, avec un préavis ; que la société MC Création pouvait d'autant moins ignorer cette procédure qu'elle avait déjà saisi un avocat de la défense de ses intérêts (avocat qui avait écrit au nom de cette société adverse le 11 octobre 2012 : pièce n° 5 produite par la société Besson) ; que la société MC Création se devait d'être d'autant plus prudente sur la date de fermeture du centre commercial, que le congé avait été donné initialement par la société propriétaire des murs pour le 2 mars 2009, que la date de fermeture effective des locaux en cause avait déjà été reportée à de nombreuses reprises, et en dernier lieu jusqu'à la fin de l'année 2012, et qu'il n'était nullement exclu qu'elle le fût une nouvelle fois ; qu'il en résulte d'une part que la société Besson, dont il apparaît, faute de preuve contraire, qu'elle s'est limitée à transmettre immédiatement à la société MC Création les informations qu'elle recevait de la société propriétaire des murs sur la date de fermeture, n'a pas commis de faute certain en informant successivement, par ses deux lettres susdites, la société mandataire d'une prochaine fermeture pour le 31 janvier 2013, puis d'une fermeture reportée à la fin de l'année 2013 ; que la société MC Création a, quant à elle, manqué de prudence en engageant les procédures de licenciement dès la fin de l'année 2012 ou le début de l'année 2013, selon ses affirmations d'ailleurs non étayées par des preuves ; que, d'autre part, rien ne permet d'affirmer que la longueur des négociations sur l'indemnité d'éviction, qui se sont poursuivies, entre la SNC Altea CRP La Valette et la société Besson, jusqu'à la transaction du 26 juillet 2013, ait eu une incidence sur les reports successifs de fermetures décidés par la SNC ; qu'il en résulte que la société Besson n'a commis aucune faute certaine, et notamment qu'elle n'a pas manqué à son devoir de loyauté dans ses relations avec la société MC Création, dont le manque de prudence exclut un droit à réparation, conformément à l'article 2000 du code civil ; que, dès lors et sans méconnaître les difficultés et les préjudices que les reports successifs de la date de fermeture ont pu causer à la société MC Création, celle-ci ne saurait obtenir réparation à l'encontre de celle-ci, pour les motifs qu'elle invoque ; que, sur les autres demandes, la société MC Création n'est pas non plus fondée à demander réparation des frais de licenciement qu'elle dit avoir exposés, dès lors qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Besson et que la société MC Création a manqué de prudence en engageant les licenciements de manière prématurée, alors qu'en application de la convention de gérance-mandat, la gestion des salariés relevait de sa seule autorité ; qu'aucune des demandes indemnitaires de la société MC Création n'apparaît donc fondée, et le jugement déféré, ayant rejeté toutes ses demandes, sera pleinement confirmé ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la société MC Création faisait valoir que la société Besson Chaussures avait manqué à son obligation de loyauté contractuelle en la déterminant, dans son courrier du 26 novembre 2012, à engager sans attendre les opérations de fermeture du magasin afin de remplir l'objectif qui lui était imparti d'une clôture au 31 janvier 2013, pour revenir ensuite sur ses déclarations et lui reprocher d'avoir débuté ces opérations sans attendre l'envoi d'une lettre officielle de sa part, après que la fermeture a été reportée à la fin de l'année 2013 durant les négociations qu'elle menait parallèlement avec le propriétaire des murs (concl. p. 8 et s.) ; qu'en déboutant la société MC Création de ses demandes indemnitaires à la faveur de motifs inintelligibles selon lesquels, si la société Besson Chaussures l'a effectivement induite en erreur quant à la date de fermeture du magasin au 31 janvier 2013, elle « n'a pas commis de faute certaine » compte tenu de l'imprudence dont aurait fait preuve la société MC Création en débutant les opérations de fermeture du magasin sans attendre l'envoi d'une lettre de résiliation « officielle et définitive, avec un préavis », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle le mandant qui agit en contradiction avec ses déclarations et comportements antérieurs sur la foi desquels son cocontractant a pu légitimement se fonder ; qu'en écartant toute faute de la société Besson Chaussures après avoir cependant retenu qu'elle avait successivement, d'une part, induit la société MC Création en erreur en l'informant, dans son courrier du 26 novembre 2012, de l'objectif qui lui était imparti d'une fermeture du magasin pour le 31 janvier 2013 puis, d'autre part, indiqué dans son courrier du 21 janvier 2013, après que la fermeture a été reportée à la fin de l'année 2013, que les opérations de fermeture n'auraient dû débuter qu'après l'envoi d'une lettre de résiliation « officielle et définitive, avec un préavis », quand il résulte de ces constatations que la société Besson Chaussures a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en adoptant successivement deux attitudes contradictoires à l'égard de son gérant-mandataire, la cour d'appel a violé de l'article 1134 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute de la victime n'est exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en exonérant la société Besson Chaussures de toute responsabilité contractuelle à raison de la faute qu'elle a commise en adressant une « lettre du 26 novembre 2012 [ ] de nature à induire la société MC Création en erreur sur la date de fermeture puisqu'elle évoquait une date du 31 janvier 2013 pour cette opération » au motif inopérant que la société MC Création avait, pour sa part, fait preuve d'imprudence en débutant, sur cette base, les opérations de fermeture du magasin prescrites par son mandant sans attendre l'envoi d'une lettre de résiliation « officielle et définitive, avec un préavis », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 4°) ALORS QUE le mandant est tenu d'une obligation de loyauté et de cohérence, qui lui impose de mettre le gérant-mandataire en mesure d'exécuter sa mission dans des conditions normales d'exploitation du fonds de commerce et de prendre en charge tous les risques d'exploitation qui ne sont pas imputables à une faute de ce dernier ; que, dans ses conclusions, la société MC Création faisait plus généralement valoir que la société Besson Chaussures avait manqué à son obligation de loyauté en maintenant pendant des années sa présence dans un centre commercial déserté afin de peser sur les négociations en cours avec le propriétaire des murs ayant abouti à l'octroi à son seul bénéfice d'une indemnité de 2.500.000 € et ce, d'une part, sans jamais se soucier de l'impact d'une telle fermeture pour le gérant-mandataire et en se déliant de tous les risques en résultant pour l'exploitation du fonds qu'il lui incombait pourtant d'assumer et, d'autre part, sans jamais envisager aucune solution alternative comme le transfert de son fonds de commerce sur un autre site alors que la société MC Création et ses salariés, qui lui avaient donné entière satisfaction pendant plus de 18 ans, avaient été maintenus dans une totale incertitude sur leur sort pendant de nombreuses années, le mandant adoptant ainsi une attitude qui « dépasse la simple application de la convention de la gérance-mandat, au terme de laquelle le gérant n'est pas un gestionnaire de crise, et il n'est d'ailleurs pas rémunéré pour cela » (concl., p. 4 et s., spéc. p. 10 § 6) ; qu'en écartant tout manquement de la société Besson Chaussures à son obligation de loyauté contractuelle au motif qu'elle avait tenu informé la société MC Création des dates successivement prévues durant la négociation pour la fermeture du magasin, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si elle n'avait pas fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat en privilégiant systématiquement ses intérêts au détriment de ceux de son gérant-mandataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et L. 146-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel