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Cour de Cassation · comm — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10511
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10511 F Pourvoi n° Y 17-21.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ebénisterie menuiserie océanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Entreprise générale Léon Grosse (EGLG), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ebénisterie menuiserie océanne, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Entreprise générale Léon Grosse ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ebénisterie menuiserie océanne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Entreprise générale Léon Grosse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ebénisterie menuiserie océanne PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Ebénisterie menuiserie océanne ; AUX MOTIFS QUE selon la société Ébénisterie menuiserie océanne, tant la facture du 20 décembre 2012 pour un montant hors taxes de 29.270,11 euros que le décompte définitif du 20 février 2013 sont fondés et ne peuvent plus être remis en cause par la société Entreprise Léon Grosse par application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en effet, selon elle, la société Entreprise Léon Grosse disposait d'un délai de 15 jours à compter de la réception de sa réclamation pour signifier son désaccord à son sous-traitant à défaut de quoi elle était privée de la possibilité de critiquer les demandes formées contre elle et devait les honorer ; que de plus fort, elle soutient que la société Entreprise Léon Grosse ne peut plus se prévaloir des dispositions de l'article 19 du contrat faute pour elle d'avoir adressé en temps utile sa lettre de contestation ; qu'au surplus, elle soutient que les griefs tenant à l'existence de malfaçons ou de non-façons ne sont pas justifiées par les productions de la société Entreprise Léon Grosse et que les pièces versées aux débats démontrent le contraire ; qu'en particulier, elle fait valoir que les situations produites attestent que les prestations ont été validées de sorte qu'aucun grief ne saurait sérieusement prospérer ; qu'elle sollicite par conséquent le paiement d'une somme de 64.031,24 euros détaillée comme suit : "Marché global : 119.440,72 euros - 3.689,47 euros au titre de la révision du prix - 4.195,99 euros au titre de l'actualisation de prix (coefficient 1 035) - à déduire 63.294,87 euros jusqu'à fin décembre (pièce 32) » ; que la société Entreprise Léon Grosse prétend avoir contesté les sommes réclamées au titre de la situation de travaux du 20 décembre 2012 de manière motivée en faisant valoir que certaines prestations n'avaient pas été honorées quant aux autres, elles faisaient l'objet de réserves non levées ; qu'elle précise que, contrairement à ce que prétend la société Ébénisterie menuiserie océanne, l'article 8 de la loi de 1975 ne s'applique pas, mais au contraire, c'est l'article 29 des stipulations contractuelles qui fait la loi des parties ; que, conformément à cette disposition, l'entreprise principale n'est enfermée dans aucun délai pour contester les décomptes mensuels ; qu'elle ajoute avoir dû faire intervenir des entreprises tierces pour réparer les travaux non conformes exécutés par la société Ébénisterie menuiserie océanne et ce pour un montant total de 25.566,25 euros hors taxes soit 26.972,39 euros toutes taxes comprises de sorte que toute réclamation de ce sous-traitant est injustifiée ; que s'agissant du décompte définitif invoqué par la société Ébénisterie menuiserie océanne, l'intimée souligne qu'il n'est pas dû puisque le marché de sous-traitance n'était pas achevé au jour de la saisine du tribunal et qu'il n'a pris fin que le 28 octobre 2014 à son initiative et ce, aux torts exclusifs du sous-traitant ; qu'en effet, elle soutient qu'après plusieurs mises en demeure adressées à la société Ébénisterie menuiserie océanne d'avoir à reprendre l'exécution des travaux suspendus à l'initiative de la commune de Bourg-la-Reine, cette dernière a subordonné la poursuite du marché au paiement de diverses sommes injustifiées de sorte qu'elle a été contrainte de résilier le contrat à ses torts exclusifs et de confier la fin des travaux à une tierce entreprise ; qu'elle fait valoir que, selon l'article 29 du contrat, le décompte final ne peut être rédigé qu'à compter de la réception des travaux ; qu'or, selon elle, puisque les travaux n'ont pas été achevés, aucun décompte final n'a pu lui être adressé ; qu'au demeurant, elle ajoute que la somme figurant sur le décompte final produit aux débats s'élève à la somme de 30.541,92 euros hors taxes, soit 36.528,14 euros toutes taxes comprises (pièce 25 des productions de l'appelante) ; qu'il est patent que la société Ébénisterie menuiserie océanne réclame le paiement de la somme de 64.031,24 euros hors taxes ; que ce montant non justifié par les productions de l'appelante suffit selon elle à démontrer le peu de sérieux de ses prétentions ; qu'il convient de rappeler que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2016) et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi (article 1104 du code civil) ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il résulte des productions que le prix du marché convenu entre les parties s'élève à la somme de 119.440,72 euros hors taxes ; qu'il est en outre démontré par les pièces produites que la ville de Bourg-la-Reine s'est acquittée entre les mains de la société Ébénisterie menuiserie océanne de la somme de 75.700,67 euros toutes taxes comprises soit 60.863,34 euros hors taxes ; que le solde du marché pourrait correspondre au montant de 58.577,38 euros hors taxes (119.440,72 euros - 60.863,34 euros) ; que la société Entreprise Léon Grosse admet n'avoir réglé aucune somme à son sous-traitant puisqu'elle prétend à titre principal qu'elle n'est pas tenue de régler ces sommes et, à titre subsidiaire, que les malfaçons et non façons alléguées justifient le non-paiement du solde ; que comme indiqué précédemment, c'est à tort qu'elle soutient que seul le maître d'ouvrage est tenu de payer le marché à son sous-traitant ; qu'en outre, il lui revient de démontrer l'existence de malfaçons et de non façons l'autorisant à ne pas régler le solde du marché réclamé par la société Ébénisterie menuiserie océanne ; qu'il est patent que l'intimée ne démontre pas l'existence de malfaçons imputables à l'appelante ; qu'en revanche, force est de constater que les parties admettent que l'ensemble des travaux convenus n'ont pas été exécutés, ceux-ci ayant été suspendus à la suite de l'expertise judiciaire initiée par le maître d'ouvrage et faute d'accord sur les modalités de la reprise de leur exécution par la société Ébénisterie menuiserie océanne celle-ci n'est pas intervenue ; qu'il s'en déduit que la société Ébénisterie menuiserie océanne n'est pas fondée à réclamer l'intégralité du solde ; qu'il revient dans ces conditions à la société Ébénisterie menuiserie océanne de démontrer le bien-fondé des sommes réclamées au titre des travaux exécutés restés impayés ; que la société Ebénisterie menuiserie Océanne soutient avoir transmis par lettre recommandée un devis de réactualisation pour les travaux au R-1 ; qu'elle invoque à cet égard une pièce 33 des productions ; que cependant, force est de constater que son bordereau des pièce communiquées ne fait état que de 27 pièces et aucune d'entre elle ne correspond à cette production ; que ne sont en effet versées aux débats par l'appelante que deux lettres commandées avec accusé de réception qui ne font nullement état de l'envoi d'un devis de réactualisation qui, en tout état de cause, n'est pas produit ; que par ailleurs, la société Entreprise Léon Grosse produit une lettre datée du 28 octobre 2014 (pièce 9) qui répond à celle du 1er octobre 2014 émanant de la société Ébénisterie menuiserie océanne et qui indique que le sous-traitant conditionnait la poursuite du chantier et l'achèvement des travaux au paiement de certaines sommes et de dommages et intérêts ; qu'il est également mentionné dans cette lettre que le décalage du planning et la suspension des travaux ont été décidés par le maître d'ouvrage ; que compte tenu des éléments versés aux débats, force est de constater que l'appelante ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions puisqu'elle ne démontre pas quel était le stade d'avancement des travaux qui lui ont été commandés au moment de la suspension de celui-ci ; qu'il découle de ce qui précède que la société Ébénisterie menuiserie océanne, défaillante dans l'administration de la preuve du montant qui lui est dû au titre du solde des travaux, sera déboutée de cette demande ; 1/ ALORS QUE le débiteur qui invoque l'existence de malfaçons pour échapper au paiement des travaux effectués ou en voir le montant réduit doit établir l'existence de ces malfaçons ; que la cour d'appel a constaté que « la dernière situation mensuelle produite au 20 décembre 2012 pour un montant de 29.270,11 euros hors taxes, soit 35.007,06 euros toutes taxes comprises, et le décompte définitif en date du 20 février 2013 pour un montant global hors taxe de 30.541,92 euros, soit 36.528,14 euros toutes taxes comprises, sont contestés par la société Entreprise Léon Grosse en raison, selon elle, de diverses non réalisations et non-conformités » (arrêt, p. 2, § 4) ; qu'elle a également constaté que Léon Grosse n'avait réglé à ce titre aucune somme à la société Ebénisterie menuiserie océanne, alors que le contrat de sous-traitance mettait à sa charge une obligation de paiement (arrêt, p. 7 et p. 9, § 5) ; qu'elle a constaté que Léon Grosse ne démontrait pas l'existence de malfaçons imputables à la société Ebénisterie menuiserie océanne ; qu'il se déduisait de ces constatations que la somme résultant de la situation mensuelle au 20 décembre 2012 et du décompte définitif du 20 février 2013, dûment justifiée par la société Ebénisterie menuiserie océanne, devait être réglée par Léon Grosse, défaillante à justifier des malfaçons alléguées ; qu'en énonçant, pour débouter la société Ebénisterie menuiserie océanne de sa demande de paiement, qu'il lui appartenait de démontrer le bien-fondé des sommes réclamées au titre des travaux exécutés restés impayés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; 2/ ALORS QUE le cocontractant qui a établi avoir fourni la prestation lui incombant doit en recevoir paiement dès lors que la réalisation de la prestation n'est pas contestée et l'existence de malfaçons non démontrée ; que la cour d'appel a constaté que Léon Grosse n'avait pas réglé à la société Ebénisterie menuiserie océanne la somme de 36.528,14 euros au titre du décompte définitif du 20 février 2013 que Léon grosse contestait en raison de malfaçons ; qu'elle a constaté que Léon grosse ne démontrait pas l'existence des malfaçons qu'elle imputait à la société Ebénisterie menuiserie océanne ; qu'en relevant cependant, pour débouter cette dernière de sa demande en paiement au titre de ce décompte, que l'ensemble des travaux n'avait pas été exécuté, ayant été suspendus ultérieurement par le maître d'ouvrage quand un tel constat n'était pas de nature à remettre en cause l'existence de la créance justifiée à hauteur des travaux réalisés au 23 février 2013 et dont la fourniture n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Ebénisterie menuiserie océanne ; AUX MOTIFS, d'une part, QUE selon la société Ébénisterie menuiserie océanne, tant la facture du 20 décembre 2012 pour un montant hors taxes de 29.270,11 euros que le décompte définitif du 20 février 2013 sont fondés et ne peuvent plus être remis en cause par la société Entreprise Léon Grosse par application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en effet, selon elle, la société Entreprise Léon Grosse disposait d'un délai de 15 jours à compter de la réception de sa réclamation pour signifier son désaccord à son sous-traitant à défaut de quoi elle était privée de la possibilité de critiquer les demandes formées contre elle et devait les honorer ; que de plus fort, elle soutient que la société Entreprise Léon Grosse ne peut plus se prévaloir des dispositions de l'article 19 du contrat faute pour elle d'avoir adressé en temps utile sa lettre de contestation ; qu'au surplus, elle soutient que les griefs tenant à l'existence de malfaçons ou de non-façons ne sont pas justifiées par les productions de la société Entreprise Léon Grosse et que les pièces versées aux débats démontrent le contraire ; qu'en particulier, elle fait valoir que les situations produites attestent que les prestations ont été validées de sorte qu'aucun grief ne saurait sérieusement prospérer ; qu'elle sollicite par conséquent le paiement d'une somme de 64.031,24 euros détaillée comme suit : "Marché global : 119.440,72 euros - 3.689,47 euros au titre de la révision du prix - 4.195,99 euros au titre de l'actualisation de prix (coefficient 1 035) - à déduire 63.294,87 euros jusqu'à fin décembre (pièce 32) » ; que la société Entreprise Léon Grosse prétend avoir contesté les sommes réclamées au titre de la situation de travaux du 20 décembre 2012 de manière motivée en faisant valoir que certaines prestations n'avaient pas été honorées quant aux autres, elles faisaient l'objet de réserves non levées ; qu'elle précise que, contrairement à ce que prétend la société Ébénisterie menuiserie océanne, l'article 8 de la loi de 1975 ne s'applique pas, mais au contraire, c'est l'article 29 des stipulations contractuelles qui fait la loi des parties ; que, conformément à cette disposition, l'entreprise principale n'est enfermée dans aucun délai pour contester les décomptes mensuels ; qu'elle ajoute avoir dû faire intervenir des entreprises tierces pour réparer les travaux non conformes exécutés par la société Ébénisterie menuiserie océanne et ce pour un montant total de 25.566,25 euros hors taxes soit 26.972,39 euros toutes taxes comprises de sorte que toute réclamation de ce sous-traitant est injustifiée ; que s'agissant du décompte définitif invoqué par la société Ébénisterie menuiserie océanne, l'intimée souligne qu'il n'est pas dû puisque le marché de sous-traitance n'était pas achevé au jour de la saisine du tribunal et qu'il n'a pris fin que le 28 octobre 2014 à son initiative et ce, aux torts exclusifs du sous-traitant ; qu'en effet, elle soutient qu'après plusieurs mises en demeure adressées à la société Ébénisterie menuiserie océanne d'avoir à reprendre l'exécution des travaux suspendus à l'initiative de la commune de Bourg-la-Reine, cette dernière a subordonné la poursuite du marché au paiement de diverses sommes injustifiées de sorte qu'elle a été contrainte de résilier le contrat à ses torts exclusifs et de confier la fin des travaux à une tierce entreprise ; qu'elle fait valoir que, selon l'article 29 du contrat, le décompte final ne peut être rédigé qu'à compter de la réception des travaux ; qu'or, selon elle, puisque les travaux n'ont pas été achevés, aucun décompte final n'a pu lui être adressé ; qu'au demeurant, elle ajoute que la somme figurant sur le décompte final produit aux débats s'élève à la somme de 30.541,92 euros hors taxes, soit 36.528,14 euros toutes taxes comprises (pièce 25 des productions de l'appelante) ; qu'il est patent que la société Ébénisterie menuiserie océanne réclame le paiement de la somme de 64.031,24 euros hors taxes ; que ce montant non justifié par les productions de l'appelante suffit selon elle à démontrer le peu de sérieux de ses prétentions ; qu'il convient de rappeler que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2016) et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi (article 1104 du code civil) ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il résulte des productions que le prix du marché convenu entre les parties s'élève à la somme de 119.440,72 euros hors taxes ; qu'il est en outre démontré par les pièces produites que la ville de Bourg-la-Reine s'est acquittée entre les mains de la société Ébénisterie menuiserie océanne de la somme de 75.700,67 euros toutes taxes comprises soit 60.863,34 euros hors taxes ; que le solde du marché pourrait correspondre au montant de 58.577,38 euros hors taxes (119.440,72 euros - 60.863,34 euros) ; que la société Entreprise Léon Grosse admet n'avoir réglé aucune somme à son sous-traitant puisqu'elle prétend à titre principal qu'elle n'est pas tenue de régler ces sommes et, à titre subsidiaire, que les malfaçons et non façons alléguées justifient le non-paiement du solde ; que comme indiqué précédemment, c'est à tort qu'elle soutient que seul le maître d'ouvrage est tenu de payer le marché à son sous-traitant ; qu'en outre, il lui revient de démontrer l'existence de malfaçons et de non façons l'autorisant à ne pas régler le solde du marché réclamé par la société Ébénisterie menuiserie océanne ; qu'il est patent que l'intimée ne démontre pas l'existence de malfaçons imputables à l'appelante ; qu'en revanche, force est de constater que les parties admettent que l'ensemble des travaux convenus n'ont pas été exécutés, ceux-ci ayant été suspendus à la suite de l'expertise judiciaire initiée par le maître d'ouvrage et faute d'accord sur les modalités de la reprise de leur exécution par la société Ébénisterie menuiserie océanne celle-ci n'est pas intervenue ; qu'il s'en déduit que la société Ébénisterie menuiserie océanne n'est pas fondée à réclamer l'intégralité du solde ; qu'il revient dans ces conditions à la société Ébénisterie menuiserie océanne de démontrer le bien-fondé des sommes réclamées au titre des travaux exécutés restés impayés ; que la société Ebénisterie menuiserie Océanne soutient avoir transmis par lettre recommandée un devis de réactualisation pour les travaux au R-1 ; qu'elle invoque à cet égard une pièce 33 des productions ; que cependant, force est de constater que son bordereau des pièce communiquées ne fait état que de 27 pièces et aucune d'entre elle ne correspond à cette production ; que ne sont en effet versées aux débats par l'appelante que deux lettres commandées avec accusé de réception qui ne font nullement état de l'envoi d'un devis de réactualisation qui, en tout état de cause, n'est pas produit ; que par ailleurs, la société Entreprise Léon Grosse produit une lettre datée du 28 octobre 2014 (pièce 9) qui répond à celle du 1er octobre 2014 émanant de la société Ébénisterie menuiserie océanne et qui indique que le sous-traitant conditionnait la poursuite du chantier et l'achèvement des travaux au paiement de certaines sommes et de dommages et intérêts ; qu'il est également mentionné dans cette lettre que le décalage du planning et la suspension des travaux ont été décidés par le maître d'ouvrage ; que compte tenu des éléments versés aux débats, force est de constater que l'appelante ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions puisqu'elle ne démontre pas quel était le stade d'avancement des travaux qui lui ont été commandés au moment de la suspension de celui-ci ; qu'il découle de ce qui précède que la société Ébénisterie menuiserie océanne, défaillante dans l'administration de la preuve du montant qui lui est dû au titre du solde des travaux, sera déboutée de cette demande ; ET AUX MOTIFS, d'autre part, QUE la société Ébénisterie Menuiserie Océanne soutient avoir répondu à la première lettre de la société Entreprise Léon Grosse le 24 mai 2014 en produisant un devis actualisé tout en lui rappelant qu'elle restait redevable de certaines sommes ; qu'elle ajoute que, par deux lettres en date des 30 septembre et 3 novembre 2014, elle rappelait à l'entreprise principale que le chantier accusait trois années de retard et que la rupture du contrat décidée unilatéralement par elle était fautive ; qu'elle sollicite en conséquence l'allocation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat de sous-traitance ; que force est de constater que la société Ebénisterie menuiserie océanne ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre à la cour ni de vérifier qu'elle a été la durée de suspension des travaux comme comme les raisons de cette suspension, ne de retenir l'existence d'une faute commise par la société Entreprise Léon Grosse à l'origine de la rupture du contrat en lien avec le préjudice qu'elle allègue ; 1°) ALORS QUE celui qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit justifier du bien-fondé de la résiliation unilatérale et des fautes commises par son cocontractant ayant pu légitimer cette rupture ; que la cour d'appel a constaté que Léon Grosse reconnaissait avoir pris l'initiative de la rupture du contrat en raison du comportement de la société Ebénisterie menuiserie océanne (arrêt, p. 8, avant dernier §), que Léon Grosse ne justifiait pas des malfaçons qu'elle imputait à son cocontractant (arrêt, p. 9, avant dernier §), que Leon Grosse n'avait pas réglé les sommes réclamées par la société Ebénisterie menuiserie océanne et que Leon Grosse produisait une lettre du 28 octobre 2012 dont il ressortait que son cocontractant subordonnait la poursuite du chantier et l'achèvement des travaux au paiement des sommes dues au titre des travaux déjà réalisés et restés impayés (arrêt, p. 10, § 4) ; qu'en énonçant, pour débouter la société Ebénisterie menuiserie océanne de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat, qu'elle ne justifiait pas de la durée de la suspension des travaux, de la cause de cette suspension, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'une faute commise par Léon Grosse dans la rupture du contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; 2°) ALORS QUE le prestataire de service qui reste impayé des travaux déjà réalisés et non réglés ne peut être contraint de poursuivre les travaux ; que la cour d'appel a constaté que la société Ebénisterie menuiserie océanne subordonnait la poursuite du chantier et l'achèvement des travaux au paiement des sommes dues au titre des travaux déjà réalisés et restés impayés (arrêt, p. 10, § 4) ; qu'elle a constaté que Léon Grosse n'avait réglé aucune somme à son cocontractant (arrêt, p. 9, § 5) et que Léon Grosse ne justifiait pas de non-façon ou malfaçons concernant les travaux exécutés et non réglés ; qu'en retenant, pour débouter la société Ebénisterie menuiserie océanne de sa demande indemnitaire pour rupture abusive du contrat, qu'elle ne justifiait pas d'une faute de Léon Grosse commise dans la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147, devenu 1217 et 1231-1 du même code, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 1353 du code civil dans sa rédaction en viarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dans sa rédaction en viarticle 1315 du code civilarticle 1104 du code civilarticle 19 du contrat faute pour elle darticle 29 du contratarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel